Travaux préparatoires : loi n° 92-1443.
Sénat :
Projet de loi n° 517 (1991-1992) ;
Rapport de M. Louis de Catuelan, au nom de la commission des affaires économiques, n° 25 (1992-1993) ;
Discussion et adoption, après déclaration d'urgence, le 5 novembre 1992.
Assemblée nationale :
Projet de loi, adopté par le Sénat, n° 3025 ;
Rapport de M. Jean-Paul Bachy, au nom de la commission de la production, n° 3062 ;
Discussion et adoption le 15 décembre 1992.
Assemblée nationale :
Rapport de M. Jean-Paul Bachy, au nom de la commission mixte paritaire, n° 3191 ;
Discussion et adoption le 19 décembre 1992.
Sénat :
Projet de loi n° 138 (1992-1993) ;
Rapport de M. Louis de Catuelan, au nom de la commission mixte paritaire, n° 148 (1992-1993) ;
Discussion et adoption le 20 décembre 1992.
Créé le 1 janvier 1993
Sous réserve du respect des dispositions de la présente loi, la réception en provenance de l'étranger et l'expédition à destination de celui-ci, le traitement, le transport, le stockage et la distribution du pétrole brut et des produits pétroliers s'effectuent librement.
Dans les départements d'outre-mer, des restrictions à la réception en provenance de l'étranger et à l'expédition à destination de celui-ci peuvent être prévues.
Créé le 1 janvier 1993 · En vigueur du 14 juillet 2005 au 31 mai 2011
Toute personne qui réalise, en France métropolitaine, une opération entraînant l'exigibilité des taxes intérieures de consommation sur un produit pétrolier figurant sur la liste annexée à la présente loi ou livre à l'avitaillement des aéronefs un produit pétrolier figurant sur cette liste est tenue de contribuer à la constitution et à la conservation de stocks stratégiques.
Toute personne qui met à la consommation ou livre à l'avitaillement des aéronefs, dans un département d'outre-mer, un produit pétrolier figurant sur la liste annexée à la présente loi est tenue de contribuer à la constitution et à la conservation de stocks stratégiques dans ce département.
Un décret fixe le volume des stocks stratégiques que chaque opérateur est tenu de constituer et conserver pendant douze mois en proportion des quantités de produits faisant l'objet des opérations mentionnées aux deux alinéas précédents. Cette proportion est calculée de telle sorte que la France dispose en permanence de stocks stratégiques équivalant au quart des quantités nettes de pétrole brut et de produits pétroliers importées ou introduites l'année civile précédente.
L'obligation de stockage porte sur le produit même qui a fait l'objet d'une opération mentionnée aux deux premiers alinéas du présent article. Toutefois, à l'exception d'un stock minimum déterminé par décret, le stockage d'autres produits peut être admis comme équivalent dans des conditions fixées par ce même décret.
Des obligations sont imposées aux distributeurs de fioul domestique pour assurer la continuité de fourniture aux clients qui accomplissent des missions d'intérêt général. Un décret en Conseil d'Etat précise ces obligations.
Créé le 1 janvier 1993
I. - La constitution et la conservation, directement ou par l'intermédiaire de prestataires de services, de stocks stratégiques de pétrole brut et de produits pétroliers prévus par la présente loi, à l'exclusion de ceux mentionnés au a du I et au a du III de l'article 4, sont assurées par un comité régi par la loi n° 78-654 du 22 juin 1978 concernant les comités professionnels de développement économique.
II. - Le comité constitue et conserve, pour chaque produit figurant dans la liste annexée à la présente loi, un stock correspondant à l'obligation qui pèse sur l'opérateur qui a payé la rémunération mentionnée ci-dessous.
Il peut recourir aux services de la société anonyme de gestion des stocks de sécurité mentionnée à l'article 1655 quater du code général des impôts, dans le cadre d'une convention approuvée par l'autorité administrative.
La localisation des stocks stratégiques placés sous sa responsabilité est soumise à l'approbation de l'autorité administrative.
La rémunération que reçoit le comité pour les services qu'il rend est déterminée par son conseil d'administration ; elle correspond, pour chaque redevable, aux coûts de constitution et de conservation pendant un an des stocks stratégiques pris en charge au titre de l'article 4.
III. - Le comité se substitue à la société anonyme de gestion des stocks de sécurité visée à l'article 5 dans ses obligations de constitution et de conservation des stocks stratégiques liées aux mises à la consommation de l'année 1992 jusqu'à extinction de ces obligations.
Créé le 1 janvier 1993
I. - Tout opérateur qui, pour les produits pétroliers, bénéficie en France métropolitaine du statut d'entrepositaire agréé défini à l'article 60 de la loi n° 92-677 du 17 juillet 1992 constitue et conserve les stocks stratégiques dont il est redevable au titre du premier alinéa de l'article 2 :
a) Pour une part, déterminée par décret, directement ou, sous sa responsabilité, par l'intermédiaire d'un ou plusieurs autres entrepositaires agréés ;
b) Pour l'autre part, par le versement direct au comité professionnel, auprès duquel une caution doit être constituée, de la rémunération mentionnée au II de l'article 3.
II. - En France métropolitaine, les autres opérateurs s'acquittent de la totalité de l'obligation définie au premier alinéa de l'article 2 dont ils sont redevables par le versement de la rémunération mentionnée au II de l'article 3.
Cette rémunération est perçue par l'Etat pour le compte du comité professionnel comme en matière de taxes intérieures de consommation et reversée à ce dernier. L'Etat perçoit, en outre, sur le produit de cette rémunération, un prélèvement pour frais d'assiette et de recouvrement, dont le taux, qui ne peut être supérieur à 4 p. 100, et les modalités de répartition sont fixés par arrêté du ministre chargé du budget.
