JORF n°62 du 14 mars 2002

Décret n°2002-348 du 13 mars 2002

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale, notamment ses articles 4, 5 et 6 ;

Vu le décret n° 2001-898 du 28 septembre 2001 pris pour l'application du chapitre II du titre Ier de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 et relatif à la résorption de l'emploi précaire dans la fonction publique territoriale ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 24 octobre 2001 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Article 1

La durée minimale de l'expérience professionnelle susceptible d'être reconnue en équivalence des titres ou diplômes requis des candidats aux concours externes pour être nommé dans un cadre d'emplois de la fonction publique territoriale selon les modalités fixées aux articles 5 et 6 de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 susvisée est fixée :

1° A deux ans lorsque le diplôme ou le titre requis est du niveau de la fin du premier cycle de l'enseignement secondaire, du certificat d'aptitude professionnelle, du brevet d'études professionnelles ou d'un niveau équivalent ;

2° A trois ans lorsque le diplôme ou le titre requis est du niveau de la fin du deuxième cycle d'enseignement secondaire général ou professionnel ou d'un niveau équivalent ;

3° A quatre ans lorsque le diplôme ou le titre requis est du niveau du premier cycle de l'enseignement supérieur général ou technologique ou d'un niveau équivalent ;

4° A cinq ans lorsque le diplôme ou le titre requis est un diplôme de deuxième ou de troisième cycle de l'enseignement supérieur général ou technologique ou d'un niveau équivalent.

Toutefois, lorsque le candidat justifie déjà d'un diplôme ou d'un titre d'un niveau immédiatement inférieur à celui du diplôme ou titre requis, la durée minimale de l'expérience professionnelle susceptible d'être reconnue est fixée à deux ans.

Peut être prise en compte au titre de cette expérience toute activité professionnelle dont l'exercice nécessite un niveau de qualification équivalent à celui sanctionné par le titre ou diplôme requis pour se présenter au concours.

Article 2

L'agent qui souhaite obtenir la reconnaissance de son expérience professionnelle dans le cadre de la procédure d'intégration directe prévue par l'article 6 du décret du 28 septembre 2001 susvisé en fait parvenir la demande à l'autorité territoriale dont il relève.

Le candidat qui souhaite obtenir la reconnaissance de son expérience professionnelle pour l'accès aux concours réservés prévus à l'article 7 du même décret doit en faire parvenir la demande à l'autorité compétente pour organiser le concours auquel il postule.

La demande du candidat doit être accompagnée d'un dossier contenant tout élément permettant d'établir la nature et la durée de l'activité ou des activités professionnelles dont le candidat demande la reconnaissance.

Article 3

L'autorité territoriale dont il relève ou l'autorité compétente pour organiser le concours, saisie de la demande d'un agent ou d'un candidat à un concours réservé souhaitant obtenir la reconnaissance de son expérience professionnelle, examine la recevabilité du dossier au regard des conditions prévues aux articles 4 à 6 de la loi du 3 janvier 2001 susvisée. Elle informe par lettre motivée les agents ou candidats dont les dossiers ne remplissent pas ces conditions.

Article 3-1

Les demandes déclarées recevables sont transmises à une commission qui se prononce sur les qualifications acquises par le candidat et leur adéquation aux missions du cadre d'emplois d'accueil. La décision motivée de cette commission est communiquée au candidat.

Article 4

Pour l'accès aux cadres d'emplois pour lesquels l'organisation des concours relève du Centre national de la fonction publique territoriale, la commission mentionnée à l'article 3-1 est placée auprès de celui-ci qui en assure le secrétariat.

Elle est présidée par un membre du Conseil d'Etat. Elle est composée, en nombre égal, d'élus locaux, de fonctionnaires du cadre d'emplois auquel le concours permet d'accéder et de représentants des administrations chargées de délivrer le diplôme exigé pour l'accès au concours externe de ce cadre d'emplois. Le nombre des membres de la commission ne peut être inférieur à six.

Le président et les membres de la commission sont nommés par le ministre chargé des collectivités locales. Les élus et les fonctionnaires du cadre d'emplois sont choisis sur les listes établies en vue de la composition des jurys de concours de ce cadre d'emplois, les représentants des administrations, sur proposition des ministres.

Pour chacun des membres, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions.

