Abrogé30 avril 2010
Abrogé par Décret n°2010-416 du 27 avril 2010 - art. 42
Créé le 6 février 2002
Tout changement portant sur un des éléments mentionnés à l'article 30 fait l'objet d'une déclaration dans un délai d'un mois selon les modalités prévues aux articles 29 et 30.
La cessation du service fait l'objet d'une déclaration dans les mêmes conditions.
La cessation du service fait l'objet d'une déclaration dans les mêmes conditions.