JORF n°60 du 12 mars 2002

Article 4

Article 4

Pendant la durée de la période prévue à l'article 2, la valeur de la fraction provisionnée de la valeur de service ne peut être inférieure à 90 % de cette valeur.

A l'issue de cette période, les organismes disposent de cinq ans pour porter cette fraction à 95 % de la valeur de service et de cinq ans à l'issue de cette seconde période pour la porter à 100 % de la valeur de service.

Pendant l'ensemble de ces périodes, les dispositions de l'article R. 222-18 du code de la mutualité ne sont pas applicables.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mardi 12 mars 2002

Abrogé le dimanche 31 décembre 2017

Pendant la durée de la période prévue à l'article 2, la valeur de la fraction provisionnée de la valeur de service ne peut être inférieure à 90 % de cette valeur.

A l'issue de cette période, les organismes disposent de cinq ans pour porter cette fraction à 95 % de la valeur de service et de cinq ans à l'issue de cette seconde période pour la porter à 100 % de la valeur de service.

Pendant l'ensemble de ces périodes, les dispositions de l'article R. 222-18 du code de la mutualité ne sont pas applicables.