JORF n°62 du 14 mars 2002

Avis

  1. Conformément aux dispositions du règlement (CE) n° 408/2002 du Conseil du 28 février 2002, publié au Journal officiel des Communautés européennes n° L 62 du 5 mars 2002, un droit antidumping définitif est institué, à compter du 6 mars 2002, sur les importations d'oxyde de zinc (formule chimique : ZnO) d'une pureté au moins égale à 93 %, relevant du code NC ex 2817 00 00 (code TARIC 2817 00 00 11), originaire de la République populaire de Chine.

  2. Le taux du droit antidumping définitif applicable au prix net franco frontière communautaire, avant dédouanement, des produits fabriqués par les sociétés suivantes, dès lors qu'ils sont importés conformément au paragraphe 3, s'établit comme suit :

  3. L'application des taux de droit individuel précisés pour les quatre sociétés mentionnées ci-dessus est subordonnée à la présentation aux autorités douanières des Etats membres d'une facture commerciale en bonne et due forme, conforme aux conditions fixées dans l'annexe. Faute de présentation d'une telle facture, le taux de droit applicable aux autres sociétés s'appliquera.

  4. Les montants déposés au titre du droit antidumping provisoire sont définitivement perçus au taux des droits définitifs. Les montants déposés au-delà du taux du droit antidumping définitif sont libérés.

Article Annexe

A N N E X E

La facture commerciale en bonne et due forme doit comporter une déclaration signée se présentant comme suit :
Nom du responsable de la société ayant délivré la facture commerciale et signé la déclaration suivante :
« Je, soussigné, certifie que les marchandises vendues à l'exportation vers la Communauté européenne et couvertes par la présente facture :

  1. Ont été fabriquées par (nom et adresse de la société) ;
  2. Ont une teneur en oxyde de zinc de (% précis) ;
  3. Ont un volume de (tonnes).
    Je déclare que les informations fournies dans la présente facture sont complètes et correctes. »