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Décret n°59-645 du 16 mai 1959

TITRE Ier: AUTORISATION DE CONSTRUCTION ET D'EXPLOITATION

Abrogé5 mai 2012

Créé le 21 mai 1959 · En vigueur du 26 février 1995 au 4 mai 2012

La demande en autorisation de construire et d'exploiter une conduite d'intérêt général à hydrocarbures liquides ou liquéfiés est adressée au ministre chargé des carburants.
Elle indique :
Les nom, prénoms, qualité, nationalité, domicile du demandeur si la demande est présentée par une personne physique, et si elle est faite au nom d'une société le siège social de celle-ci ainsi que les nom, prénoms, qualité et nationalité :
  • du président, des membres du conseil d'administration, des commissaires aux comptes, pour les sociétés anonymes ;
  • du président et de chaque membres du directoire, pour les sociétés anonymes dirigées par un directoire.

  • des gérants associés commandités et membres du Conseil de surveillance pour les sociétés en commandite par actions ;
  • des gérants et membres du conseil de surveillance pour les sociétés à responsabilité limitée ;
  • du gérant et de tous les associés commandités pour les sociétés en commandite simple ;
  • de tous les associés, pour les sociétés en nom collectif et pour les sociétés à responsabilité limitée n'ayant pas de conseil de surveillance ;
  • des directeurs ayant la signature sociale, pour toutes les sociétés.

- du président et de chacun des membres de l'autorité délibérante, pour les établissements publics.
Lorsque la demande est présentée au nom d'une société en formation, elle doit en faire mention en indiquant les renseignements connus sur le régime juridique et la personnalité du demandeur définitif.

Créé le 18 juillet 1984 · En vigueur du 5 août 2005 au 4 mai 2012

A la demande est annexé un dossier, en quatre expéditions, précisant les caractéristiques techniques, économiques et financières de la future conduite et comportant notamment :
1° Un plan au 1/1 000 000 :
2° Un profil en long schématique (relevé sur carte) ;
3° L'indication de la nature et de la destination des produits qui seront transportés ;
4° L'indication du diamètre, du sectionnement, de la pression maximum en service, du débit maximum horaire dans les différents tronçons et des principales dispositions des installations faisant partie de la conduite et de celles auxquelles elle est reliée ;
5° Un mémoire explicatif décrivant et justifiant, au regard de l'économie générale, les principales dispositions adoptées ;
6° Une note indiquant :
  • les investissements prévus pour la construction de l'ouvrage et leur financement ;
  • les dépenses annuelles d'exploitation et charges de toute nature ;
  • l'échelonnement prévu des travaux et la capacité de transport résultant des différentes phases de la construction ;
  • les conditions financières de transport prévues ;

7° Si la demande est présentée au nom d'une société déjà constituée, les statuts de celle-ci ;
8° Eventuellement, tout protocole, accord ou contrat liant l'entreprise à des tiers et relatifs au financement de la construction et à l'exploitation.
9° L'étude d'impact définie à l'article R. 122-3 du code de l'environnement si le coût total de l'ouvrage excède le montant fixé à l'article R. 122-8 du même code.
10° L'évaluation mentionnée à l'article 5 du décret n° 84-617 du 17 juillet 1984 pour pour l'application de l'article 14 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs, lorsque les travaux constituent un grand projet d'infrastructures tel que défini à l'article 3 du même décret.

Créé le 21 mai 1959

Le pétitionnaire doit s'engager :
a) A soumettre à l'approbation du ministre chargé des carburants la liste des actionnaires ou associés de la société visée à l'article 7, détenant plus de 1 p. 100 du capital social, avec l'indication du nombre de titres détenus par chacun d'eux ;
b) A informer au préalable le ministre chargé des carburants de tout changement de personne ou de tout projet qui serait susceptible, notamment au moyen d'une nouvelle répartition de titres, d'amener une modification du contrôle de l'entreprise, ou de modifier ses droits et obligations à l'égard des tiers ;
c) Dans les cas visés à l'article 4, 8°, à informer au préalable le ministre chargé des carburants de toutes modifications des protocoles, accords ou contrats ayant pour effet de modifier les droits et obligations du titulaire de l'autorisation ;
d) A ne pas réaliser les mesures visées aux b et c avant l'expiration d'un délai de deux mois pendant lequel ledit ministre pourra signifier au titulaire que la réalisation de ces mesures serait incompatible avec le maintien de l'autorisation accordée ;
e) Au cas où le pétitionnaire agit au nom d'une société en formation, à lui substituer dans un délai de six mois la société visée à l'article 7.

