Décret n°2002-254 du 22 février 2002

Article 11

Créé le 10 mai 2005 · En vigueur du 1 janvier 2013 au 11 mars 2016

Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires de plein droit un mois après leur réception par les ministres de tutelle, le commissaire du Gouvernement et le membre du corps du contrôle général économique et financier, ainsi que, pour les délibérations prévues du g au o de l'article 10, par le ministre chargé du budget, si l'un de ceux-ci n'a pas fait opposition dans ce délai.

Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

Lorsque des délibérations portent sur les missions de l'établissement citées au deuxième alinéa de l'article 14, seuls le ministre de la défense, le ministre chargé de l'industrie et le ministre chargé du budget peuvent y faire opposition.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 12 mars 2016

Abrogé parDécret n°2016-283 du 10 mars 2016art. 2

En vigueur du mardi 1 janvier 2013 au vendredi 11 mars 2016

Modifié parDécret n°2012-1247 du 7 novembre 2012art. 176

Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires de plein droit un mois après leur réception par les ministres de tutelle, le commissaire du Gouvernement et le membre du corps du contrôle général économique et financier, ainsi que, pour les délibérations prévues du g au o de l'

article 10

, par le ministre chargé du budget, si l'un de

Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

Lorsque des délibérations portent sur les missions de l'établissement citées

article 14

, seuls le ministre de la défense, le ministre chargé

En vigueur du mardi 10 mai 2005 au lundi 31 décembre 2012

Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires de plein droit un mois après leur réception par les ministres de tutelle, le commissaire du Gouvernement et le membre du corps du contrôle général économique et financier, ainsi que, pour les délibérations prévues du e au o de l'

article 10

, par le ministre chargé du budget, si l'un de ceux-ci n'a pas fait opposition dans ce délai.

Lorsque des délibérations portent sur les missions de l'établissement citées au deuxième alinéa de l'

article 14

, seuls le ministre de la défense, le ministre chargé de l'industrie et le ministre chargé du budget peuvent y faire opposition.