Décret n°2002-1114 du 30 août 2002

Article 9

Créé le 1 septembre 2002

Lorsque la demande est entachée d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte, le président de la conférence des conciliateurs, ou l'un de ses délégués, invite le demandeur à la régulariser. A défaut de régularisation dans le délai imparti, le président de la conférence des conciliateurs, ou l'un de ses délégués, notifie le rejet de la demande.

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Abrogé depuis le mercredi 25 juillet 2007

Abrogé parDécret 2007-1133 2007-07-24 art. 7 JORF 25 juillet 2007

En vigueur du dimanche 1 septembre 2002 au mardi 24 juillet 2007