Article 5
Abrogé depuis le 2014-11-03
2 versions
1 cité
Abrogé depuis le 2014-11-03
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1 cité
En vigueur à partir du mardi 1 novembre 2011
Abrogé le lundi 3 novembre 2014
Par dérogation à l'article 4 ci-dessus, le temps d'équivalence peut être majoré pour les sapeurs-pompiers professionnels logés, conformément à l'article 5 du décret du 25 septembre 1990 susvisé. Il est fixé par délibération du conseil d'administration après avis du comité technique .
En vigueur à partir du mardi 1 janvier 2002
Par dérogation à l'article 4 ci-dessus, le temps d'équivalence peut être majoré pour les sapeurs-pompiers professionnels logés, conformément à l'article 5 du décret du 25 septembre 1990 susvisé. Il est fixé par délibération du conseil d'administration après avis du comité technique paritaire.