Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 122-1 à L. 122-3, R. 122-1 à R. 122-16, L. 123-4 à L. 123-16 et R. 123-1 à R. 123-46 ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, notamment ses articles L. 11-1, L. 11-1-1, L. 11-2, L. 11-4, L. 11-5 et R. 11-2, R. 11-14, R. 11-14-1 et suivants ;
Vu le code rural, notamment ses articles L. 112-3, L. 123-24 et R. 123-30 ;
Vu le code de l'urbanisme, notamment ses articles L. 123-16 et R. 123-23, R. 123-24 et R. 123-25 ;
Vu la loi de finances pour 1958 (n° 58-336 du 29 mars 1958), modifiée par la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003, notamment son article 11, ensemble le décret n° 59-645 du 16 mai 1959 modifié pris pour l'application dudit article 11 ;
Vu le décret n° 59-998 du 14 août 1959 réglementant la sécurité pour les pipelines à hydrocarbures liquides ou liquéfiés sous pression, modifié par le décret n° 2003-1264 du 23 décembre 2003, ensemble l'arrêté interministériel du 21 avril 1989 pris pour son application ;
Vu le décret du 30 mars 2006 autorisant la Société anonyme de gestion de stocks de sécurité (SAGESS) à construire et à exploiter une conduite d'intérêt général destinée au transport d'hydrocarbures liquides entre Manosque et la zone pétrolière de Fos-sur-Mer ;
Vu la demande présentée le 23 novembre 2004 par la Société anonyme de gestion de stocks de sécurité tendant à ce que soient déclarés d'utilité publique et urgents les travaux de construction de la conduite d'intérêt général de transport d'hydrocarbures précitée, ensemble les pièces et dossiers annexés à cette demande ;
Vu les plans locaux d'urbanisme approuvés des communes sur le territoire desquelles sera implantée la conduite ;
Vu le compte rendu de la conférence des services publics intéressés par le projet, organisée le 1er février 2005 par l'ingénieur en chef centraliseur, à la demande du ministre chargé des hydrocarbures en application de l'article 12 du décret susvisé du 16 mai 1959 ;
Vu l'arrêté interpréfectoral en date du 30 mars 2005 du préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, préfet des Bouches-du-Rhône, du préfet de Vaucluse et du préfet des Alpes-de-Haute-Provence prescrivant l'ouverture d'enquêtes publiques conjointes portant sur la déclaration d'utilité publique des travaux de construction de cet ouvrage et la mise en compatibilité des plans locaux d'urbanisme des communes de Saint-Martin-les-Eaux, Manosque, Villemus, Montfuron et Pierrevert dans le département des Alpes-de-Haute-Provence, de La Bastide-des-Jourdans, Grambois, La Tour-d'Aigues, Pertuis, Villelaure, Vitrolles-en-Lubéron et Saint-Martin-de-la-Brasque dans le département de Vaucluse et de Rognes, Le Puy-Sainte-Réparade, Saint-Cannat, Eguilles, Ventabren, Coudoux, Velaux, Berre-l'Etang, Rognac, Lançon-Provence, Cornillon-Confoux, Grans, Salon-de-Provence, Miramas, Saint-Martin-de-Crau, Fos-sur-Mer, La Fare-les-Oliviers, Arles et Istres dans le département des Bouches-du-Rhône ;
Vu les rapports et les conclusions de la commission d'enquête en date du 20 juillet 2005 sur les enquêtes publiques conjointes ouvertes sur le projet qui se sont déroulées du 2 mai au 10 juin 2005 ;
Vu le compte rendu du 19 avril 2005, rectifié le 25 mai 2005, de la réunion tenue à la préfecture des Bouches-du-Rhône le 15 mars 2005 en application des articles L. 123-16 et R. 123-23 du code de l'urbanisme, portant sur la mise en compatibilité des plans d'occupation des sols des communes susmentionnées des Alpes-de-Haute-Provence, de Vaucluse et des Bouches-du-Rhône ;
Vu les pièces desquelles il résulte que les avis des chambres d'agriculture des départements des Alpes-de-Haute-Provence, de Vaucluse et des Bouches-du-Rhône, de l'Institut national des appellations d'origine et du centre régional de la propriété forestière ont été sollicités en application de l'article L. 112-3 du code rural ;
Vu les lettres en date du 8 août 2005 par lesquelles le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, préfet des Bouches-du-Rhône, a communiqué les rapports et conclusions de la commission d'enquête aux maires des communes de Montfuron, La Bastide-des-Jourdans, La Tour-d'Aigues, Pertuis, Villelaure, Le Puy-Sainte-Réparade, Rognes, Saint-Cannat, Ventabren, Coudoux, Velaux, Berre-l'Etang, Rognac, Saint-Martin-de-Crau et a invité les conseils municipaux de ces communes à exprimer leur avis sur la mise en compatibilité des plans locaux d'urbanisme et la lette en date du 4 octobre 2005 par laquelle le même préfet a communiqué ces pièces au président du syndicat d'agglomération nouvelle Ouest-Provence compétent en matière de plan local d'urbanisme pour les communes de Grans et de Miramas et l'a invité à exprimer son avis sur la mise en compatibilité de ces plans locaux d'urbanisme ;
Vu les délibérations des conseils municipaux des communes de :
Montfuron, en date du 20 sepembre 2005,
pour le département des Alpes-de-Haute-Provence ;
La Bastide-des-Jourdans, en date du 5 septembre 2005,
Pertuis, en date du 24 octobre 2005,
La Tour-d'Aigues, en date du 25 octobre 2005,
Villelaure, en date du 31 octobre 2005,
pour le département de Vaucluse ;
Rognac, en date du 8 septembre 2005,
Berre-l'Etang, en date du 13 septembre 2005 ;
Saint-Martin-de-Crau, en date du 20 septembre 2005 ;
Saint-Cannat, en date du 6 octobre 2005 ;
Rognes, en date du 7 novembre 2005 ;
et du Syndicat d'agglomération nouvelle (SAN) Ouest Provence, pour les communes de Grans et de Miramas en date du 21 octobre 2005,
pour le département des Bouches-du-Rhône ;
Vu l'avis réputé favorable en application de l'article R. 123-23 du code de l'urbanisme, des conseils municipaux des communes de Coudoux, Le Puy-Sainte-Réparade, Velaux et Ventabren (Bouches-du-Rhône) ;
Vu l'avis en date du 6 décembre 2005 du ministre de l'agriculture et de la pêche ;
Vu l'avis en date du 12 décembre 2005 du ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer ;
Vu l'avis en date du 14 décembre 2005 du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :