JORF n°164 du 17 juillet 2004

Article 1

Article 1

1° Seuls peuvent bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée "Côtes du Roussillon", initialement reconnue par le décret du 28 mars 1977, les vins rouges, rosés ou blancs répondant aux conditions fixées par le présent décret.

2° Seuls peuvent bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée "Côtes du Roussillon" complétée du nom "Les Aspres" les vins rouges répondant aux conditions fixées par le présent décret.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 17 juillet 2004

Abrogé le samedi 31 octobre 2009

1° Seuls peuvent bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée "Côtes du Roussillon", initialement reconnue par le décret du 28 mars 1977, les vins rouges, rosés ou blancs répondant aux conditions fixées par le présent décret.

2° Seuls peuvent bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée "Côtes du Roussillon" complétée du nom "Les Aspres" les vins rouges répondant aux conditions fixées par le présent décret.