JORF n°0175 du 29 juillet 2012

Décision n°2012-0856 du 17 juillet 2012

L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes,

Vu la directive 2002/20/CE modifiée du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l'autorisation de réseaux et de services de communications électroniques (directive « autorisation ») ;

Vu la directive 2002/21/CE modifiée du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive « cadre ») ;

Vu le code des postes et des communications électroniques, et notamment ses articles L. 32-1, L. 34-8-2, L. 36-7, L. 44, L. 44-3 et R. 20-44-27 à R. 20-44-33 ;

Vu la décision n° 2005-1084 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 15 décembre 2005 approuvant les règles de gestion du plan national de numérotation ;

Vu la décision n° 2005-1085 modifiée de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 15 décembre 2005 fixant l'utilisation des catégories de numéros du plan national de numérotation ;

Vu la décision n° 2007-0213 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 16 avril 2007 portant sur les obligations imposées aux opérateurs qui contrôlent l'accès à l'utilisateur final pour l'acheminement des communications à destination des services à valeur ajoutée ;

Vu la décision n° 2012-0574 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 3 mai 2012 relative à l'attribution des numéros de la forme 08 98 PQ MC DU ;

Vu la consultation publique sur l'évolution du plan de numérotation relative aux numéros courts et aux numéros longs commençant par 08 lancée le 29 juillet 2011 et close le 12 octobre 2011 ;

Vu la synthèse de la consultation publique sur l'évolution du plan de numérotation relative aux numéros courts et aux numéros longs commençant par 08 publiée le 13 mars 2012 ;

Vu la consultation publique sur la réorganisation des tranches de numéros commençant par 08 et des numéros courts lancée le 27 avril 2012 et close le 1er juin 2012 ;

La commission consultative des communications électroniques ayant été consultée le 22 juin 2012,

Par les motifs suivants :

I. ― Cadre réglementaire

Les compétences de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en matière de numérotation sont prévues par les dispositions des articles L. 36-7 et L. 44 du code des postes et des communications électroniques (ci-après CPCE ).
L'article L. 36-7 du CPCE dispose que l'Autorité établit le plan national de numérotation téléphonique, attribue aux opérateurs les ressources en numérotation nécessaires à leur activité dans les conditions prévues à l'article L. 44 et veille à leur bonne utilisation .
Le I de l'article L. 44 du même code prévoit que le plan national de numérotation téléphonique est établi par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes et géré sous son contrôle. Il garantit un accès égal et simple des utilisateurs aux différents réseaux et services de communications électroniques et l'équivalence des formats de numérotation. Il permet, sous réserve de faisabilité technique et économique, aux utilisateurs situés dans d'autres Etats membres de l'Union européenne d'accéder aux numéros non géographiques accessibles sur l'ensemble du territoire national.
L'Autorité identifie, au sein du plan national de numérotation téléphonique, la liste des numéros ou blocs de numéros pouvant être surtaxés. Elle peut fixer les principes de tarification et les prix maximaux applicables à ces numéros. Les numéros ou blocs de numéros qui ne figurent pas sur cette liste ne sont pas surtaxés .

II. - Définitions et terminologies employées dans cette décision

  1. Catégories de numéros du plan national de numérotation

Numéros E.164 : numéros dont le format est compatible avec la recommandation E.164 de l'Union internationale des télécommunications (UIT) (1) relative au plan de numérotage des télécommunications publiques internationales ; elle comprend les sous-catégories de numéros fixes géographiques, mobiles, spéciaux et fixes non géographiques décrites ci-après.
Numéros fixes géographiques : numéros commençant 01, 02, 03, 04 ou 05.
Numéros mobiles : numéros commençant 06, 073, 074, 075, 076, 077, 078 ou 079.
Numéros spéciaux (ou numéros fixes spéciaux) : numéros commençant par 08.
Numéros fixes non géographiques : numéros commençant par 09.
Numéros courts : numéros comportant entre 2 et 6 chiffres non conformes avec la recommandation E.164 précitée.