Article 5

Pour l'accès aux cadres d'emplois pour lesquels l'organisation des concours relève des centres de gestion ou des collectivités non affiliées, la commission mentionnée à l'article 3-1 est placée auprès du centre de gestion du département où se situe le chef-lieu de la région dans le ressort géographique de laquelle sont organisés les concours. Ce centre de gestion assure le secrétariat de la commission. Toutefois, ce secrétariat peut être confié par voie de convention à un autre centre de gestion de la région. Pour la région Ile-de-France, la commission est placée alternativement, une année sur deux, auprès de chacun des centres interdépartementaux de gestion. Toutefois, le secrétariat de cette commission peut être assuré par voie de convention par le centre de gestion de Seine-et-Marne.

La commission est présidée par un magistrat de l'ordre administratif désigné par le président du tribunal administratif dans le ressort duquel est située la commission. Lorsque le magistrat est affecté dans une cour administrative d'appel, sa désignation ne peut intervenir qu'avec l'accord préalable du président de cette juridiction. Son suppléant est désigné dans les mêmes conditions.

La commission comprend, en nombre égal, des élus locaux, des fonctionnaires du cadre d'emplois auquel le concours permet d'accéder et des représentants des administrations ou établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel chargés de délivrer le diplôme exigé pour l'accès au concours externe de ce cadre d'emplois. Le nombre des membres de cette commission en dehors de son président ne peut être inférieur à 6.

Le président et les membres de la commission sont nommés par arrêté du préfet de région et dans la collectivité de Corse par le préfet de Corse. Les élus locaux sont choisis parmi les membres titulaires du conseil d'administration d'un des centres de gestion de la région et les fonctionnaires du cadre d'emplois parmi les membres des commissions paritaires relevant des centres de gestion de cette région.

Lorsque les commissions paritaires relevant des centres de gestion de la région ne comprennent pas ou pas suffisamment de fonctionnaires membres du cadre d'emplois, il est fait appel à des membres de ces commissions paritaires appartenant à la même catégorie.

Les représentants des administrations ou établissements publics à caractère culturel, scientifique et professionnel chargés de délivrer le diplôme sont nommés selon le cas sur proposition des chefs des services déconcentrés ou du recteur d'académie.

Pour chacun des membres, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions.

Article 6

Les décisions rendues par les commissions visées aux articles 4 et 5 peuvent être portées en appel devant une commission nationale placée auprès du ministre chargé des collectivités locales.

Cette commission est présidée par un membre du Conseil d'Etat et composée d'un représentant du Centre national de la fonction publique territoriale, d'un représentant d'un centre de gestion et d'un représentant du ministère de l'éducation nationale. Peuvent siéger également dans cette commission, à titre consultatif, des représentants des ministères chargés de délivrer le diplôme exigé pour l'accès au cadre d'emplois concerné.

Le ministre chargé des collectivités territoriales nomme le président et les membres de la commission, ces derniers sur proposition, respectivement du conseil d'administration du Centre national de la fonction publique territoriale, de l'Union nationale des centres de gestion et du ministère de l'éducation nationale.

Pour chacun des membres, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions.

Article 6-1

Il est alloué aux membres du Conseil d'Etat et aux magistrats de l'ordre administratif qui président les commissions mentionnées aux articles 4 à 6 une indemnité dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé du budget.

Les membres des commissions précitées ont droit au remboursement des frais de déplacement qu'ils sont susceptibles d'engager dans le cadre de leur mission dans les conditions fixées par les décrets des 28 mai 1990 et 19 juillet 2001 susvisés.

Les dépenses occasionnées par l'organisation des réunions des commissions mentionnées aux articles 4 et 5 sont prises en charge par les autorités auprès desquelles sont placées ces commissions.

Les dépenses occasionnées par l'organisation de la commission prévue à l'article 6 sont prises en charge par le ministère chargé des collectivités territoriales.

Article 7

Les décisions favorables rendues par les commissions prévues aux articles 4, 5 et 6 valent pour toutes les demandes d'inscription du candidat aux mêmes concours réservés que celui pour lequel elle a été rendue, quelle que soit l'autorité qui l'organise. Elles restent valables dès lors que n'est intervenue aucune modification du cadre d'emplois d'accueil susceptible de remettre en cause l'appréciation de la commission qui s'est prononcée.

Article 8

Les dispositions du présent décret ne sont pas applicables aux cadres d'emplois dont les emplois impliquent la possession d'un diplôme légalement exigé pour l'exercice de la profession.

Article 9

Le ministre de l'intérieur et le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le Premier ministre :

Lionel Jospin

Le ministre de la fonction publique

et de la réforme de l'Etat,

Michel Sapin

Le ministre de l'intérieur,

Daniel Vaillant