Décret n°2002-1114 du 30 août 2002

Article 17

Créé le 1 septembre 2002

Les notifications visées au présent chapitre sont adressées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, sauf urgence, appréciée par le président de la conférence des conciliateurs ou le conciliateur, justifiant le recours à tous autres moyens.

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Abrogé depuis le mercredi 25 juillet 2007

Abrogé parDécret 2007-1133 2007-07-24 art. 7 JORF 25 juillet 2007

En vigueur du dimanche 1 septembre 2002 au mardi 24 juillet 2007