Article 11
Abrogé depuis le 2005-12-16
Dans chaque département ministériel ou administration assimilée, une commission administrative paritaire ministérielle compétente à l'égard des administrateurs civils affectés ou rattachés à ce département ou à cette administration est appelée à donner un avis préalable sur toutes les questions relevant de la compétence de la commission administrative paritaire interministérielle, telle qu'elle est fixée à l'article 8 du présent décret.
Article 12
Abrogé depuis le 2022-01-01 par [object Object]
Une même commission peut exceptionnellement être commune à deux ou plusieurs administrations centrales, notamment en cas de modifications intervenues dans les structures ministérielles.
Article 13
Abrogé depuis le 2022-01-01 par [object Object]
Lorsque le nombre des administrateurs civils d'un grade déterminé est insuffisant pour que ce grade soit représenté dans une commission administrative paritaire ministérielle, celle-ci est complétée par un représentant du même grade à la commission interministérielle, choisi dans l'ordre de désignation.