Code de procédure pénale

Article 21

Abrogation à venir1 janvier 2029

Créé le 1 janvier 1986 · En vigueur depuis le 12 juillet 2023 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rôle des agents de police judiciaire adjoints

Résumé. L'article décrit les agents de police judiciaire adjoints, leurs missions et leurs compétences, comme constater des infractions et recueillir des renseignements.

Sont agents de police judiciaire adjoints :

1° Les fonctionnaires des services actifs de police nationale ne remplissant pas les conditions prévues par l'article 20 ;

1° bis Les volontaires servant en qualité de militaire dans la gendarmerie et les militaires servant au titre de la réserve opérationnelle de la gendarmerie nationale ne remplissant pas les conditions prévues par l'article 20-1 ;

1° ter Les policiers adjoints mentionnés à l'article L. 411-5 du code de la sécurité intérieure et les membres de la réserve opérationnelle de la police nationale qui ne remplissent pas les conditions prévues aux articles 16-1 A ou 20-1 du présent code ;

1° quater Les contrôleurs relevant du statut des administrations parisiennes exerçant leurs fonctions dans la spécialité voie publique et les agents de surveillance de Paris ;

1° quinquies (Abrogé) ;

1° sexies (Abrogé) ;

2° Les agents de police municipale ;

3° Les gardes champêtres, lorsqu'ils agissent pour l'exercice des attributions fixées à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 521-1 du code de la sécurité intérieure.

Ils ont pour mission :

De seconder, dans l'exercice de leurs fonctions, les officiers de police judiciaire ;

De rendre compte à leurs chefs hiérarchiques de tous crimes, délits ou contraventions dont ils ont connaissance ;

De constater, en se conformant aux ordres de leurs chefs, les infractions à la loi pénale et de recueillir tous les renseignements en vue de découvrir les auteurs de ces infractions, le tout dans le cadre et dans les formes prévues par les lois organiques ou spéciales qui leur sont propres ;

De constater par procès-verbal les contraventions aux dispositions du code de la route dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat ainsi que la contravention d'outrage sexiste et sexuel et le délit prévu à l'article 222-33-1-1 du code pénal.

Lorsqu'ils constatent une infraction par procès-verbal, les agents de police judiciaire adjoints peuvent recueillir les éventuelles observations du contrevenant.

Historique des versions

Abrogé à compter du lundi 1 janvier 2029

En vigueur du mercredi 12 juillet 2023 au dimanche 31 décembre 2028

Modifié parLoi n°2023-580 du 10 juillet 2023art. 49

En résumé. La description des missions des gardes champêtres a été modifiée : ils doivent désormais agir selon le paragraphe avant‑dernier de l’article L 521‑1 plutôt que le dernier, ce qui peut élargir ou préciser leurs responsabilités.

Sont agents de police judiciaire adjoints :

1° Les fonctionnaires des services actifs de police nationale ne

1° bis Les volontaires servant en qualité de militaire dans

1° ter Les policiers adjoints mentionnés à l'article L. 411-5

1° quater Les contrôleurs relevant du statut des administrations parisiennes

1° quinquies (Abrogé) ;

1° sexies (Abrogé) ;

2° Les agents de police municipale ;

3° Les gardes champêtres, lorsqu'ils agissent pour l'exercice des attributions fixées à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 521-1 du code de la sécurité intérieure.

Ils ont pour mission :

De seconder, dans l'exercice de leurs fonctions, les officiers de

De rendre compte à leurs chefs hiérarchiques de tous crimes,

De constater, en se conformant aux ordres de leurs chefs,

De constater par procès-verbal les contraventions aux dispositions du code

Lorsqu'ils constatent une infraction par procès-verbal, les agents de police

En vigueur du samedi 1 avril 2023 au mardi 11 juillet 2023

Modifié parLoi n°2023-22 du 24 janvier 2023art. 14 (V)

En résumé. Les agents de police judiciaire adjoints voient leur mission élargie pour inclure la constatation des contrevenants liés aux outrages sexistes et sexuels ainsi qu’au délit prévu à l’article 222‑33‑1‑1 du code pénal, remplaçant l’ancien référentiel sur les contraventions prévues à l’article 621‑1.

