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Décret n°2000-276 du 24 mars 2000

Abrogé1 janvier 2014

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur et du ministre de la défense,

Vu le code pénal, notamment son article 122-5 ;

Vu le code de procédure pénale, notamment son article 21 ;

Vu le code des communes, notamment ses articles L. 412-49 et L. 412-51 ;

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2212-5, L. 2212-6 et L. 2212-8 ;

Vu la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives ;

Vu la loi n° 99-291 du 15 avril 1999 relative aux polices municipales ;

Vu le décret du 18 avril 1939 modifié fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions, notamment ses articles 15 et 20 ;

Vu le décret n° 85-237 du 13 février 1985 relatif à l'agrément des groupements sportifs et des fédérations sportives ;

Vu le décret n° 95-589 du 6 mai 1995 modifié relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions ;

Vu le décret n° 96-828 du 19 septembre 1996 relatif à la répartition des attributions et à l'organisation de la coopération entre la police nationale et la gendarmerie nationale ;

Vu le décret n° 2000-275 du 24 mars 2000 déterminant les clauses de la convention type de coordination prévue à l'article L. 2212-6 du code général des collectivités territoriales ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Créé le 26 mars 2000 · En vigueur du 6 septembre 2013 au 31 décembre 2013

Les circonstances et les conditions dans lesquelles les agents de police municipale peuvent être autorisés à porter une arme sont définies par le présent décret.

La commune peut acquérir, détenir et conserver des armes, des éléments d'armes et des munitions pour les besoins de son service de police municipale dans les conditions fixées par le présent décret.

Les dispositions des articles 19, 25 et 39 du décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 portant application de la loi n° 2012-304 du 6 mars 2012 relative à l'établissement d'un contrôle des armes moderne, simplifié et préventif ne sont pas applicables.

Le maire veille au respect des obligations qui incombent à la commune et aux agents de police municipale en application des dispositions du présent décret.

Créé le 26 mars 2000

Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la défense, le ministre de l'agriculture et de la pêche, la ministre de la jeunesse et des sports et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'intérieur,

Jean-Pierre Chevènement

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Élisabeth Guigou

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Christian Sautter

Le ministre de la défense,

Alain Richard

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Jean Glavany

La ministre de la jeunesse et des sports,

Marie-George Buffet

La secrétaire d'Etat au budget,

Florence Parly

Abrogé depuis le mercredi 1 janvier 2014

Abrogé parDécret n°2013-1113 du 4 décembre 2013art. 9

En vigueur du dimanche 26 mars 2000 au mardi 31 décembre 2013

Décret n°2000-276 du 24 mars 2000
Article 1
Chapitre Ier : Armement des agents de police municipale
Chapitre II : Acquisition, détention et conservation des armes par la commune
Chapitre III : Dispositions applicables en Polynésie française
Chapitre IV : Dispositions diverses et transitoires
Article 14