Article 14
Si le bénéficiaire souhaite renoncer à l'exploitation de l'ouvrage, les dispositions de l'article 44 du décret du 16 mai 1959 susvisé sont applicables. Toutefois, si l'Etat n'use pas de son droit de reprise, l'ouvrage revient prioritairement au comité professionnel des stocks stratégiques pétroliers, conformément aux engagements pris par la société.
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