Section précédente

Section suivante

Décret n°2000-276 du 24 mars 2000

Chapitre III : Dispositions applicables en Polynésie française

Abrogé1 janvier 2014
Abrogé1 janvier 2014Déplacé29 juin 2013

Créé le 26 mars 2000 · En vigueur du 29 juin 2013 au 31 décembre 2013

A partir de la signature d'une convention de coordination et au plus tard à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la publication du décret du 24 mars 2000 susvisé, la commune ne peut détenir que les armes autorisées par le préfet du département dans les conditions fixées par le présent décret.
Les autorisations de détention antérieures deviennent caduques à la signature de la convention de coordination ou à l'expiration du délai mentionné à l'alinéa précédent. En l'absence de nouvelle autorisation délivrée dans les conditions fixées à l'article 8, la commune se dessaisit, dans les conditions prévues par le même article, des armes dont la détention est devenue irrégulière.

Créé le 29 juin 2013

Le présent décret est applicable en Polynésie française, à l'exception des 1° et 3° de l'article 2, des articles 2-1,6-1 et 13 et sous réserve des dispositions suivantes :

1° La référence au préfet de département est remplacée par la référence au haut-commissaire de la République en Polynésie française ;

2° La référence au Centre national de la fonction publique territoriale est remplacée par la référence à l'organisme en charge de la formation des agents de la fonction publique communale en Polynésie française. ;

3° A l'article 1er, le troisième alinéa est ainsi rédigé :

Les dispositions des articles 27,28 et 39 du décret du 21 avril 2009 susvisé ne sont pas applicables. ;

4° Aux I, II et III de l'article 3, les mots : des armes mentionnées au 1°, aux a et b du 2° et au 3° de l'article 2 sont remplacés par les mots : des armes mentionnées aux a et b du 2° de l'article 2 ;

5° Le deuxième alinéa de l'article 4 est ainsi rédigé :

L'autorisation de port d'une arme de la 6e catégorie mentionnée à l'article 2 ne peut être délivrée qu'aux agents ayant validé une formation préalable attestée par l'organisme en charge de la formation des agents de la fonction publique communale en Polynésie française ;

6° Le premier alinéa de l'article 5 est ainsi rédigé :

Les agents de police municipale autorisés à porter une arme sont astreints à suivre périodiquement un entraînement au maniement de cette arme, défini dans les conditions prévues par l'article 5-1. ;

7° L'article 5-1 est ainsi rédigé :

Art. 5-1.-La formation préalable à l'autorisation de port d'arme mentionnée à l'article 4 et la formation d'entraînement mentionnée à l'article 5 sont organisées par l'organisme en charge de la formation des agents de la fonction publique communale en Polynésie française, conformément à l'article 32 de l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005.

Les entraînements peuvent être assurés par des agents de police municipale, moniteurs en maniement des armes, qui sont formés à cette fonction avec le concours des administrations et établissements publics de l'Etat chargés de la formation des fonctionnaires de la police nationale et des militaires de la gendarmerie.

8° L'article 7 est ainsi modifié :

a) Au I, le deuxième alinéa est supprimé ;

b) Au II, les deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas sont supprimés ;

c) Le IV est remplacé par les dispositions suivantes :

IV.-Pour les séances de formation prévues à l'article 5-1, lors des trajets entre le poste de police municipale et le centre d'entraînement, l'agent de police municipale transporte, déchargée et rangée dans une mallette fermée à clé, l'arme qui lui a été remise. Il prend toutes les précautions utiles de nature à éviter le vol de l'arme et des munitions. ;

9° A l'article 8, les mots : sur autorisation préfectorale sont remplacés par les mots : sur autorisation du haut-commissaire de la République en Polynésie française.

Abrogé depuis le mercredi 1 janvier 2014

En vigueur du samedi 29 juin 2013 au mardi 31 décembre 2013

Chapitre III : Dispositions diverses et transitoiresChapitre III : Dispositions applicables en Polynésie française

En vigueur du dimanche 26 mars 2000 au vendredi 28 juin 2013

Chapitre III : Dispositions diverses et transitoires
Article 13
Article 12-1