Article 13
Les conditions financières de transports sont établies sans aucune discrimination entre les différents usagers de l'ouvrage, dans des conditions comparables notamment de qualité de produits, de régularité et d'importance du trafic et de localisation géographique.
Toutefois, lorsque des travaux supplémentaires sur les installations sont nécessaires pour satisfaire les demandes de transport des tiers mentionnés aux articles 11 et 12 du présent décret, le bénéficiaire peut leur proposer de participer soit au financement de ces investissements, soit au capital social.
Le bénéficiaire discute librement avec les intéressés des modalités de ces participations.
En cas d'impossibilité d'arriver à un accord, il est statué selon les règles fixées par l'article 35 du décret du 16 mai 1959 susvisé.
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