Créé le 21 mai 1959 · En vigueur du 26 février 1995 au 4 mai 2012
Le contrôle technique de la construction et de l'exploitation des conduites d'intérêt général à hydrocarbures liquides ou liquéfiés est assuré, dans chaque arrondissement minéralogique, par le chef de cet arrondissement.
Les épreuves en usine et sur place sont surveillées conformément à la réglementation de sécurité applicable en la matière. experts désignés par le ministre chargé des carburants.
Le contrôle-voirie est assuré, comme il est dit à l'article 25, dans chaque département, par l'ingénieur en chef du service ordinaire des ponts et chaussées.
La direction des hydrocarbures est chargée de coordonner l'action des différents services du contrôle et de centraliser les renseignements statistiques et techniques.
En outre, le ministre chargé des carburants désigne, à la réception de chaque demande d'autorisation, et notamment lorsque l'ouvrage s'étend sur plusieurs arrondissements minéralogiques, un ingénieur en chef centralisateur qui peut être le ou l'un des ingénieurs en chef du contrôle technique ou le directeur des hydrocarbures.
L'inspection des services de contrôle est assurée par des ingénieurs généraux ou inspecteurs généraux appartenant aux corps des mines ou des ponts et chaussées.
Les ingénieurs généraux ou inspecteurs généraux et les ingénieurs en chef chargés du contrôle auront à se concerter sur les mesures qu'ils seront appelés à prendre dans l'exercice de leur contrôle.
Les fonctionnaires et autres agents chargés du contrôle sont désignés par arrêté du ministre intéressé.
Par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, le contrôle technique de l'exploitation des pipelines, dont l'intérêt pour la défense nationale est reconnu par le décret d'autorisation, ainsi que celui de leurs conduites de raccordement et de leurs extensions, est assuré par le ministre chargé de la défense qui désigne les services chargés du contrôle.
Créé le 21 mai 1959
Les agents des services du contrôle procèdent aux vérifications comptables. Ils peuvent faire effectuer des enquêtes, vérifications et expertises et se faire communiquer tous documents utiles et statistiques relatifs à l'exploitation.
Créé le 21 mai 1959
Les agents des services du contrôle et les agents du bénéficiaire pourront être assermentés afin, concurremment avec les officiers et les agents de la police judiciaire, de dresser procès-verbal des faits susceptibles de nuire directement ou indirectement au bon fonctionnement, à l'entretien et à la conservation des conduites.
Créé le 21 mai 1959
Indépendamment des frais d'épreuves et d'expertise résultant de la réglementation de sécurité, le bénéficiaire versera à l'Etat, au titre du contrôle de la construction et de l'exploitation, des frais de contrôle calculés en fonction de la longueur des conduites et de la capacité des réservoirs utilisés. Un arrêté conjoint du ministre chargé des carburants, du ministre des travaux publics et du ministre des finances fixera les bases sur lesquelles seront calculés ces frais de contrôle.
Créé le 21 mai 1959
Si le bénéficiaire ne présente pas les projets d'exécution de l'ouvrage ou s'il n'achève pas les travaux et ne met pas les installations en service dans les conditions fixées par le décret d'autorisation, le ministre chargé des carburants lui adresse une mise en demeure, fixant un délai pour satisfaire auxdites obligations.
Si la sécurité publique vient à être compromise, le ministre chargé des carburants, après avis de l'ingénieur en chef du contrôle technique, prend aux frais et risques du bénéficiaire les mesures provisoires nécessaires pour prévenir tout danger. Il adresse au bénéficiaire une mise en demeure fixant le délai à lui imparti pour assurer la sécurité de l'exploitation.
Si l'exploitation vient à être interrompue en partie ou en totalité, il y est pourvu aux frais et risques du bénéficiaire. Le ministre chargé des carburants adresse au bénéficiaire une mise en demeure lui fixant un délai pour reprendre le service.
Si, à l'expiration du délai imparti, dans les cas prévus aux trois alinéas qui précèdent, il n'a pas été satisfait à la mise en demeure, et sauf cas de force majeure, l'autorisation peut être retirée.
Créé le 21 mai 1959
Le retrait de l'autorisation est prononcé par décret après avis conforme du Conseil d'Etat sur le rapport des ministres chargé des carburants, des transports et du ministre des finances.
Dans un délai de trois mois à compter de la publication de ce décret, le ministre chargé des carburants peut notifier au bénéficiaire sa décision d'acquérir, au nom de l'Etat, les terrains et les installations. Dans ce cas, le prix d'acquisition est définitivement fixé par trois experts, le premier désigné par une décision conjointe du ministre chargé des carburants et du ministre des finances, le deuxième désigné par le bénéficiaire et le troisième choisi par les deux experts ainsi désignés ou, à défaut, par le président de la section des travaux publics du Conseil d'Etat. Le prix d'acquisition ainsi fixé ne peut, en aucun cas, excéder la valeur des immeubles et installations, déduction faite des amortissements pratiqués, telle qu'elle figure au plus récent bilan dressé par le bénéficiaire antérieurement à la publication du décret portant retrait de l'autorisation.
Dans le même délai, le ministre chargé des carburants peut, s'il ne désire pas user du droit de reprise qui lui est conféré par l'alinéa précédent, notifier au bénéficiaire la liste des installations dont il estime que le maintien présente des inconvénients d'ordre public ou privé. Le bénéficiaire, qui conserve alors la propriété des biens, est tenu de faire disparaître à ses frais ces installations dans le délai d'un an.
Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents le bénéficiaire doit faire son affaire personnelle des indemnités qui pourraient être réclamées par les ayants droit en raison des dommages causés aux terrains grevés de servitude par l'enlèvement des canalisations.
Créé le 21 mai 1959
Le bénéficiaire peut demander à renoncer à l'exploitation de la totalité ou d'une partie de l'ouvrage.
La renonciation ne devient définitive qu'après avoir été acceptée par arrêté du ministre chargé des carburants.
L'arrêté d'acceptation de la renonciation détermine dans quelle mesure le bénéficiaire est délié des engagements qu'il a souscrits en application des dispositions du présent décret.
Dans le délai de trois mois à compter de la notification au bénéficiaire de l'arrêté visé à l'alinéa précédent, le ministre chargé des carburants peut procéder comme il est indiqué aux alinéas 2 et 4 de l'article 43 ci-dessus. Toutefois, dans le cas où il est usé du droit de reprise de l'Etat, le prix d'acquisition est fixé conformément aux conclusions de l'expertise, sans qu'il soit limité par la valeur figurant au bilan dressé par le bénéficiaire.