Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre délégué à la jeunesse et aux sports,
Vu la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives ;
Vu l'avis du conseil de la jeunesse, de l'éducation populaire et des sports en date du 9 juillet 1984 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Créé le 19 février 1985
Les groupements sportifs définis à l'article 7 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée sont agréés par le commissaire de la République du département où se trouve leur siège social.
L'agrément ne peut être accordé qu'aux groupements satisfaisant aux conditions ci-après :
1° Les groupements qui sollicitent l'agrément doivent assurer en leur sein la liberté d'opinion et le respect des droits de la défense, s'interdire toute discrimination illégale et veiller à l'observation des règles déontologiques du sport définies par le Comité national olympique et sportif français ;
2° Ils doivent respecter les règles d'encadrement, d'hygiène et de sécurité applicables aux disciplines sportives pratiquées par leurs membres ;
3° A l'exception des groupements constitués pour la pratique de disciplines ne donnant pas lieu à l'organisation de compétitions et de ceux qui ont pour seul objet de coordonner l'actions d'autres groupements sportifs agréés, ils doivent justifier de leur affiliation soit à une fédération sportive agréée, soit à une fédération liée à une fédération agréée par une convention approuvée par le ministre chargé des sports.
Créé le 19 février 1985
Les fédérations sportives définies à l'article 16 de la loi du 16 juillet 1984 et les unions constituées au sein de ces fédérations sont agréées par le ministre chargé des sports. L'agrément n'est accordé qu'aux fédérations et unions qui satisfont aux conditions mentionnées aux 1° et 2° du deuxième alinéa de l'article ci-dessus et qui, en outre, justifient qu'elles sont en mesure d'offrir à leurs membres les structures administratives et l'encadrement technique que requiert la pratique, à tous les niveaux, des disciplines sportives pour lesquelles elles sont constituées.
Créé le 19 février 1985
Outre les justifications prévues aux articles 1er et 2 du présent décret, le dossier présenté à l'appui des demandes d'agrément doit comporter les pièces ci-après :
a) Pour les groupements sportifs : le procès-verbal de la dernière assemblée générale du groupement, le bilan et le compte d'exploitation de l'exercice précédant la demande et le budget de l'exercice en cours.
b) Pour les unions et fédérations : le procès-verbal de la dernière assemblée générale, le bilan et le compte d'exploitation des trois exercices précédant la demande et le budget de l'exercice en cours.
La décision d'agrément est publiée au Recueil des actes administratifs du département lorsqu'elle relève du commissaire de la République et au Bulletin officiel du ministère lorsqu'elle relève du ministre chargé des sports.
Créé le 19 février 1985
L'agrément est retiré lorsque son bénéficiaire cesse de satisfaire aux conditions requises pour l'obtenir ; il peut, en outre, être retiré pour tout motif grave, et notamment pour tout fait contraire à la moralité publique.
La décision de retrait est prise par l'autorité compétente pour accorder l'agrément, après que le bénéficiaire ait été mis à même de s'expliquer sur les faits qui lui sont reprochés ; elle est publiée dans les conditions prévues pour la publication de la décision d'agrément.
Créé le 19 février 1985
Le décret n° 76-1246 du 17 décembre 1976 est abrogé.