  1. Autres terminologies

Service à valeur ajoutée vocal (ci-après SVA vocal ou SVA ) : prestation de services accessible via un numéro spécial ou un numéro court et consistant en la délivrance d'un service par voie téléphonique par une personne, physique ou morale, pour un de ses clients actuels ou futurs, contre rémunération ou espérance de rémunération.
Editeur ou prestataire de services : personne, physique ou morale, qui délivre un SVA.
Client : personne, physique ou morale, qui achète un SVA.
Opérateur de départ : opérateur, au sens de l'article L. 32 du CPCE, qui fournit au client le service téléphonique utilisé pour joindre le prestataire de service.
Opérateur d'arrivée : opérateur, au sens de l'article L. 32 du CPCE, qui fournit au prestataire de services le service téléphonique utilisé pour être accessible par ses clients.
Territoire : France métropolitaine ou l'un des départements d'outre-mer (Guadeloupe, Guyane, Martinique, Mayotte, La Réunion).

(1) http://www.itu.int/rec/dologin_pub.asp?lang=e&id=T-REC-E.164-201011-I!!PDF-F&type=items .

III. - Présentation du marché des SVA

  1. Description

Le marché des SVA regroupe l'ensemble des prestations de services délivrées par voie téléphonique au travers d'un numéro spécial ou d'un numéro court. Différents types de services peuvent être proposés par l'intermédiaire de ces numéros, notamment :
― des informations génériques indépendantes de l'identité de l'appelant, telles que des prévisions météorologiques, des renseignements téléphoniques ou encore des petites annonces ;
― des informations personnalisées en fonction de l'identité de l'appelant, telles que l'assistance client, la vente à distance ou encore l'accès à des services administratifs.
Ces services peuvent faire l'objet d'une facturation de l'appelant à travers son abonnement téléphonique selon des tarifs fixés par l'éditeur de SVA. A ce jour, deux modèles économiques coexistent :
― le modèle « libre-appel », qui permet aux éditeurs d'être appelés gratuitement depuis le fixe et au prix d'une communication « normale » au départ des mobiles ;
― le modèle « surtaxé » qui permet aux éditeurs de bénéficier d'une facturation pour compte de tiers réalisée par l'opérateur de départ.

  1. Marché en baisse de 33 % en valeur
    et en volume depuis 2008

En 2011, le marché des SVA vocaux (hors renseignements téléphoniques) représente un chiffre d'affaires de 1,2 milliard d'euros pour un volume de 8,3 milliards de minutes. Orienté à la baisse depuis plusieurs années, le marché a perdu en trois ans 33 % de sa valeur en termes de chiffre d'affaires et de volume de minutes par an. Cette tendance est observée aussi bien pour les appels émis au départ des fixes que pour ceux émis au départ des mobiles.

Figures 1 et 2. ― Evolution du marché des SVA vocaux (hors renseignements téléphoniques)

Vous pouvez consulter le tableau dans le
JOn° 175 du 29/07/2012 texte numéro 41

  1. Insatisfaction des consommateurs liée au manque de modernisation
    d'un marché conçu pour la situation monopolistique des années 1990

Comme l'expliquait le Conseil général des technologies de l'information (CGTI) dans son rapport d'octobre 2008 (1) sur la tarification de détail et la déontologie des SVA remis à l'ARCEP, à sa demande, « le mécanisme des numéros d'accès à des services à valeur ajoutée [...] repose sur un système daté de l'ancien monopole public qui n'a pas su s'adapter à l'apparition de nouveaux opérateurs fixes et mobiles et qui suscite un mécontentement croissant des consommateurs. Ce mécontentement concerne aussi bien la transparence et la lisibilité des tarifs que la question de l'usage légitime de ces numéros et de la déontologie ».
Ce rapport fait, entre autres, le constat d'une tarification opaque et souligne également la disparition des instances de déontologie, qui ne permettent plus de lutter efficacement contre les pratiques déloyales et les usages considérés comme abusifs.
Ces éléments sont confirmés par une étude réalisée fin 2009 pour l'ARCEP sur les usages des SVA (2). Cette étude montre en effet que les consommateurs apprécient l'immédiateté, la réactivité, l'accessibilité et le contact humain des services à valeur ajoutée mais regrettent leur coût élevé, le manque de lisibilité de leur tarification et émettent des doutes sur la qualité des services rendus. Ainsi, alors que les scores de satisfaction atteignent 50 % à 60 % d'opinions positives en ce qui concerne le caractère simple, utile et pratique de ces services, ces mêmes scores se situent entre 20 % et 40 % seulement pour la qualité du service rendu, la lisibilité tarifaire et le rapport qualité/prix (cf. figure 3 ci-après).

