JORF n°1 du 1 janvier 2002

Arrêté du 10 octobre 2001

La ministre de l'emploi et de la solidarité et le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 92-1432 du 30 décembre 1992 relatif au statut particulier des pharmaciens inspecteurs de santé publique, et notamment ses articles 6 et 7 ;

Sur la proposition du directeur de l'administration générale, du personnel et du budget,

Arrêtent :

Article 1

Les concours externe et interne de recrutement des pharmaciens inspecteurs de santé publique comportent une phase d'admissibilité et une phase d'admission communes :

I.-Phase d'admissibilité

La phase d'admissibilité des concours externe et interne consiste en une présélection à partir d'un dossier constitué par le candidat. Elle vise à apprécier les acquis de l'expérience professionnelle du candidat. Le dossier est déposé ou transmis au service organisateur des concours lors des inscriptions.

Il comprend :

-une copie des titres et diplômes détenus ;

-un curriculum vitae impérativement limité à deux pages ;

-une note de présentation dactylographiée de cinq pages au plus, décrivant le ou les emplois qu'il a pu occuper, le ou les stages qu'il a pu effectuer et la nature des travaux qu'il a réalisés ou auxquels il a pris part et, le cas échéant, les acquis de l'expérience professionnelle dans le domaine de la santé publique ;

-la justification des travaux et, s'il y'a lieu, des activités cités.

Le dossier n'est pas noté.

A l'issue de la phase d'admissibilité, le jury établit les listes des candidats autorisés à subir l'épreuve d'admission.

II.-Phase d'admission

La phase d'admission consiste en une épreuve d'entretien avec le jury.

L'entretien d'une durée de trente minutes, est précédé d'un temps égal de préparation. Il comporte un exposé à partir d'un cas concret pouvant couramment être rencontré par un pharmacien inspecteur de santé publique dans l'exercice de ses fonctions, tiré au sort par le candidat préalablement à son audition (durée de l'exposée : 10 minutes maximum).

Cet exposé est suivi d'un entretien avec le jury destiné à apprécier les aptitudes, les qualités de réflexion et les motivations professionnelles du candidat ainsi que sa capacité à se situer dans un environnement professionnel et à s'adapter aux missions dévolues aux pharmaciens inspecteurs de santé publique.

Cette épreuve est notée de 0 à 20. Nul ne peut être déclaré admis s'il obtient une note inférieure à 10.

Article 2

Le jury, nommé par arrêté du ministre chargé de la santé, comprend :

- le directeur général de la santé ou son représentant, président ;

- le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ou son représentant ;

- un directeur général d'agence régionale de santé ou son représentant ;

- un pharmacien inspecteur de santé publique en fonction dans les agences régionales de santé.

Des examinateurs spécialisés peuvent en outre être adjoints au jury.

L'arrêté portant nomination des membres du jury désigne celui d'entre eux chargé de remplacer le président dans le cas où ce dernier se trouverait dans l'impossibilité d'assurer sa fonction.

Pour l'épreuve d'admission, le jury peut, le cas échéant, se constituer en groupe d'examinateurs.

En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

Article 3

Les concours institués à l'article 6 du décret du 30 décembre 1992 susvisé sont ouverts par arrêté du ministre chargé de la santé.

Article 4

Les dossiers de candidature comprennent obligatoirement une copie des certificats, titres et diplômes exigés pour concourir.

Article 5

Le jury établit pour chaque concours, par ordre de mérite et dans la limite des postes offerts, la liste de classement des candidats définitivement admis ainsi que, le cas échéant, une liste complémentaire.

Article 6

L'arrêté du 15 février 1993 modifié fixant les modalités et le programme du concours pour le recrutement des pharmaciens inspecteurs de santé publique est abrogé.

Article 7

Le directeur de l'administration générale, du personnel et du budget au ministère de l'emploi et de la solidarité est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 10 octobre 2001.

La ministre de l'emploi et de la solidarité,

Pour la ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur

de l'administration générale,

du personnel et du budget :

Le chef du bureau de recrutement,

N. Houzelot

Le ministre de la fonction publique

et de la réforme de l'Etat,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de l'administration et de la fonction publique :

Le sous-directeur,

B. Colonna d'Istria

Nota. - L'arrêté, accompagné de son annexe, sera publié au Bulletin officiel du ministère de l'emploi et de la solidarité n° 2002/03 au prix de 6,20 EUR, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris.