JORF n°204 du 1 septembre 2002

Chapitre II : Saisine du conciliateur et instruction de la demande

Article 7

La demande de conciliation est adressée au président de la conférence des conciliateurs par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Elle doit mentionner le nom et le domicile de la partie qui sollicite la mise en oeuvre de la procédure de conciliation.
La demande de conciliation contient l'exposé des faits, moyens et conclusions. Lorsqu'elle est dirigée contre une décision, la demande doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée d'une copie de celle-ci.
Le demandeur doit avoir un intérêt direct et personnel à agir.
S'il s'agit d'une personne morale, la demande de conciliation doit être présentée par la personne ayant qualité pour agir en son nom.

Article 8

Le président de la conférence des conciliateurs, ou l'un de ses délégués, prévu au cinquième alinéa du IV de l'article 19 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée, effectue un contrôle préalable de la demande de conciliation.
Lorsque la demande ne relève pas de la compétence de la conférence des conciliateurs définie au IV de l'article 19 de la même loi, est entachée, au regard des dispositions de l'article 7 du présent décret, d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte ultérieurement ou est manifestement mal fondée, le président notifie sans délai, par décision motivée, le rejet de la demande.

Article 9

Lorsque la demande est entachée d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte, le président de la conférence des conciliateurs, ou l'un de ses délégués, invite le demandeur à la régulariser. A défaut de régularisation dans le délai imparti, le président de la conférence des conciliateurs, ou l'un de ses délégués, notifie le rejet de la demande.

Article 10

Lorsque la demande est recevable, le président de la conférence des conciliateurs, ou l'un de ses délégués, désigne celui ou ceux des conciliateurs chargés d'examiner l'affaire.

Article 11

Dans le cas où la demande de conciliation a été présentée postérieurement à l'expiration du délai de recours contentieux, le président de la conférence des conciliateurs, saisi par l'une des parties, a la faculté d'inviter l'autre partie à participer à une procédure de conciliation facultative.
Les parties doivent alors informer par écrit le président de la conférence des conciliateurs de leur décision de se soumettre ou non à la procédure de conciliation facultative.
Les dispositions du présent article sont également applicables lorsque la conciliation n'est pas un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux.

Article 12

Le nom du ou des conciliateurs est notifié à chacune des parties.

Article 13

Chacune des parties peut récuser le conciliateur ainsi désigné dans les trois jours de la réception de la notification mentionnée à l'article 12 pour l'un des motifs suivants qui doit être justifié par le demandeur :
a) Parenté ou alliance du conciliateur avec l'une des parties ;
b) Communauté ou opposition d'intérêt entre le conciliateur et l'une des parties ;
c) Intérêt ou intervention du conciliateur dans le différend, à quelque titre que ce soit.
Il est statué sur cette demande de récusation par le président de la conférence des conciliateurs ou, si elle le concerne, par le vice-président.
En cas de récusation, il est pourvu au remplacement du conciliateur dans les mêmes formes et délais que la désignation initiale.

Article 14

Une fois sa désignation devenue définitive, le conciliateur fixe la date de l'audience de conciliation et la notifie aux parties intéressées.

Article 15

La procédure de conciliation est une procédure contradictoire écrite ou orale.

Article 16

Le conciliateur peut décider de toutes mesures d'instruction utiles, et notamment de procéder à une visite sur place.

Article 17

Les notifications visées au présent chapitre sont adressées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, sauf urgence, appréciée par le président de la conférence des conciliateurs ou le conciliateur, justifiant le recours à tous autres moyens.