Sont agents de police judiciaire adjoints :

1° Les fonctionnaires des services actifs de police nationale ne

1° bis Les volontaires servant en qualité de militaire dans

1° ter Les policiers adjoints mentionnés à l'article L. 411-5

1° quater Les contrôleurs relevant du statut des administrations parisiennes

1° quinquies (Abrogé) ;

1° sexies (Abrogé) ;

2° Les agents de police municipale ;

3° Les gardes champêtres, lorsqu'ils agissent pour l'exercice des attributions

Ils ont pour mission :

De seconder, dans l'exercice de leurs fonctions, les officiers de

De rendre compte à leurs chefs hiérarchiques de tous crimes,

De constater, en se conformant aux ordres de leurs chefs,

De constater par procès-verbal les contraventions aux dispositions du code de la route dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat ainsi que la contravention d'outrage sexiste et sexuel et le délit prévuà l'article 222-33-1-1 du code pénal.

Lorsqu'ils constatent une infraction par procès-verbal, les agents de police

En vigueur du mercredi 26 janvier 2022 au vendredi 31 mars 2023

Modifié parLoi n°2022-52 du 24 janvier 2022art. 12

En résumé. La troisième catégorie d’agents a été modifiée : on passe des réservistes civils aux réservistes opérationnels et on ajoute une nouvelle condition d’éligibilité (article 16‑1 A).

Sont agents de police judiciaire adjoints :

1° Les fonctionnaires des services actifs de police nationale ne

1° bis Les volontaires servant en qualité de militaire dans

1° ter Les policiers adjoints mentionnés à l'article L. 411-5 du code de la sécurité intérieure et les membres de la réserve opérationnelle de la police nationale qui ne remplissent pas les conditions prévues aux articles 16-1 A ou20-1 du présent code ;

1° quater Les contrôleurs relevant du statut des administrations parisiennes

1° quinquies (Abrogé) ;

1° sexies (Abrogé) ;

2° Les agents de police municipale ;

3° Les gardes champêtres, lorsqu'ils agissent pour l'exercice des attributions

Ils ont pour mission :

De seconder, dans l'exercice de leurs fonctions, les officiers de

De rendre compte à leurs chefs hiérarchiques de tous crimes,

De constater, en se conformant aux ordres de leurs chefs,

De constater par procès-verbal les contraventions aux dispositions du code

Lorsqu'ils constatent une infraction par procès-verbal, les agents de police

En vigueur du jeudi 27 mai 2021 au mardi 25 janvier 2022

Modifié parLoi n°2021-646 du 25 mai 2021art. 55

En résumé. La définition des "policiers adjoints" a été modifiée : le texte remplace le terme "adjoint de sécurité" par "policier adjoint" et cite un nouvel article, élargissant ainsi les personnes pouvant être considérées comme agents judiciaires.

Sont agents de police judiciaire adjoints :

1° Les fonctionnaires des services actifs de police nationale ne

1° bis Les volontaires servant en qualité de militaire dans

1° ter Les policiers adjoints mentionnés à l'article L. 411-5 du codede la sécurité intérieure et les membres de la réserve civile de la police nationale qui ne remplissent pas les conditions prévues à l'article 20-1 du présent code ;

1° quater Les contrôleurs relevant du statut des administrations parisiennes

1° quinquies (Abrogé) ;

1° sexies (Abrogé) ;

2° Les agents de police municipale ;

3° Les gardes champêtres, lorsqu'ils agissent pour l'exercice des attributions

Ils ont pour mission :

De seconder, dans l'exercice de leurs fonctions, les officiers de

De rendre compte à leurs chefs hiérarchiques de tous crimes,

De constater, en se conformant aux ordres de leurs chefs,

De constater par procès-verbal les contraventions aux dispositions du code

Lorsqu'ils constatent une infraction par procès-verbal, les agents de police

En vigueur du mardi 1 janvier 2019 au mercredi 26 mai 2021

Modifié parLoi n°2017-257 du 28 février 2017art. 36 (V)

En résumé. La seule modification porte sur le point 1° quater : le texte remplace « contrôleurs de la préfecture de police » par « contrôleurs relevant du statut des administrations parisiennes », précisant ainsi leur affiliation administrative.

