JORF n°291 du 16 décembre 2000

TITRE IV : COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES MINISTÉRIELLES

Article 11

Dans chaque département ministériel ou administration assimilée, une commission administrative paritaire ministérielle compétente à l'égard des administrateurs civils affectés ou rattachés à ce département ou à cette administration est appelée à donner un avis préalable sur toutes les questions relevant de la compétence de la commission administrative paritaire interministérielle, telle qu'elle est fixée à l'article 8 du présent décret.

Article 12

Une même commission peut exceptionnellement être commune à deux ou plusieurs administrations centrales, notamment en cas de modifications intervenues dans les structures ministérielles.

Article 13

Lorsque le nombre des administrateurs civils d'un grade déterminé est insuffisant pour que ce grade soit représenté dans une commission administrative paritaire ministérielle, celle-ci est complétée par un représentant du même grade à la commission interministérielle, choisi dans l'ordre de désignation.