Article 10
Lorsque la demande est recevable, le président de la conférence des conciliateurs, ou l'un de ses délégués, désigne celui ou ceux des conciliateurs chargés d'examiner l'affaire.
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Lorsque la demande est recevable, le président de la conférence des conciliateurs, ou l'un de ses délégués, désigne celui ou ceux des conciliateurs chargés d'examiner l'affaire.
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