Article 6
Le ministre chargé des hydrocarbures désigne un commissaire du Gouvernement auprès de la société. Les pouvoirs de celui-ci sont fixés dans les statuts du bénéficiaire ; ils comprennent celui de s'opposer à toute décision de la société, relative exclusivement à la construction et à l'exploitation des canalisations concernées par le présent décret, qui serait contraire à la politique générale du Gouvernement en matière de carburants, de combustibles et de transports de ces matières.
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