JORF n°78 du 1 avril 2006

Article 2

Article 2

L'ouvrage doit être conçu de telle sorte que la capacité maximale annuelle de transport soit de dix-sept (17) millions de tonnes par an pour la première section, Manosque-Rognac, et de huit millions de tonnes et demi (8,5) par an pour la seconde section, Rognac-Fos-sur-Mer.


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Version 1

L'ouvrage doit être conçu de telle sorte que la capacité maximale annuelle de transport soit de dix-sept (17) millions de tonnes par an pour la première section, Manosque-Rognac, et de huit millions de tonnes et demi (8,5) par an pour la seconde section, Rognac-Fos-sur-Mer.