Article 1
Les bases forfaitaires prévues à l'article R. 812-8 du code du travail sont fixées, pour chaque heure de travail, au taux horaire du salaire minimum de croissance pour les entreprises, employeurs et organismes visés à l'article L. 131-2 du même code et, pour les particuliers employeurs, à 45 % de ce taux horaire dans le département de la Réunion, et 80 % dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Le taux de 45 % applicable au département de la Réunion sera augmenté progressivement par paliers de cinq points au 1er juillet de chaque année, à compter de 2003, jusqu'à ce que ce taux atteigne 80 %.
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