JORF n°291 du 16 décembre 2000

Article 12

Article 12

Une même commission peut exceptionnellement être commune à deux ou plusieurs administrations centrales, notamment en cas de modifications intervenues dans les structures ministérielles.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 16 décembre 2000

Abrogé le samedi 1 janvier 2022

Une même commission peut exceptionnellement être commune à deux ou plusieurs administrations centrales, notamment en cas de modifications intervenues dans les structures ministérielles.