JORF n°1 du 1 janvier 2002

Article 5

Article 5

Par dérogation à l'article 4 ci-dessus, le temps d'équivalence peut être majoré pour les sapeurs-pompiers professionnels logés, conformément à l'article 5 du décret du 25 septembre 1990 susvisé. Il est fixé par délibération du conseil d'administration après avis du comité technique.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du mardi 1 novembre 2011

Abrogé le lundi 3 novembre 2014

Par dérogation à l'article 4 ci-dessus, le temps d'équivalence peut être majoré pour les sapeurs-pompiers professionnels logés, conformément à l'article 5 du décret du 25 septembre 1990 susvisé. Il est fixé par délibération du conseil d'administration après avis du comité technique .

Version 1

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 2002

Par dérogation à l'article 4 ci-dessus, le temps d'équivalence peut être majoré pour les sapeurs-pompiers professionnels logés, conformément à l'article 5 du décret du 25 septembre 1990 susvisé. Il est fixé par délibération du conseil d'administration après avis du comité technique paritaire.