JORF n°48 du 26 février 2002

Chapitre II : Recrutement

Article 5

Les ingénieurs du génie rural, des eaux et des forêts sont nommés par décret du Président de la République.
Ils sont recrutés :
I. - 1° Pour 90 %, parmi les ingénieurs-élèves qui ont suivi le cycle complet de l'enseignement de l'Ecole nationale du génie rural, des eaux et des forêts et ont satisfait aux examens de sortie de cette école ;
2° Pour 10 %, parmi les fonctionnaires justifiant de douze ans de services effectifs dans un ou plusieurs des corps suivants :
a) Le corps des ingénieurs des travaux des eaux et forêts ;
b) Le corps des ingénieurs des travaux ruraux ;
c) Le corps des ingénieurs des travaux agricoles ;
d) Le corps des ingénieurs de recherche du ministère de l'agriculture et de la pêche ;
e) Le corps des ingénieurs de recherche du Centre national du machinisme agricole, du génie rural, des eaux et des forêts.
Les agents mentionnés au 2° doivent être au préalable inscrits, en raison de leurs mérites, sur une liste d'aptitude, après consultation d'un comité de sélection constitué à cet effet par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Le nombre des candidats inscrits sur la liste d'aptitude ne peut excéder de plus de 50 % le nombre de recrutements susceptibles d'intervenir par cette voie.
Lorsque le nombre des candidats admis au titre du 2° est inférieur au nombre des emplois qui leur étaient réservés, il est fait appel, pour les emplois restant à pourvoir, aux modalités de recrutement prévues au 1°.
II. - Ils peuvent également être recrutés, dans la limite de 5 % du total des emplois à pourvoir, par voie de concours externe sur titres ouvert aux candidats titulaires d'un doctorat d'Etat, d'un doctorat de troisième cycle, d'un diplôme de docteur ingénieur figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ou d'un des titres ou diplômes jugés équivalents aux diplômes précités par une commission dont la composition est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de la fonction publique. Cette commission comprend notamment un représentant du ministre chargé de l'agriculture, président, et un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Le nombre d'emplois ouverts au titre du II vient en déduction du nombre d'emplois fixé en application du 1° du I ci-dessus.
Les règles générales d'organisation de ce concours sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de la fonction publique. Le ministre chargé de l'agriculture nomme les membres du jury.

Article 6

Le nombre maximum des ingénieurs-élèves pouvant être admis à l'Ecole nationale du génie rural, des eaux et des forêts est fixé chaque année par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de la fonction publique, dans le cadre et les limites des dispositions prévues à l'article 5.
Leur recrutement a lieu exclusivement :

  1. Pour 30 % des places, parmi les élèves de l'Ecole polytechnique classés à leur sortie dans le corps des ingénieurs du génie rural, des eaux et des forêts ;
  2. Pour 5 % des places, par concours ouvert aux élèves des sections scientifiques des écoles normales supérieures qui, admis en troisième année de scolarité, préparent le diplôme sanctionnant celle-ci ;
  3. Pour 25 % des places, par concours ouvert aux élèves de l'Institut national agronomique Paris-Grignon qui, titulaires du diplôme d'agronomie générale, ont été admis en troisième année de scolarité et préparent le diplôme d'agronomie approfondie sanctionnant celle-ci ;
  4. Pour 20 % des places, par concours ouvert :
    a) Aux élèves des écoles nationales supérieures agronomiques mentionnées à l'article R. 812-14 du code rural à l'exception de son a, de l'Ecole nationale supérieure des industries agricoles et alimentaires et de l'Ecole nationale supérieure du paysage, qui, titulaires du diplôme sanctionnant la deuxième année de scolarité de ces écoles, ont été admis en troisième année de scolarité et préparent le diplôme sanctionnant celle-ci ;
    b) Aux élèves des écoles nationales vétérinaires qui, admis en dernière année du deuxième cycle d'études de ces écoles, préparent le diplôme d'études fondamentales vétérinaires.
    La nomination en qualité d'ingénieur-élève des lauréats des concours mentionnés aux 2, 3 et 4 ci-dessus est subordonnée à l'obtention des diplômes de fin d'études indiqués dans ces dispositions.
    A défaut d'un nombre suffisant de candidats admis au titre de l'une de ces quatre catégories, il peut être pourvu aux places restant vacantes par appel, dans le respect des proportions mentionnées ci-dessus, à des candidats des autres catégories ;
  5. Pour 20 % des places, par voie de concours ouvert aux fonctionnaires des corps d'ingénieurs mentionnés au 2° du I de l'article 5 ci-dessus ainsi qu'aux fonctionnaires du corps des professeurs agrégés en fonction au ministère de l'agriculture ou dans les établissements publics d'engagement agricole depuis au moins trois ans.
    Les agents mentionnés au 5 doivent justifier au 1er octobre de l'année du concours d'au moins cinq années de services effectifs dans l'un ou plusieurs des corps mentionnés dans cet alinéa. Nul ne peut être admis à se présenter plus de trois fois à ce concours.
    Lorsque le nombre des candidats nommés ingénieurs-élèves en application du 5 ci-dessus est inférieur au nombre de places offertes aux candidats de cette catégorie, le nombre de places offertes aux candidats des quatre autres catégories peut être augmenté, à concurrence des places disponibles, dans le respect des proportions définies pour chaque mode de recrutement.
    Les règles générales d'organisation des concours prévus aux 2, 3, 4 et 5 ci-dessus, ainsi que la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de la fonction publique. Le ministre chargé de l'agriculture arrête les modalités d'organisation de ces concours et nomme les membres des jurys.

