JORF n°164 du 17 juillet 2004

Article 11

Article 11

L'emploi de toute indication ou de tout signe susceptible de faire croire à l'acheteur qu'un vin a droit à l'appellation d'origine contrôlée "Côtes du Roussillon" ou "Côtes du Roussillon" complétée du nom "Les Aspres" alors qu'il ne répond pas à toutes les conditions fixées par le présent décret est poursuivi conformément à la législation générale sur les fraudes et sur la protection des appellations d'origine, sans préjudice des sanctions d'ordre fiscal, le cas échéant.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 17 juillet 2004

Abrogé le samedi 31 octobre 2009

L'emploi de toute indication ou de tout signe susceptible de faire croire à l'acheteur qu'un vin a droit à l'appellation d'origine contrôlée "Côtes du Roussillon" ou "Côtes du Roussillon" complétée du nom "Les Aspres" alors qu'il ne répond pas à toutes les conditions fixées par le présent décret est poursuivi conformément à la législation générale sur les fraudes et sur la protection des appellations d'origine, sans préjudice des sanctions d'ordre fiscal, le cas échéant.