JORF n°31 du 6 février 2002

Article 31

Article 31

Tout changement portant sur un des éléments mentionnés à l'article 30 fait l'objet d'une déclaration dans un délai d'un mois selon les modalités prévues aux articles 29 et 30.
La cessation du service fait l'objet d'une déclaration dans les mêmes conditions.


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Version 1

Tout changement portant sur un des éléments mentionnés à l'article 30 fait l'objet d'une déclaration dans un délai d'un mois selon les modalités prévues aux articles 29 et 30.

La cessation du service fait l'objet d'une déclaration dans les mêmes conditions.