Section précédente

Section suivante

Décret n°2000-276 du 24 mars 2000

Chapitre II : Acquisition, détention et conservation des armes par la commune

Abrogé1 janvier 2014

Créé le 26 mars 2000 · En vigueur du 5 août 2007 au 31 décembre 2013

Les armes dont le port a été autorisé par le préfet du département en application de l'article 4 sont acquises et détenues par la commune sur autorisation préfectorale.
Cette autorisation est subordonnée au respect des dispositions de l'article 10.
Elle est valable, en tant que de besoin, pour l'acquisition et la détention des munitions correspondantes, dans la limite d'un stock de cinquante cartouches par arme.
Délivrée pour une durée maximale de cinq ans, l'autorisation de détention par la commune peut être rapportée à tout moment pour des motifs d'ordre public ou de sécurité des personnes ou en cas de résiliation de la convention de coordination prévue à l'article L. 2212-6 du code général des collectivités territoriales.
L'autorisation de détention est renouvelée dans les mêmes conditions que l'autorisation initiale.
Dans le cas où l'autorisation de détention est rapportée ou non renouvelée, la commune est tenue de céder, dans un délai de trois mois, à une personne régulièrement autorisée à acquérir et détenir des armes de cette catégorie, l'arme et les munitions dont la détention n'est plus autorisée. Le maire informe le préfet des dispositions prises pour se dessaisir de ces armes. La même procédure est applicable après mise en demeure du préfet, et sans préjudice de l'application des sanctions pénales prévues au chapitre 9 du titre III du livre III de la deuxième partie du code de la défense, lorsque l'arme a été acquise sans autorisation.
A défaut de cession dans le délai prévu, la garde de ces armes et munitions est confiée aux services de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétents.

Créé le 26 mars 2000 · En vigueur du 6 septembre 2013 au 31 décembre 2013

Sauf lorsqu'elles sont portées en service par les agents de police municipale ou transportées pour les séances de formation prévues par l'article 5-1, les armes mentionnées à l'article 2 et les munitions doivent être déposées, munitions à part, dans un coffre-fort ou une armoire forte, scellés au mur ou au sol d'une pièce sécurisée du poste de police municipale.

Créé le 26 mars 2000 · En vigueur du 5 août 2007 au 31 décembre 2013

Dans toutes les communes détenant des armes, éléments d'armes et munitions, il est tenu un registre d'inventaire de ces matériels permettant leur identification.
Le registre, coté et paraphé à chaque page par le maire, mentionne la catégorie, le modèle, la marque et, le cas échéant, le calibre de l'arme et son numéro, le type, le calibre et le nombre des munitions détenues.
Dans les mêmes communes, il est également tenu un état journalier retraçant les sorties et les réintégrations des armes et munitions figurant au registre d'inventaire. Cet état mentionne, jour par jour, l'identité de l'agent de police municipale auquel l'arme et les munitions ont été remises lors de la prise de service pour l'accomplissement des missions mentionnées à l'article 3 ou les séances de formation prévues par l'article 5-1.
Les états journaliers sont conservés pendant un délai de trois ans par la commune.
Les documents mentionnés au présent article sont contrôlés en cas de vérification définie à l'article L. 2212-8 du code général des collectivités territoriales.

Abrogé depuis le mercredi 1 janvier 2014

En vigueur du dimanche 26 mars 2000 au mardi 31 décembre 2013

Chapitre II : Acquisition, détention et conservation des armes par la commune
Article 8
Article 9
Article 10
Article 11
Article 12