Abrogé30 avril 2010
Abrogé par Décret n°2010-416 du 27 avril 2010 - art. 42
Créé le 6 février 2002
Toute personne qui n'a pas fait la déclaration prévue dans le délai prescrit ou qui a fait une déclaration inexacte est punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
En cas de récidive, le contrevenant est puni de l'amende prévue pour la récidive des contraventions de la 5e classe.
En cas de récidive, le contrevenant est puni de l'amende prévue pour la récidive des contraventions de la 5e classe.