JORF n°60 du 12 mars 2002

Article 5

Article 5

Tant que la fraction provisionnée de la valeur de service n'atteint pas 100 %, les organismes calculent chaque année, avant et après revalorisation de la valeur de service :

a) Une provision mathématique théorique correspondant à un provisionnement de 100 % de la valeur de service et calculée conformément aux dispositions de l'article R. 222-16 du code de la mutualité ;

b) Le taux d'actualisation qu'il serait nécessaire d'utiliser pour que la provision mathématique théorique correspondant à un provisionnement de 100 % de la valeur de service soit égale à la provision technique spéciale.

Après revalorisation de la valeur de service, le taux visé au b ne peut excéder 90 % du taux de rendement de l'actif affecté à la couverture de la provision technique spéciale.


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Version 1

En vigueur à partir du mardi 12 mars 2002

Abrogé le dimanche 31 décembre 2017

Tant que la fraction provisionnée de la valeur de service n'atteint pas 100 %, les organismes calculent chaque année, avant et après revalorisation de la valeur de service :

a) Une provision mathématique théorique correspondant à un provisionnement de 100 % de la valeur de service et calculée conformément aux dispositions de l'article R. 222-16 du code de la mutualité ;

b) Le taux d'actualisation qu'il serait nécessaire d'utiliser pour que la provision mathématique théorique correspondant à un provisionnement de 100 % de la valeur de service soit égale à la provision technique spéciale.

Après revalorisation de la valeur de service, le taux visé au b ne peut excéder 90 % du taux de rendement de l'actif affecté à la couverture de la provision technique spéciale.