Sont agents de police judiciaire adjoints :

1° Les fonctionnaires des services actifs de police nationale ne

1° bis Les volontaires servant en qualité de militaire dans

1° ter Les adjoints de sécurité mentionnés à l'article 36

1° quater Les contrôleurs relevant du statut des administrations parisiennesexerçant leurs fonctions dans la spécialité voie publique et les agents de surveillance de Paris ;

1° quinquies (Abrogé) ;

1° sexies (Abrogé) ;

2° Les agents de police municipale ;

3° Les gardes champêtres, lorsqu'ils agissent pour l'exercice des attributions

Ils ont pour mission :

De seconder, dans l'exercice de leurs fonctions, les officiers de

De rendre compte à leurs chefs hiérarchiques de tous crimes,

De constater, en se conformant aux ordres de leurs chefs,

De constater par procès-verbal les contraventions aux dispositions du code

Lorsqu'ils constatent une infraction par procès-verbal, les agents de police

En vigueur du lundi 6 août 2018 au lundi 31 décembre 2018

Modifié parLoi n°2018-703 du 3 août 2018art. 15

En résumé. Ajout d’une obligation supplémentaire : désormais les agents adjoints doivent également constater par procès‑verbal les contraventions prévues à l’article 621‑1 du Code pénal.

Sont agents de police judiciaire adjoints :

1° Les fonctionnaires des services actifs de police nationale ne

1° bis Les volontaires servant en qualité de militaire dans

1° ter Les adjoints de sécurité mentionnés à l'article 36

1° quater Les contrôleurs de la préfecture de police exerçant

1° quinquies (Abrogé) ;

1° sexies (Abrogé) ;

2° Les agents de police municipale ;

3° Les gardes champêtres, lorsqu'ils agissent pour l'exercice des attributions fixées au dernier alinéa de l'article L. 521-1 du code de la sécurité intérieure.

Ils ont pour mission :

De seconder, dans l'exercice de leurs fonctions, les officiers de

De rendre compte à leurs chefs hiérarchiques de tous crimes,

De constater, en se conformant aux ordres de leurs chefs,

De constater par procès-verbal les contraventions aux dispositions du code de la route dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat ainsi que les contraventions prévues à l'article 621-1 du code pénal.

Lorsqu'ils constatent une infraction par procès-verbal, les agents de police

En vigueur du samedi 1 juillet 2017 au dimanche 5 août 2018

Modifié parLoi n°2017-257 du 28 février 2017art. 28

En résumé. Un nouveau groupe d’agents, les contrôleurs de la préfecture de police spécialisés en voie publique, a été ajouté à la liste des agents judiciaires adjoints, élargissant ainsi le champ des personnes pouvant seconder les officiers.

Sont agents de police judiciaire adjoints :

1° Les fonctionnaires des services actifs de police nationale ne

1° bis Les volontaires servant en qualité de militaire dans

1° ter Les adjoints de sécurité mentionnés à l'article 36

1° quater Les contrôleurs de la préfecture de police exerçant leurs fonctions dans la spécialité voie publique et les agents de surveillance de Paris ;

1° quinquies (Abrogé) ;

1° sexies (Abrogé) ;

2° Les agents de police municipale ;

3° Les gardes champêtres, lorsqu'ils agissent pour l'exercice des attributions fixées au dernier alinéa de l'articleL. 521-1 du code de la sécurité intérieure.

Ils ont pour mission :

De seconder, dans l'exercice de leurs fonctions, les officiers de

De rendre compte à leurs chefs hiérarchiques de tous crimes,

De constater, en se conformant aux ordres de leurs chefs,

De constater par procès-verbal les contraventions aux dispositions du code

Lorsqu'ils constatent une infraction par procès-verbal, les agents de police

En vigueur du jeudi 2 mars 2017 au vendredi 30 juin 2017

Modifié parLoi n°2017-258 du 28 février 2017art. 18

En résumé. Le texte regroupe désormais les réservistes civils dans le troisième groupe d’agents adjoints et supprime le sixième groupe distinct ; ainsi on simplifie la classification tout en précisant leurs conditions d’éligibilité.

Sont agents de police judiciaire adjoints :

1° Les fonctionnaires des services actifs de police nationale ne

1° bis Les volontaires servant en qualité de militaire dans

1° ter Les adjoints de sécurité mentionnés à l'article 36 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité et les

membres de la réserve civile de la police nationale qui ne remplissent pas les conditions prévues à l'article 20-1 du présent code ;

1° quater Les agents de surveillance de Paris ;

1° quinquies (Abrogé) ;

1° sexies (Abrogé) ;

2° Les agents de police municipale ;

3° Les gardes champêtres, lorsqu'ils agissent pour l'exercice des attributions

Ils ont pour mission :

De seconder, dans l'exercice de leurs fonctions, les officiers de

De rendre compte à leurs chefs hiérarchiques de tous crimes,

De constater, en se conformant aux ordres de leurs chefs,

De constater par procès-verbal les contraventions aux dispositions du code

Lorsqu'ils constatent une infraction par procès-verbal, les agents de police

En vigueur du mardi 1 mai 2012 au mercredi 1 mars 2017

En résumé. Le texte modifie la référence légale concernant les gardes champêtres : ils sont désormais rattachés à un article du Code de la sécurité intérieure plutôt qu'au Code général des collectivités territoriales.

