Article 7
La société bénéficiaire est tenue d'assurer elle-même l'exploitation de l'ouvrage. Toutefois, en application des dispositions de l'article 8 du décret du 16 mai 1959 susvisé, elle peut confier à un tiers les opérations matérielles d'exploitation et d'entretien de l'ouvrage selon les termes de la convention annexée au présent décret (2). Les modifications de cette convention sont approuvées conformément aux dispositions de l'article 8 du décret précité.
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