Article 1
Sont autorisés, dans les conditions définies par le décret du 16 mai 1959 susvisé et par le présent décret, la construction et l'exploitation d'un pipeline d'intérêt général destiné au transport d'hydrocarbures liquides entre les installations de stockage souterrain de Manosque dans le département des Alpes-de-Haute-Provence et les installations pétrolières de l'étang de Berre et de Fos-sur-Mer dans le département des Bouches-du-Rhône, les installations portuaires de Fos-sur-Mer, les canalisations du pipeline sud-européen et celles de la société Géosel-Manosque.
L'ouvrage se compose de deux sections distinctes :
- la première section entre Manosque (Alpes-de-Haute-Provence) et Rognac (Bouches-du-Rhône) destinée à contenir des hydrocarbures liquides et peut également contenir de la saumure constituant l'accessoire hydraulique indispensable au déplacement des hydrocarbures dans les cavités de stockage ;
- la seconde section entre Rognac et Fos-sur-Mer n'est destinée à contenir que des hydrocarbures liquides.
La première section de l'ouvrage doit être construite de telle sorte qu'elle satisfasse aux réglementations de sécurité spécifiques à chacun des produits qu'elle est susceptible de contenir.
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