Sont agents de police judiciaire adjoints :

1° Les fonctionnaires des services actifs de police nationale ne

1° bis Les volontaires servant en qualité de militaire dans

1° ter Les adjoints de sécurité mentionnés à l'article 36

1° quater Les agents de surveillance de Paris ;

1° quinquies (Abrogé) ;

1° sexies Les membres de la réserve civile de la

2° Les agents de police municipale ;

3° Les gardes champêtres, lorsqu'ils agissent pour l'exercice des attributions fixées au dernier alinéa de l'article L. 521-1 du code de la sécurité intérieure.

Ils ont pour mission :

De seconder, dans l'exercice de leurs fonctions, les officiers de

De rendre compte à leurs chefs hiérarchiques de tous crimes,

De constater, en se conformant aux ordres de leurs chefs,

De constater par procès-verbal les contraventions aux dispositions du code

Lorsqu'ils constatent une infraction par procès-verbal, les agents de police

En vigueur du mercredi 16 mars 2011 au lundi 30 avril 2012

Modifié parLoi n°2003-239 du 18 mars 2003art. 90Loi n°2011-267 du 14 mars 2011art. 113 (V)Loi n°2011-267 du 14 mars 2011art. 115

En résumé. On supprime le groupe « militaires réservistes opérationnels » et on introduit un nouveau groupe composé de membres du service civique qui ne respectent pas certaines règles légales ; les critères d’éligibilité sont désormais précisés pour plusieurs catégories.

Sont agents de police judiciaire adjoints :

1° Les fonctionnaires des services actifs de police nationale ne

article 20 ;

1° bis Les volontaires servant en qualité de militaire dans la gendarmerie et les militaires servant au titre de la réserve opérationnelle de la gendarmerie nationale ne remplissant pas les conditions prévues par l'article 20-1 ;

1° ter Les adjoints de sécurité mentionnés à l'

article 36 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité ;

1° quater Les agents de surveillance de Paris ;

1° quinquies (Abrogé) ; 1° sexies Les membresde la réserve civile de la police nationale qui ne remplissent pas les conditions prévues à l'

article 20-1 ;

2° Les agents de police municipale ;

3° Les gardes champêtres, lorsqu'ils agissent pour l'exercice des attributions

article L. 2213-18 du code général des collectivités territoriales

.

Ils ont pour mission :

De seconder, dans l'exercice de leurs fonctions, les officiers de

De rendre compte à leurs chefs hiérarchiques de tous crimes,

De constater, en se conformant aux ordres de leurs chefs,

De constater par procès-verbal les contraventions aux dispositions du code

Lorsqu'ils constatent une infraction par procès-verbal, les agents de police

En vigueur du mercredi 7 mars 2007 au mardi 15 mars 2011

En résumé. Le texte ajoute les gardes champêtres comme nouveaux agents de police judiciaire adjoints.

Sont agents de police judiciaire adjoints :

1° Les fonctionnaires des services actifs de police nationale ne

article 20

;

1° bis Les volontaires servant en qualité de militaire dans

1° ter Les adjoints de sécurité mentionnés à l'

article 36

de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation

1° quater Les agents de surveillance de Paris ;

1° quinquies Les militaires servant au titre de la réserve

article 20-1

;

2° Les agents de police municipale ;

3° Les gardes champêtres, lorsqu'ils agissent pour l'exercice des attributions fixées au dernier alinéa de l'

article L. 2213-18 du code général des collectivités territoriales

.

Ils ont pour mission :

De seconder, dans l'exercice de leurs fonctions, les officiers de

De rendre compte à leurs chefs hiérarchiques de tous crimes,

De constater, en se conformant aux ordres de leurs chefs,

De constater par procès-verbal les contraventions aux dispositions du code

Lorsqu'ils constatent une infraction par procès-verbal, les agents de police

En vigueur du mercredi 19 avril 2006 au mardi 6 mars 2007

En résumé. Un nouveau type d'agent est ajouté : les militaires de la réserve opérationnelle de la gendarmerie nationale qui ne remplissent pas les conditions prévues par l'article 20‑1.