(1) « Les services à valeur ajoutée : tarification de détail et déontologie », rapport présenté par Dominique Varenne, CGTI (devenu CGEIET), octobre 2008. (2) Etude sur les usages des services vocaux à valeur ajoutée, Harris Interactive.

Figure 3 ― Synthèse des niveaux de satisfaction
pour les différentes caractéristiques des SVA

Vous pouvez consulter le tableau dans le
JOn° 175 du 29/07/2012 texte numéro 41

Ces constats ne sont pas spécifiques au marché français ; un groupe de travail de l'Organe des régulateurs européens des communications électroniques (ORECE) a étudié la tarification des services à valeur ajoutée dont le rapport, mis en consultation publique du 10 janvier au 9 février 2012 (1), sera publié au deuxième trimestre 2012. Par ailleurs, l'OFCOM, le régulateur britannique, a publié en avril 2012 une consultation publique relative à l'évolution de la tarification des numéros utilisés par les services à valeur ajoutée au Royaume-Uni (2).

(1) « Draft BEREC Report on Special Rate Services », http://erg.eu.int/doc/berec/bor/bor11_68_srsreport.pdf. (2) http://stakeholders.ofcom.org.uk/consultations/simplifying-non-geographic-no/.

  1. Principaux axes de modernisation du marché des SVA

A la lumière de ce constat d'insatisfaction des consommateurs, l'Autorité a approfondi son diagnostic au second semestre 2010 et a publié, en février 2011, un ensemble de propositions (1) visant à :
― améliorer la lisibilité et la transparence tarifaire ;
― lutter contre la fraude ;
― restaurer le contrôle déontologique.
A la suite de la publication de ces propositions, l'Autorité a initié au deuxième trimestre 2011 un cycle de concertations bilatérales et multilatérales avec les principaux acteurs et les associations de consommateurs afin d'identifier les pistes d'évolution envisageables. Les résultats de ces travaux de concertation sectorielle ont été mis en consultation publique au cours de l'été 2011 (1) afin de recueillir les avis des parties intéressées. Une synthèse des réponses à cette consultation publique a été publiée en mars 2012 (2). Il résulte de l'ensemble de ces travaux plusieurs axes d'évolution, qui permettront de moderniser la tarification des services à valeur ajoutée :
― l'homogénéisation de la tarification au départ des opérateurs fixes et mobiles, notamment pour les numéros accessibles gratuitement ;
― la dissociation explicite du prix du service délivré par l'éditeur (« S ») de celui de la communication téléphonique (« C »), qui serait aligné sur celui des appels vers les numéros fixes ;
― la simplification de la gamme de tarifs facturés à la durée et la création d'une gamme de tarifs facturés à l'appel (c'est-à-dire indépendants de la durée d'appel) pour les éditeurs.
L'objet de la présente décision est d'adapter le plan national de numérotation téléphonique à ces évolutions.

