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Conformément aux dispositions du règlement (CE) n° 1514/2002 du 19 août 2002, paru au Journal officiel des Communautés européennes n° L 228 du 24 août 2002, il est institué à compter du 25 août 2002 un droit antidumping définitif sur les importations de certains accessoires de tuyauterie (autres que les accessoires moulés, les brides et les accessoires filetés), en fer ou en acier (à l'exclusion de l'acier inoxydable), dont le plus grand diamètre n'excède pas 609,6 millimètres, du type utilisé, entre autres, pour des soudures bout à bout, relevant actuellement des codes TARIC 7307.93.11.91, 7307.93.11.99, 7307.93.19.91, 7307.93.19.99, 7307.99.30.92, 7307.99.30.98, 7307.99.90.92, 7307.99.90.98 et originaires de la République tchèque, de Malaisie, de Russie, de la République de Corée et de Slovaquie.
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Le taux du droit antidumping définitif applicable au prix net franco frontière communautaire, avant dédouanement, s'établit comme suit pour les produits fabriqués par :
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Par dérogation au paragraphe 1, le droit définitif ne s'applique pas aux importations mises en libre pratique, conformément aux dispositions du paragraphe 5.
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Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.
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Les marchandises déclarées pour la mise en libre pratique sous les codes additionnels TARIC figurant au tableau ci-dessous, fabriquées et exportées (c'est-à-dire transformées et facturées) par les sociétés visées dans ce même tableau vers une société de la Communauté faisant office d'importateur, sont exonérées des droits antidumping institués aux paragraphes précédents, à condition :
- qu'une facture commerciale comportant au moins les éléments cités en annexe soit présentée aux autorités douanières des Etats membres, sur présentation de la déclaration de mise en libre pratique, et
- que les marchandises déclarées et présentées à la douane correspondent précisément à la description de la facture commerciale. -
Les montants déposés au titre des droits antidumping provisoires, conformément au règlement (CE) n° 358/2002 sur les importations de certains accessoires de tuyauterie, en fer ou en acier, relevant des code TARIC 7307.93.11.91, 7307.93.11.99, 7307.93.19.91, 7307.93.19.99, 7307.99.30.92, 7307.99.30.98, 7307.99.90.92, 7307.99.90.98 et originaires de la République tchèque, de Malaisie, de Russie, de la République de Corée et de Slovaquie, sont perçus définitivement au taux du droit définitif. Lorsque le droit définitif est supérieur au droit provisoire, seuls les montants déposés au titre du droit provisoire doivent être définitivement perçus.
Les informations suivantes figurent sur les factures commerciales accompagnant les ventes d'accessoires de tuyauterie que la société réalise dans la Communauté dans le cadre d'un engagement. -
Le titre « Facture commerciale accompagnant des marchandises faisant l'objet d'un engagement » ;
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Le nom de la société mentionnée à l'article 2, paragraphe 1, délivrant la facture commerciale ;
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Le numéro de la facture commerciale ;
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La date de délivrance de la facture commerciale ;
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Le code additionnel TARIC sous lequel les marchandises figurant sur la facture doivent être dédouanées à la frontière communautaire ;
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La désignation précise des marchandises, notamment :
- le code des produits ;
- la spécification des marchandises correspondant au code des produits (par exemple, « code 1... », code 2... ») ;
- le code du produit de la société (le cas échéant) ;
- le code NC ;
- la quantité (en tonnes et en unités). -
La description des conditions de vente, notamment :
- le prix par tonne et par unité ;
- les conditions de paiement ;
- les conditions de livraison ;
- le montant total des remises et rabais. -
Le nom de la société agissant en tant qu'importateur auquel la facture est délivrée directement par la société ;
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Le nom du responsable de la société chargé de délivrer la facture conforme et la déclaration suivante signée par cette personne :
« Je, soussigné, certifie que la vente à l'exportation directe vers la Communauté européenne des marchandises couvertes par la présente facture s'effectue dans le cadre et selon les termes de l'engagement offert par [société] et accepté par la Commission par la décision 2002/675/CE. Je déclare que les informations fournies dans la présente facture sont complètes et correctes. »
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