JORF n°78 du 1 avril 2006

Article 11

Article 11

Le bénéficiaire peut, dans la limite de la capacité maximale de transport autorisée à l'article 2, effectuer des transports d'hydrocarbures pour le compte de tiers ne remplissant pas les conditions fixées à l'article 10 ci-dessus, sauf opposition du ministre chargé des hydrocarbures, exprimée dans un délai de quatre mois à compter de sa demande.
Aucun branchement sur l'ouvrage, ni aucune modification de ses caractéristiques, telles que définies à l'article 3 ne peuvent être réalisés sans l'avis du ministre chargé des hydrocarbures, qui doit se prononcer dans le délai de quatre mois suivant la demande.


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Version 1

Le bénéficiaire peut, dans la limite de la capacité maximale de transport autorisée à l'article 2, effectuer des transports d'hydrocarbures pour le compte de tiers ne remplissant pas les conditions fixées à l'article 10 ci-dessus, sauf opposition du ministre chargé des hydrocarbures, exprimée dans un délai de quatre mois à compter de sa demande.

Aucun branchement sur l'ouvrage, ni aucune modification de ses caractéristiques, telles que définies à l'article 3 ne peuvent être réalisés sans l'avis du ministre chargé des hydrocarbures, qui doit se prononcer dans le délai de quatre mois suivant la demande.