(1) Document « Améliorer les offres faites aux consommateurs de services de communications électroniques et postales », publié en février 2011, propositions n° 16 à n° 22. (2) Consultation publique portant sur les évolutions du plan de numérotation relative aux numéros courts et aux numéros longs commençant par 08 : http://www.arcep.fr/uploads/tx_gspublication/consult-plan-num-sva-290711.pdf. (3) Synthèse de la consultation publique portant sur les évolutions du plan de numérotation relatives aux numéros courts et aux numéros longs commençant par 08 http://www.arcep.fr/uploads/tx_gspublication/synth-consult-plan-num-sva-130312.pdf.

IV. - Simplification de la tarification de détail

  1. Structure tarifaire
    1.a. Harmonisation tarifaire au départ des réseaux fixes et mobiles

Le plan national de numérotation, défini par la décision n° 2005-1085 susvisée, a établi des plafonds tarifaires pour les différentes catégories de numéros spéciaux utilisés pour les SVA.

Tableau 1. ― Plafonds tarifaires par tranches de numéros

| TYPE DE NUMÉRO |TARIF APPLIQUÉ À L'APPELANT| |---------------------------------------------------------------------|---------------------------| | 08088 | Gratuit fixe et mobile | | 080 | Gratuit | | 081 | ≤ 0,06 €/min (*) | | 0820 et 0821 | ≤ 0,12 €/min | | 0825 et 0826 | ≤ 0,15 €/min | | 0884 et 0890 | ≤ 0,15 €/min | | 0891 | ≤ 0,30 €/min | | 0892 | ≤ 0,45 €/min | | 0893 | ≤ 0,75 €/min | | 0897 | ≤ 0,60 €/appel | | 0898 | ≤ 1,20 €/appel | | 0899 | Autres tarifs | | (*) Tarif calculé sur la base d'une communication de trois minutes.| |

Alors que, sur le plan réglementaire, rien ne distingue les appels vers ces numéros au départ des réseaux fixes et des réseaux mobiles, les opérateurs mobiles facturent une composante tarifaire (« A ») en supplément du prix (« P ») facturé par les opérateurs fixes. Cette surfacturation tire son origine de l'écart de prix qui existait à la fin des années 1990 entre communications fixes et communications mobiles ; elle permettait de favoriser l'accessibilité des numéros spéciaux au départ des réseaux mobiles. A ce jour, les modalités de facturation de la composante « A » diffèrent en fonction du type de numéros et des offres commerciales (prépayé, forfait bloqué, forfait non bloqué). Le tableau suivant récapitule les différentes structures tarifaires appliquées en général aux numéros spéciaux et aux numéros courts en fonction du type de réseau.

Tableau 2. ― Structures tarifaires des numéros spéciaux et courts au départ des fixes et des mobiles

|TYPE DE NUMÉRO|RÉSEAU FIXE| RÉSEAU MOBILE (I.E. OFFRE FORFAIT) | |--------------|-----------|--------------------------------------------| | 080 | Gratuit | « A » décompté des forfaits | | 081 | « P » | « A » décompté des forfaits + « P » | | 082, 089 | « P » |« A » facturé en dehors des forfaits + « P »|

La complexité d'une telle structure tarifaire est préjudiciable à la lisibilité et à la transparence tarifaire du marché, non seulement pour les consommateurs, qui éprouvent des difficultés pour évaluer le prix réel des services, mais également pour les éditeurs, qui ne savent plus quel tarif annoncer à leurs clients à l'appel de leur numéro.
A titre d'exemple, une banque utilise la mention suivante pour décrire la tarification applicable à ses numéros : « 0,118 EUR TTC/min depuis une ligne fixe France Télécom, en France métropolitaine. Depuis un autre opérateur ou un mobile, tarification selon l'opérateur. »
Cette hétérogénéité qui est source de complexité entrave la mise en œuvre de mesures légales élaborées pour pallier le manque de transparence et de lisibilité tarifaire. Ainsi, l'arrêté du 10 juin 2009 relatif à l'information sur les prix des appels téléphoniques aux services à valeur ajoutée, dont les dispositions instaurent un message gratuit d'information tarifaire en début d'appel, prévoit que, « lorsque la tarification distingue un prix de communication et un prix destiné à rémunérer la prestation de service, [...] l'information relative à la première composante peut être également remplacée par une information sur les conditions dans lesquelles elle peut être obtenue par le consommateur ». Dans la pratique, annoncer le prix exact des composantes « communication » et « service » en début d'appel s'est avéré tellement complexe au regard du nombre de situations qu'il a fallu créer un service d'information tarifaire ad hoc accessible via un numéro spécifique, le 3008, pour répondre à l'obligation légale.
Dans ces conditions, l'harmonisation des structures tarifaires entre tous les types de réseau est un prérequis indispensable à toute évolution de la structure tarifaire des numéros spéciaux et courts.