III. - Dans les départements d'outre-mer, les opérateurs constituent et conservent les stocks stratégiques dont ils sont redevables au titre du deuxième alinéa de l'article 2 :
a) Pour une part, déterminée par décret, directement ou, sous leur responsabilité, par l'intermédiaire d'un ou plusieurs autres opérateurs habilités à détenir des produits pétroliers en suspension de droits et taxes ;
b) Pour l'autre part, par le versement direct au comité professionnel, auprès duquel une caution doit être constituée, de la rémunération mentionnée au II de l'article 3. Cette part peut être nulle pour une période transitoire ne pouvant dépasser le 31 décembre 1993.
Créé le 1 janvier 1993
Toute personne qui réceptionne ou expédie en provenance ou à destination de l'étranger, traite, transporte, y compris par voie maritime, stocke du pétrole brut ou des produits pétroliers ou distribue des produits pétroliers est tenue de fournir à l'autorité administrative, à la demande de cette dernière, tous documents et informations sur sa contribution à l'approvisionnement du marché français en pétrole brut et en produits pétroliers en période de difficultés d'approvisionnement ou directement nécessaires à l'appréciation du respect des dispositions de la présente loi ou au respect des engagements internationaux de la France.
La transmission des documents et informations mentionnés à l'alinéa précédent doit s'effectuer dans un délai qui ne peut être inférieur à huit jours à compter de la réception de la demande, sauf en cas d'urgence, ou pour respecter les engagements internationaux de la France.
Les documents et informations mentionnés au premier alinéa peuvent être d'ordre administratif, technique, économique ou financier.
Créé le 1 janvier 1993 · En vigueur du 21 septembre 2000 au 31 mai 2011
Les règles techniques et de sécurité applicables aux installations pétrolières et aux équipements mettant en oeuvre du pétrole brut ou des produits pétroliers qui ne sont pas soumis à autorisation ou à déclaration au titre du livre V (titre Ier) du code de l'environnement sont fixées dans des conditions définies par décret.
Créé le 1 janvier 1993
Le Gouvernement peut, par décret, réglementer ou suspendre l'importation ou l'exportation de pétrole brut ou de produits pétroliers :
- en cas de guerre ;
- en cas de tension internationale grave constituant une menace de guerre ;
- pour faire face aux engagements contractés en vue du maintien de la paix ;
- pour l'application de mesures prises par la Communauté européenne.
Créé le 1 janvier 1993
Les amendes et l'astreinte mentionnées dans la présente loi sont versées au Trésor. Leur recouvrement est poursuivi comme en matière de douane.
Créé le 1 janvier 1993
L'inobservation des mesures décidées en application de l'article 11 est constatée selon les règles fixées par le code des douanes. Elle est passible des peines prévues par l'article 414 du même code.
Créé le 1 janvier 1993
Les dispositions de la présente loi ne s'appliquent pas aux opérations qui sont conduites sous la responsabilité du ministre chargé de la défense.
Créé le 1 janvier 1993
Dans l'attente de sa détermination par le conseil d'administration du comité professionnel, la rémunération mentionnée à l'article 3 sera égale, pour les opérateurs visés au I de l'article 4, à la moyenne des tarifs des cotisations exigées au quatrième trimestre 1992 par la société anonyme de gestion des stocks de sécurité visée à l'article 5 ; cette rémunération sera égale au double de ce montant pour les opérateurs visés au II de l'article 4.
Par dérogation à l'article 20, toute personne titulaire, au 31 décembre 1992, d'une autorisation spéciale d'importation et de mise à la consommation de produits dérivés du pétrole pour lesquels existait à cette date une obligation de constituer des stocks de réserves est tenue de remplir ladite obligation jusqu'à son épuisement.
Créé le 1 janvier 1993
Les dispositions de la présente loi entreront en vigueur à compter du 1er janvier 1993.
Sont abrogés à compter de cette date :
- la loi du 10 janvier 1925 relative au régime des pétroles et portant création d'un Office national des combustibles liquides ;
- l'article 53 de la loi du 4 avril 1926 portant création de nouvelles ressources fiscales ;
- la loi du 16 mars 1928 portant révision du régime douanier des produits pétroliers ;
- la loi du 30 mars 1928 relative au régime d'importation du pétrole.
Créé le 1 janvier 1993
Avant le 31 décembre 1993, le Gouvernement présentera devant le Parlement un rapport destiné à faire toute la lumière sur les coûts réels de production, de transport et de transformation des produits pétroliers, sur les mécanismes des mouvements spéculatifs qui se développent à partir du commerce de ces produits et sur la formation de leur prix de la production à la consommation.
Par le Président de la République :
FRANçOIS MITTERRAND.
Le Premier ministre,
PIERRE BÉRÉGOVOY.
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
MICHEL VAUZELLE.
Le ministre de l'économie et des finances,
MICHEL SAPIN.
Le ministre de l'équipement, du logement et des transports,
JEAN-LOUIS BIANCO.
Le ministre de l'industrie et du commerce extérieur,
DOMINIQUE STRAUSS-KAHN.
Le ministre du budget,
MARTIN MALVY.
Le ministre des départements et territoires d'outre-mer,
LOUIS LE PENSEC.
Le ministre délégué à l'énergie,
ANDRÉ BILLARDON.
Le secrétaire d'Etat à la mer,
CHARLES JOSSELIN.