Code des communes

Article L412-49

Créé le 3 mars 1982 · En vigueur du 1 mai 2012 au 28 février 2022

Lorsque l'agrément d'un agent de police municipale est retiré ou suspendu dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 511-2 du code de la sécurité intérieure, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale peut proposer un reclassement dans un autre cadre d'emplois dans les mêmes conditions que celles prévues à la section 3 du chapitre VI de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, à l'exception de celles mentionnées au second alinéa de l'article 81.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 1 mars 2022

Abrogé parOrdonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021art. 3

En vigueur du mardi 1 mai 2012 au lundi 28 février 2022

Modifié parOrdonnance n°2012-351 du 12 mars 2012art. 4Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012art. 19 (V)

En résumé. La nouvelle version simplifie les conditions de retrait ou de suspension de l'agrément d'un agent de police municipale en supprimant les détails sur le processus d'agrément et la consultation préalable, se concentrant uniquement sur la possibilité de reclassement.

Lorsquel'

agrément d'un agentde police municipaleest retiréou suspendu dansles conditions prévues au troisième alinéade l'article L. 511-2 du codede la sécurité intérieure, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale peut proposer un reclassement dans un autre cadre d'emplois dans les mêmes conditions que celles prévues à la section 3 du chapitre VI de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, à l'exception de celles mentionnées au second alinéa de l'article 81.

En vigueur du mercredi 16 mars 2011 au lundi 30 avril 2012

Modifié parLoi n°2011-267 du 14 mars 2011art. 94

En résumé. La nouvelle version précise les conditions de validité de l'agrément et de l'assermentation, ainsi que les procédures en cas de changement de lieu d'exercice ou d'urgence pour la suspension.

Les fonctions d'agent de police municipale ne peuvent être exercées

article 6 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.

Ils sont nommés par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale, agréés par le représentant de l'Etat dans le département et le procureur de la République, puis assermentés. Cet agrément et cette assermentation restent valables tant qu'ils continuent d'exercer des fonctions d'agents de police municipale. En cas de recrutement par une commune ou un établissement de coopération intercommunale situé sur le ressort d'un autre tribunal de grande instance, les procureurs de la République compétents au titre de l'ancien et du nouveau lieu d'exercice des fonctions sont avisés sans délai.

L'agrément peut être retiré ou suspendu par le représentant de l'Etat ou le procureur de la République après consultation du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale. Toutefois, en cas d'urgence, l'agrément peut être suspendu par le procureur de la République sans qu'il soit procédé à cette consultation. Le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale peut alors proposer un reclassement dans un autre cadre d'emplois dans les mêmes conditions que celles prévues à la section 3 du chapitre VI de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, à l'exception de celles mentionnées au second alinéa de l'article 81.

En vigueur du jeudi 28 février 2002 au mardi 15 mars 2011

Modifié parLoi n°2002-276 du 27 février 2002art. 43

En résumé. La nouvelle version étend la compétence de nomination des agents de police municipale aux présidents d'établissements publics de coopération intercommunale, et inclut ces derniers dans le processus de consultation pour le retrait ou la suspension d'agrément.

Les fonctions d'agent de police municipale ne peuvent être exercées

article 6

de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant

Ils sont nommés par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale, agréés par le représentant de l'Etat dans le département et le procureur de la République, puis assermentés.

L'agrément peut être retiré ou suspendu par le représentant de l'Etat ou le procureur de la République après consultation du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale. Le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale peut alors proposer un reclassement dans un autre cadre d'emplois dans les mêmes conditions que celles prévues à la section 3 du chapitre VI de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, à l'exception de celles mentionnées au second alinéa de l'article 81.

En vigueur du vendredi 16 avril 1999 au mercredi 27 février 2002

En résumé. La nouvelle version précise que les agents de police municipale doivent être des fonctionnaires territoriaux recrutés spécifiquement pour ce rôle, nommés par le maire et agréés par le représentant de l'Etat dans le département ainsi que par le procureur de la République, alors que la version précédente ne mentionnait qu'un agrément par le procureur.

Les fonctions d'agentde police municipale ne peuvent être exercées que par des fonctionnaires territoriaux recrutés à cet effet dans les conditions fixées par les décrets en Conseil d'Etat prévus à l'

article 6

de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.

Ils sont nommés par le maire, agréés par le représentant de l'Etat dans le département et le procureur de la République, puis assermentés.

L'agrément peut être retiré ou suspendupar le représentant de l'Etat ou le procureur de la République après consultation du maire. Le maire peut alors proposer un reclassement dans un autre cadre d'emplois dans les mêmes conditions que celles prévues à la section 3 du chapitre VI de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, à l'exception de celles mentionnées au second alinéa de l'article 81.

En vigueur du mercredi 3 mars 1982 au jeudi 15 avril 1999

En résumé. Le texte précise désormais que l'agrément des agents de la police municipale doit être donné par le procureur de la République, et non plus par une autorité supérieure indéterminée.

Les agents de la police municipale nommés par le maire doivent être agréés par le procureur de la République.