1.b. Généralisation d'une tarification « C + S » pour les numéros spéciaux et courts permettant un reversement

à l'opérateur d'arrivée d'une partie des sommes facturées à l'appelant afin de rémunérer la prestation de services
Le modèle « C + S » est une structure tarifaire qui distingue explicitement dans le tarif de détail facturé à l'appelant :
― une composante communication (ci-après « C »), correspondant au tarif de la communication téléphonique sous-jacente et fixé par l'opérateur de départ ;
― une composante service (ci-après « S »), correspondant au tarif du SVA fixé par l'éditeur dudit service.
Afin d'éviter que, pour un numéro donné, la facturation des composantes « C » et « S » ne soit spécifique à chaque opérateur de départ, accentuant ainsi les problèmes de lisibilité et de transparence tarifaire évoqués précédemment, il est nécessaire d'établir des principes de tarification applicables aux composantes « C » et « S » qui devront être respectés par l'ensemble des opérateurs de départ et d'arrivée nationaux.
Principes tarifaires applicables à la composante « C » :
Reconnaissant que la structure de coût d'une communication téléphonique est différente selon le type de réseau téléphonique (fixe ou mobile) choisi par l'appelant, il apparaît raisonnable et proportionné que ce soit l'appelant, et non l'éditeur appelé, qui supporte les conséquences économiques de ce choix. Autrement dit, si l'appelant utilise une ligne fixe, il paiera le prix d'une communication fixe et s'il choisit une ligne mobile, il paiera le prix d'une communication mobile.
Afin d'obtenir une tarification de détail simple, lisible et économiquement raisonnable et proportionné sur laquelle les éditeurs pourront communiquer de manière transparente, il convient que la composante « C » soit facturée à l'appelant au tarif d'une communication « banalisée » conformément à l'offre souscrite par l'appelant auprès de son opérateur : c'est-à-dire à un tarif et selon des modalités identiques aux appels à destination des numéros fixes géographiques (débutant par 01, 02, 03, 04 ou 05) et des numéros fixes non géographiques (débutant par 09) du territoire (France métropolitaine, Guadeloupe, Guyane, Martinique, Mayotte, La Réunion) où se situe l'appelant. Une telle obligation, qui s'impose aux opérateurs de départ, qui définissent la tarification applicable aux appels vers les numéros fixes géographiques et non géographiques, est proportionnée en ce que les numéros spéciaux sont fixes et sans contrainte géographique.
Dans le cas où plusieurs facturations de détail différentes sont susceptibles de s'appliquer, au regard de l'offre souscrite par l'appelant, aux appels vers les numéros fixes géographiques et fixes non géographiques du territoire où l'appelant se situe, les appels vers les numéros à tarification banalisée sont facturés à l'appelant à un tarif et selon des modalités de facturation identiques à celles prévues par l'offre souscrite par l'appelant auprès de son opérateur, pour les appels émis à destination du plus grand nombre de numéros fixes géographiques et non géographiques du territoire considéré.
Cette définition implique notamment que la composante « C » soit :
― décomptée des forfaits proposés par les opérateurs fixes et mobiles selon les mêmes modalités que les appels vers les numéros fixes géographiques et non géographiques (généralement à la seconde dès la première seconde) ;
― incluse dans les offres d'appels dites « illimitées » proposées par les opérateurs fixes et mobiles dès lors qu'elles incluent les appels vers les numéros fixes géographiques et non géographiques ;
