Décret n°2002-140 du 4 février 2002

Article 33

Créé le 6 février 2002

Toute personne qui n'a pas fait la déclaration prévue dans le délai prescrit ou qui a fait une déclaration inexacte est punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
En cas de récidive, le contrevenant est puni de l'amende prévue pour la récidive des contraventions de la 5e classe.

Historique des versions

En vigueur du mercredi 6 février 2002 au jeudi 29 avril 2010