Décret n°2002-140 du 4 février 2002

Article 31

Créé le 6 février 2002

Tout changement portant sur un des éléments mentionnés à l'article 30 fait l'objet d'une déclaration dans un délai d'un mois selon les modalités prévues aux articles 29 et 30.
La cessation du service fait l'objet d'une déclaration dans les mêmes conditions.

Historique des versions

En vigueur du mercredi 6 février 2002 au jeudi 29 avril 2010