― décomptée des forfaits proposés par les opérateurs fixes et mobiles selon les mêmes modalités que les appels vers les numéros fixes géographiques et non géographiques lorsque l'appelant bénéficie d'appels « illimités » vers un nombre restreint (généralement de 1 à 5) de numéros fixes géographiques ou non géographiques préalablement choisis ;
― facturée au même prix et selon les mêmes modalités que les appels vers les numéros fixes géographiques et non géographiques pour les offres dites « au compteur », telles que l'offre téléphonique du prestataire de service universel, les cartes prépayées mobiles ou les forfaits bloqués mobiles ;
― facturée selon les mêmes conditions que les appels vers les numéros fixes géographiques et non géographiques du département où se situe l'appelant lorsqu'il émet l'appel depuis un département d'outre-mer (Guadeloupe, Guyane, Martinique, Mayotte, La Réunion).
Ainsi, à titre d'exemple, si un appel facturé selon le modèle « C + S », débute à une heure h (par exemple 20 h 23) et dure pendant un temps t (par exemple 5 minutes et 13 secondes), le prix facturé au détail pour la composante « C » sera le même que celui d'un appel vers n'importe quel numéro fixe géographique ou non géographique commençant à l'heure h (20 h 23) et de durée t (5 minutes et 13 secondes) conformément au tarif souscrit par l'appelant auprès de son fournisseur de communications électroniques.
Cette évolution est conforme aux préconisations du rapport du Conseil général des technologies de l'information (CGTI) relatif à la modernisation des services à valeur ajoutée (1) qui indiquait notamment que, « pour atteindre ces numéros spéciaux, [...], le prix des communications ne doit pas être différent de celui d'une communication vers un numéro à 10 chiffres de communications interpersonnelles. Selon la grille des opérateurs et le choix des abonnés, il doit correspondre au tarif le plus bas de la grille ou être dans les forfaits de communications au même titre que les communications vers les numéros de communications interpersonnelles » et précise également que « cette règle est valable quel que soit l'opérateur de raccordement ».
Ainsi définie, la « banalisation » de la composante « C » répond aux objectifs fixés en matière de lisibilité et de transparence tarifaire puisque, conformément aux dispositions de l'arrêté du 10 juin 2009 précité, cette « composante tarifaire peut être qualifiée dans le message [d'information tarifaire en début d'appel] de "prix d'une communication normale”, sans précision complémentaire, dès lors que son prix n'excède pas le tarif souscrit par le consommateur auprès de son fournisseur de services de communications électroniques pour les appels vers les numéros fixes français ». De plus, il semble raisonnable que cette utilisation des termes « prix d'une communication normale » puisse être étendue aux autres dispositifs d'information tarifaire.
En outre, il résulte des analyses économiques de l'Autorité issues des données transmises par les opérateurs que la mise en œuvre de cette mesure apparaît proportionnée au regard des impacts sur le marché mesurés par rapport à l'application de la réglementation en vigueur. De plus, il convient de souligner que les opérateurs, en adhérant à la réforme et en expliquant ses impacts tarifaires à leurs clients, peuvent influer sur l'origine fixe ou mobile des appels et, in fine, sur le bénéfice économique de la réforme qu'ils en retirent.

(1) « Les services à valeur ajoutée : tarification de détail et déontologie », rapport n° IV, 2 février 2008, présenté par Dominique VARENNE, CGTI (devenu CGEIET), octobre 2008.

