JORF n°291 du 16 décembre 2000

TITRE III : FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE PARITAIRE INTERMINISTÉRIELLE DES ADMINISTRATEURS CIVILS

Article 10

Lorsque la commission administrative paritaire interministérielle examine les questions résultant de l'application des articles 55, 58, 67, 70 et 72 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, sont appelés à délibérer les représentants titulaires du grade du fonctionnaire intéressé et, s'il y a lieu, les représentants titulaires du grade supérieur, auxquels s'adjoint, le cas échéant, le nombre de représentants suppléants nécessaire au maintien de la parité entre les représentants du personnel et les représentants de l'administration.