JORF n°62 du 14 mars 2002

Avis

Le ministre de l'équipement, des transports et du logement envisage de prendre, en application des articles L. 133-8, L. 133-9 et R. 742-2 du code du travail, un arrêté tendant à rendre obligatoire, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel et territorial de la convention collective nationale de travail du 19 octobre 2000 concernant la conchyliculture, l'avenant n° 3 du 8 octobre 2001, conclu à Paris entre :
Le Syndicat national des employeurs de la conchyliculture,
D'une part, et
L'union maritime CFDT ;
La fédération générale des travailleurs de l'agriculture FGTA-FO ;
La fédération des syndicats chrétiens des organismes et professions de l'agriculture CFTC ;
La fédération maritime CGT ;
La Fédération nationale de l'agroalimentaire CFE-CGC,
D'autre part.
Cet avenant a pour objet de modifier les articles 25 (contrat de travail saisonnier), 26 (contrat de travail occasionnel), 36 (congés sans solde), 77 (travail par cycles) et 78 (modulation de la durée du travail) de la convention précitée ainsi que de revaloriser les salaires à compter du 1er novembre 2001.
Le texte de cet accord a été déposé à la direction des affaires maritimes et des gens de mer (bureau de l'inspection du travail maritime), à Paris, où il peut être consulté.
Les organisations et personnes intéressées sont priées, conformément aux dispositions des articles L. 133-14 et L. 133-1 du code du travail, de faire connaître dans un délai de quinze jours leurs observations au sujet de l'extension envisagée.
Leurs communications devront être adressées au ministère de l'équipement, des transports et du logement (bureau de l'inspection du travail maritime), 3, place de Fontenoy, 75700 Paris 07 SP.