Article 8

Nul ne peut être nommé ingénieur-élève en application de l'article 6 ci-dessus s'il n'a souscrit l'engagement de servir dans le corps des ingénieurs du génie rural, des eaux et des forêts pendant huit ans au moins à compter du jour de sa titularisation. Cette obligation ne fait toutefois pas obstacle à la candidature de l'intéressé à l'Ecole nationale d'administration.
Si cet engagement est rompu plus de trois mois après la nomination en qualité d'ingénieur-élève par la démission, le fait ou la faute de l'intéressé, celui-ci est tenu de rembourser au Trésor une somme égale à la totalité des traitements et indemnités perçus pendant la scolarité ainsi qu'une fraction des frais d'études engagés. Les modalités de remboursement et de calcul de cette somme sont fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget.
Il est astreint au même versement en cas de démission ou d'exclusion définitive du service en cours de scolarité pour une raison autre que l'inaptitude physique.
Les ingénieurs-élèves sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Ils reçoivent un enseignement dispensé par l'Ecole nationale du génie rural, des eaux et des forêts. Ils participent dans le cadre de cet enseignement aux études et aux recherches qui peuvent leur être confiées.

Article 9

Les ingénieurs-élèves qui, antérieurement à leur admission à l'Ecole nationale du génie rural, des eaux et des forêts, avaient la qualité de fonctionnaire sont placés, pour la durée de leur scolarité, en position de détachement. Ils continuent à percevoir le traitement afférent à leur corps d'origine. S'ils ne satisfont pas aux examens de sortie de l'école, ils sont réintégrés dans leur corps d'origine.

Article 10

Les ingénieurs du génie rural, des eaux et des forêts recrutés par la voie du concours externe prévu au II de l'article 5 ci-dessus sont nommés ingénieurs stagiaires par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et accomplissent un stage d'une année, dont les modalités sont fixées par arrêté de ce ministre.
Les ingénieurs stagiaires perçoivent, pendant la durée du stage, la rémunération afférente à l'échelon du grade de début du corps déterminé en application des dispositions de l'article 11 ci-dessous.
A l'issue de leur stage, les ingénieurs stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés. Dans le cas contraire, ils peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'une année. Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à accomplir un stage complémentaire, ou dont le stage complémentaire n'a pas donné satisfaction, sont soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.
La durée du stage est prise en compte, dans la limite d'un an, pour l'avancement d'échelon.

Article 11

I. - Les ingénieurs du génie rural, des eaux et des forêts sont titularisés au pemier échelon du grade d'ingénieur, sous réserve des dispositions ci-dessous.
II. - Pour tenir compte de leur scolarité à l'Ecole nationale du génie rural, des eaux et des forêts, et sous réserve des dispositions des III et IV ci-dessous, les ingénieurs recrutés par la voie de cette école sont titularisés directement au 2e échelon du grade d'ingénieur avec une ancienneté d'échelon de six mois.
III. - Les ingénieurs du génie rural, des eaux et des forêts qui, préalablement à leur nomination en qualité d'ingénieur-élève, d'ingénieur stagiaire ou d'ingénieur, avaient la qualité de fonctionnaire, sont classés à la date de titularisation à un échelon du grade d'ingénieur comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine ou dans un emploi fonctionnel d'un niveau équivalent à celui de chef de mission du ministère de l'agriculture. Dans la limite des durées moyennes prévues à l'article 15 pour une promotion d'échelon, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur ancienne situation lorsque l'augmentation consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procuré un avancement d'échelon dans leur ancienne situation. Ceux qui avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade, classe ou emploi conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement à ce dernier échelon. Ceux qui, dans leur précédent grade, classe ou emploi, détenaient un indice de traitement supérieur à l'indice terminal du grade d'ingénieur, perçoivent une indemnité compensatrice dans les conditions prévues par le décret n° 47-1457 du 4 août 1947.
IV. - Les ingénieurs du génie rural, des eaux et des forêts qui, préalablement à leur nomination en qualité d'ingénieur-élève ou d'ingénieur stagiaire, avaient la qualité d'agent non titulaire, sont classés dans le grade d'ingénieur en prenant en compte, sur la base des durées moyennes fixées à l'article 15 pour chaque avancement d'échelon, les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie A à raison de la moitié de leur durée jusqu'à douze ans et des trois quarts au-delà de douze ans. Ces dispositions ne peuvent avoir pour effet de placer les intéressés dans une situation plus favorable que celle qui résulterait d'un classement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies au III du présent article.
V. - Les ingénieurs recrutés par la voie du concours externe sur titres prévu au II. de l'article 5 sont classés dans le grade d'ingénieur en prenant en compte, sur la base des durées moyennes fixées à l'article 15 pour chaque avancement d'échelon, la moitié de la durée des activités professionnelles accomplies après l'obtention du diplôme ou du titre requis pour se présenter à ce concours et dans une fonction correspondant à la spécialité de ce diplôme ou de ce titre, dans la limite de cinq ans.
Lorsque les intéressés peuvent également prétendre au bénéfice des dispositions prévues aux III et IV ci-dessus, les dispositions de l'alinéa précédent ne leur sont applicables qu'à la condition qu'elles leur soient plus favorables. Les dispositions de l'alinéa précédent et celles prévues aux III et IV ci-dessus ne peuvent se cumuler.