Décret n°2002-1114 du 30 août 2002

Chapitre III : Audience et mesures de conciliation

Abrogé25 juillet 2007

Créé le 1 septembre 2002

L'audience de conciliation n'est pas publique. Les parties assistent elles-mêmes aux débats et peuvent se faire assister ou représenter par un conseil de leur choix. Elles peuvent faire entendre, à leurs frais, des témoins ou experts.

Créé le 1 septembre 2002

Le conciliateur dirige les débats. Il peut faire procéder à l'audition d'un membre du service des affaires juridiques du Comité national olympique et sportif français.
Au cours de l'audience, les parties, leurs conseils ou représentants sont invités à débattre. Tout moyen nouveau peut être soulevé à l'audience par l'une des parties ou soulevé d'office par le conciliateur, la procédure contradictoire se poursuivant pendant l'audience ou ultérieurement.

Créé le 1 septembre 2002

Lorsqu'un accord, même partiel, est intervenu à l'audience, il est constaté par procès-verbal revêtu des signatures du conciliateur et des parties présentes et communiqué sur place à ces parties qui en accusent aussitôt réception.
A défaut d'accord à l'audience entre les parties, le conciliateur notifie à celles-ci sans délai et par tout moyen une ou plusieurs mesures de conciliation.
Les mesures proposées par le conciliateur sont réputées acceptées par les parties et doivent être appliquées dès leur notification. Les parties peuvent toutefois, conformément aux dispositions du sixième alinéa du IV de l'article 19 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée, s'y opposer dans le délai d'un mois à compter de cette notification.
Cette opposition ne peut être prise en compte que si elle est notifiée au conciliateur ainsi qu'à la ou aux autres parties.
Ces notifications doivent intervenir par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Créé le 1 septembre 2002

En cas de recours devant les tribunaux, la proposition de conciliation est transmise à la juridiction compétente par le président de la conférence des conciliateurs ou l'un de ses délégués.

Créé le 1 septembre 2002

En matière de conciliation facultative, la procédure de conciliation prend fin soit par la signature d'un accord, soit par la constatation d'un désaccord, l'un ou l'autre constaté par procès-verbal établi sous le contrôle du conciliateur régulièrement désigné.

Abrogé depuis le mercredi 25 juillet 2007

En vigueur du dimanche 1 septembre 2002 au mardi 24 juillet 2007

Chapitre III : Audience et mesures de conciliation
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