Créé le 21 mai 1959 · En vigueur du 28 décembre 2003 au 4 mai 2012

Le ministre chargé des carburants, après avoir fait compléter ou rectifier s'il y a lieu l'avant-projet présenté par le pétitionnaire, adresse un exemplaire de cet avant-projet, pour avis, au ministre chargé des transports et au ministre des finances.
La demande fait l'objet d'une insertion au Journal officiel. Tout intéressé peut adresser ses observations au ministre chargé des carburants dans un délai de quinze jours après cette insertion.
L'autorisation est accordée par décret pris sur le rapport du ministre chargé des carburants et contresigné par le ministre chargé des transports et le ministre des finances, sur avis conforme du Conseil d'Etat.
Le silence gardé pendant plus d'un an par l'autorité compétente sur la demande d'autorisation de construire ou d'exploiter une conduite mentionnée à l'article 3 vaut décision de rejet.

Créé le 29 juillet 1966

Le décret d'autorisation fixe les caractéristiques principales de l'ouvrage, définit la nature des travaux autorisés à l'origine et indique l'itinéraire général qui doit être suivi par la conduite.
Il précise la capacité maximum de transport autorisée en distinguant les différents stades de réalisation s'il s'agit d'une conduite à trafic croissant.
Il mentionne, en outre, les personnes habilitées à utiliser la conduite.
Il indique le bénéficiaire et peut subordonner l'autorisation à l'engagement par celui-ci de se substituer, s'il y a lieu, une société constituée dans le but de construire et d'exploiter l'ouvrage. Sous réserve des dérogations qui pourraient être accordées dans le décret d'autorisation, cette société, ci-après appelée le bénéficiaire, est constituée sous le régime de la loi française.
Les statuts du bénéficiaire sont approuvés par le décret d'autorisation. Ils devront comporter l'institution de commissaire du gouvernement auprès de la société, dès lors que les ministres intéressés estimeront leur présence nécessaire pour assurer le respect de l'intérêt général. Les statuts fixeront, dans ce cas, les pouvoirs des commissaires du gouvernement, lesquels pourront notamment s'opposer à toute décision de la société contraire à la politique générale du gouvernement en matière de carburants, de combustibles et de transports.

Créé le 21 mai 1959 · En vigueur du 26 février 1995 au 4 mai 2012

1. La modification des statuts du bénéficiaire peut être approuvée par arrêté des ministres concernés, sous réserve qu'elle ne modifie pas le régime juridique de la société ni son objet ni les règles relatives au transfert de propriété ou de contrôle de son capital.
2. Le bénéficiaire peut être autorisé à confier à un tiers les opérations matérielles d'exploitation, d'entretien et éventuellement de modification de tout ou partie de l'ouvrage, sous réserve de conserver la direction générale et la responsabilité de l'entreprise. Ces opérations sont limitativement définies par une convention passée avec le bénéficiaire. La convention est approuvée par arrêté conjoint des ministres concernés.
3. Toute autre modification du décret d'autorisation, en dehors des points précisés par le décret lui-même et pour lesquels celui-ci en dispose autrement, ne peut intervenir que par décret pris dans les mêmes formes.

Abrogé depuis le samedi 5 mai 2012

En vigueur du jeudi 21 mai 1959 au vendredi 4 mai 2012

TITRE Ier: AUTORISATION DE CONSTRUCTION ET D'EXPLOITATION
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Article 6
Article 7
Article 8