Principes tarifaires applicables à la composante « S » :
Dès lors que la prestation de service délivrée par voie téléphonique à l'appelant ne dépend pas de l'opérateur de départ et que le prix de la communication téléphonique spécifique est facturé à l'appelant à travers la composante « C », la composante « S » n'a pas vocation à dépendre de l'opérateur de départ.
Dans ces conditions, il semble nécessaire et raisonnable pour répondre à l'objectif de lisibilité tarifaire que, pour un numéro donné, la tarification de détail de la composante « S » (valeur faciale et modalités de décompte) soit identique quel que soit l'opérateur de départ de l'appel. Une telle obligation s'impose aux opérateurs exploitant le numéro de téléphone puisqu'ils sont les seuls à pouvoir coordonner la tarification de détail des différents opérateurs de départ à travers les liens contractuels directs ou indirects relatifs aux reversements du prix des composantes « S » facturées au détail.
Dans ces conditions et afin de minimiser les problèmes d'accessibilité, il est souhaitable qu'opérateurs et éditeurs définissent et fassent évoluer de manière coordonnée le socle commun des tarifications (valeurs faciales et mécanismes tarifaires) supportées par l'ensemble des opérateurs de départ dans le respect de l'encadrement réglementaire en vigueur.
Ainsi, dès lors que plusieurs tarifications de la composante « S » sont possibles pour un numéro ou un bloc de numéros au regard des dispositions réglementaires et des paliers tarifaires disponibles, il apparaît justifié que ce soit l'opérateur exploitant ce numéro ou ce bloc de numéros qui soit responsable d'en définir, auprès des opérateurs de départ, le tarif initial ainsi que ses éventuelles évolutions ultérieures au regard des attentes du ou des éditeurs concernés.
Application aux catégories existantes du plan national de numérotation téléphonique :
Compte tenu de l'usage actuel des catégories du plan de numérotation, les numéros qui devront appliquer la structure tarifaire « C + S » sont les suivants :
― les numéros spéciaux commençant par 081, 082, 089 ;
― les numéros courts dès lors que la tarification de détail est associée au reversement à l'opérateur appelé d'une partie des sommes facturées à l'appelant, et notamment les numéros :
― 3BPQ, à l'exception des 30PQ et 31PQ ;
― 118 XYZ pour les services de renseignements téléphoniques ;
― 10XY pour les services d'assistance des opérateurs.
Précision terminologique :
L'objet de ces numéros étant de permettre aux éditeurs appelés de percevoir une rémunération pour leur service, facturée via la composante « S », la valeur de cette composante est strictement positive.
Cette tarification de détail étant, par construction dans le modèle « C + S », supérieure à celle des communications vers les numéros fixes géographiques et non géographiques de l'offre souscrite par l'appelant, elle sera désignée comme une « tarification majorée » au sens du f de l'article 2 de la directive 2002/22/CE dite « service universel », modifiée en 2009.
Accessibilité depuis l'international et en itinérance internationale :
Le modèle de tarification « C + S » présente également des avantages permettant de clarifier la tarification de ces numéros depuis l'international ou en situation d'itinérance internationale aussi bien pour les clients d'opérateurs étrangers en visite en France que pour les clients d'opérateurs français en visite à l'étranger. Et ce dans le sens prévu dans le projet de règlement européen sur l'itinérance internationale qui devrait entrer en vigueur le 1er juillet 2012 (1). Ainsi, dès lors que le prix du service est explicitement dissocié de celui de la communication et que cette dernière est « banalisée », une tarification de détail raisonnable dans ces situations particulières serait la suivante :
― pour les appels émis depuis l'international : prix d'une communication vers la France + prix du service ;
― pour les clients mobile en situation d'itinérance : prix d'une communication en itinérance vers la France + prix du service.
Par ailleurs, ce modèle de tarification est susceptible de lever un frein à l'accessibilité de ces numéros et devrait par conséquent, contribuer aux objectifs inscrits à l'article 28 de la directive « service universel » précitée, qui dispose que « les autorités nationales compétentes prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte que les utilisateurs finals puissent avoir accès, quels que soient la technologie et les appareils utilisés par l'opérateur, à tous les numéros fournis dans la Communauté, y compris ceux des plans nationaux de numérotation des Etats membres », transposé à l'article L. 44-2 du CPCE précité.

