JORF n°302 du 30 décembre 2000

TITRE V : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 23

Les dispositions du présent décret prennent effet à compter du 1er janvier 2001.

L'établissement public créé par le présent décret est, à cette date, substitué à l'Etat dans l'ensemble des droits et obligations qui résultaient pour celui-ci des contrats et conventions précédemment conclus pour la gestion de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire.

Article 24

Par dérogation aux dispositions de l'article 4, pendant les six mois qui suivent la date d'entrée en vigueur de celui-ci, le conseil d'administration peut délibérer valablement, à condition que les deux tiers de ses membres au moins aient été désignés.

Article 25

Par dérogation aux dispositions de l'article 8, le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre chargé du budget établiront le budget initial de l'établissement pour l'année 2001.