JORF n°204 du 1 septembre 2002

Article 10

Article 10

Lorsque la demande est recevable, le président de la conférence des conciliateurs, ou l'un de ses délégués, désigne celui ou ceux des conciliateurs chargés d'examiner l'affaire.


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Lorsque la demande est recevable, le président de la conférence des conciliateurs, ou l'un de ses délégués, désigne celui ou ceux des conciliateurs chargés d'examiner l'affaire.