Sont agents de police judiciaire adjoints :

1° Les fonctionnaires des services actifs de police nationale ne

article 20 ;

1° bis Les volontaires servant en qualité de militaire dans

1° ter Les adjoints de sécurité mentionnés à l'

article 36 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité ;

1° quater Les agents de surveillance de Paris ;

1° quinquies Les militaires servant au titre de la réserve opérationnelle de la gendarmerie nationale ne remplissant pas les conditions prévues par l'

article 20-1

;

2° Les agents de police municipale.

Ils ont pour mission :

De seconder, dans l'exercice de leurs fonctions, les officiers de

De rendre compte à leurs chefs hiérarchiques de tous crimes,

De constater, en se conformant aux ordres de leurs chefs,

De constater par procès-verbal les contraventions aux dispositions du code

Lorsqu'ils constatent une infraction par procès-verbal, les agents de police

En vigueur du mercredi 19 mars 2003 au mardi 18 avril 2006

En résumé. Ajout d’une disposition autorisant les agents de police judiciaire adjoints à recueillir les observations du contrevenant lorsqu’ils constatent une infraction par procès‑verbal.

Sont agents de police judiciaire adjoints :

1° Les fonctionnaires des services actifs de police nationale ne

1° bis Les volontaires servant en qualité de militaire dans

1° ter Les adjoints de sécurité mentionnés à l'article 36

1° quater Les agents de surveillance de Paris ;

2° Les agents de police municipale.

Ils ont pour mission :

De seconder, dans l'exercice de leurs fonctions, les officiers de

De rendre compte à leurs chefs hiérarchiques de tous crimes,

De constater, en se conformant aux ordres de leurs chefs,

De constater par procès-verbal les contraventions aux dispositions du code

Lorsqu'ils constatent une infraction par procès-verbal, les agents de police judiciaire adjoints peuvent recueillir les éventuelles observations du contrevenant.

En vigueur du vendredi 16 novembre 2001 au mardi 18 mars 2003

En résumé. Le texte ajoute deux nouvelles catégories d'agents adjoints (les adjoints de sécurité et les agents de surveillance) ainsi qu’une nouvelle mission concernant le constat des contraventions routières.

Sont agents de police judiciaire adjoints :

1° Les fonctionnaires des services actifs de police nationale ne

1° bis Les volontaires servant en qualité de militaire dans

1° ter Les adjoints de sécurité mentionnés à l'article 36 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité ;

1° quater Les agents de surveillance de Paris ;

2° Les agents de police municipale.

Ils ont pour mission :

De seconder, dans l'exercice de leurs fonctions, les officiers de

De rendre compte à leurs chefs hiérarchiques de tous crimes,

De constater, en se conformant aux ordres de leurs chefs, les infractions à la loi pénale et de recueillir tous les renseignements en vue de découvrir les auteurs de ces infractions, le tout dans le cadre et dans les formes prévues par les lois organiques ou spéciales qui leur sont propres ;

De constater par procès-verbal les contraventions aux dispositions du code de la route dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat.

En vigueur du samedi 8 novembre 1997 au jeudi 15 novembre 2001

En résumé. Ajout d’une catégorie d’agents adjoints : les volontaires militaires de la gendarmerie.

Sont agents de police judiciaire adjoints :

1° Les fonctionnaires des services actifs de police nationale ne

1° bis Les volontaires servant en qualité de militaire dans la gendarmerie ;

2° Les agents de police municipale.

Ils ont pour mission :

De seconder, dans l'exercice de leurs fonctions, les officiers de

De rendre compte à leurs chefs hiérarchiques de tous crimes,

De constater, en se conformant aux ordres de leurs chefs,

En vigueur du mercredi 1 janvier 1986 au vendredi 7 novembre 1997

Sont agents de police judiciaire adjoints :

1° Les fonctionnaires des services actifs de police nationale ne remplissant pas les conditions prévues par l'article 20 ;

2° Les agents de police municipale.

Ils ont pour mission :

De seconder, dans l'exercice de leurs fonctions, les officiers de police judiciaire ;

De rendre compte à leurs chefs hiérarchiques de tous crimes, délits ou contraventions dont ils ont connaissance ;

De constater, en se conformant aux ordres de leurs chefs, les infractions à la loi pénale et de recueillir tous les renseignements en vue de découvrir les auteurs de ces infractions, le tout dans le cadre et dans les formes prévues par les lois organiques ou spéciales qui leur sont propres.