JORF n°31 du 6 février 2002

TITRE II : DES ÉDITEURS DE SERVICES SOUMIS À DÉCLARATION PRÉALABLE

Article 28

Les dispositions du présent titre sont applicables aux éditeurs de services de télévision relevant de la compétence d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou signataire de l'accord sur l'Espace économique européen.

Article 29

Préalablement à la mise à disposition de leur service de télévision auprès du public au sein d'une offre de services d'un distributeur par câble ou par satellite visés aux articles 34 et 34-2 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée, les éditeurs de services mentionnés au présent chapitre déclarent ledit service auprès du Conseil supérieur de l'audiovisuel.
Cette déclaration est faite par la personne qui a la responsabilité éditoriale de la composition des grilles de programmes télévisés.

Article 30

La déclaration comporte les éléments relatifs à l'identification de l'éditeur du service et au descriptif général de ce service. La liste de ces éléments est précisée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel.

Article 31

Tout changement portant sur un des éléments mentionnés à l'article 30 fait l'objet d'une déclaration dans un délai d'un mois selon les modalités prévues aux articles 29 et 30.
La cessation du service fait l'objet d'une déclaration dans les mêmes conditions.

Article 32

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel délivre, dans le délai d'un mois, un récépissé de chaque déclaration.

Article 33

Toute personne qui n'a pas fait la déclaration prévue dans le délai prescrit ou qui a fait une déclaration inexacte est punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
En cas de récidive, le contrevenant est puni de l'amende prévue pour la récidive des contraventions de la 5e classe.

Article 34

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel ne peut entraver, à titre provisoire, la retransmission d'un service mentionné au présent chapitre que si les conditions suivantes sont réunies :
1° Au cours des douze mois précédents, l'éditeur du service a méconnu au moins deux fois les dispositions du a de l'article 43-6 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée ;
2° Le Conseil supérieur de l'audiovisuel a notifié par écrit à l'éditeur du service et à la Commission des Communautés européennes, par l'intermédiaire du Gouvernement, les violations alléguées et son intention de restreindre la retransmission au cas où une telle violation surviendrait de nouveau ;
3° Les consultations avec l'Etat membre compétent à l'égard de l'éditeur du service et avec la Commission des Communautés européennes n'ont pas abouti à un règlement amiable dans le délai de quinze jours à compter de la notification prévue à l'alinéa précédent ;
4° La violation alléguée est à nouveau constatée.
La décision d'entraver la retransmission d'un service est notifiée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel à l'ensemble des distributeurs de services mentionnés aux articles 34 et 34-2 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée. Elle est publiée au Journal officiel de la République française.