(1) Dans le règlement européen sur l'itinérance internationale en vigueur jusqu'au 30 juin 2012, le considérant 19 énonce que « cette approche réglementaire ne devrait pas s'appliquer aux serices à valeur ajoutée », sans que ne soit précisé si ce considérant peut être compris comme excluant du champ de la régulation de l'itinérance uniquement la composante facturée au titre du service à valeur ajoutée fourni, mais pas la composante communication. Dans le règlement récemment adopté par les institutions européennes et qui entrera en vigueur le 1er juillet 2012 pour remplacer le précédent, le considérant 43 précise que « cette approche réglementaire ne devrait s'ppliquer à la partie du tarif qui est demandé pour la fourniture de services à valeur ajoutée mais seulement aux tarifs demandés pour la connexion à ces services ».

1.c. Disparition de la famille de numéros spéciaux et courts gratuits depuis le fixe et payants depuis le mobile au profit de deux familles de numéros à tarification harmonisée au départ des fixes et des mobiles : l'une gratuite et l'autre à tarification banalisée
Extension, au départ des mobiles, de la gratuité pour les numéros gratuits au départ des fixes :
Pour mémoire, la décision n° 2005-1085 précitée de l'Autorité prévoit que la tarification appliquée à l'appelant soit gratuite pour les numéros de la forme 080, sans dérogation particulière au départ des réseaux mobiles. Or, dans les contrats de service téléphonique du marché, les numéros 0800 et 0805 ne sont gratuits que depuis les réseaux fixes et sont facturés au tarif d'une communication nationale depuis les réseaux mobiles. Cette situation crée par ailleurs une confusion autour de la notion de gratuité par une information inexacte donnée à l'utilisateur. En outre, elle réduit l'intérêt de cette catégorie de numéros pour les éditeurs.
Ainsi, l'harmonisation tarifaire entre lignes fixes et mobiles évoquée au paragraphe IV-1.a. est un principe qui a vocation à s'appliquer également aux numéros spéciaux gratuits. Dans ces conditions, la catégorie des numéros gratuits « au départ des fixes » devra évoluer pour devenir accessible gratuitement au départ des mobiles. Une telle évolution est cohérente avec la pratique majoritaire constatée dans les pays européens et rappelée dans le tableau suivant.

Tableau 3. ― Tarifications applicables aux numéros dits « gratuits » dans plusieurs pays européens

| PAYS |TRANCHE DE NUMÉRO|TARIFICATION
au départ d'un fixe|TARIFICATION
au départ d'un mobile| |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------|----------------------------------------| | Allemagne | 0800 | Gratuit | Gratuit | | Autriche | 0800 | Gratuit | Gratuit (*) | | Croatie | 0800, 0801 | Gratuit | Gratuit (*) | | Danemark | 808-809 | Gratuit | Gratuit | | Espagne | 800, 900 | Gratuit | Gratuit | | Hongrie | 80 | Gratuit | Gratuit | | Irlande | 1800 | Gratuit | Gratuit | | Islande | 800 | Gratuit | Payant | | Italie | 800, 803 | Gratuit | Gratuit | | Lituanie | 8AB | Gratuit | Gratuit | | Malte | 8000 | Gratuit | Gratuit | | Norvège | 800 | Gratuit | Payant | | Pays-Bas | 0800 | Gratuit | Gratuit | | Portugal | 800 | Gratuit | Gratuit (*) | | Royaume-Uni | 080 | Gratuit | Payant | | Slovaquie | 0800 | Gratuit | Gratuit | | Suède | 020 | Gratuit | Gratuit | | Suisse | 0800 | Gratuit | Gratuit (sauf prépayé) | | (*) Ces pays ont mentionné l'existence de problèmes d'accessibilité au départ des mobiles.
Source : Réponses apportées par les autorités de régulation nationales au groupe de travail de l'ORECE sur les services à valeur ajoutée, publiées par l'OFCOM dans sa consultation publique d'avril 2012 intitulée : « Simplifying Non-geographic Numbers. Detailed proposals on the unbundled tariff and Freephone. Part C ».| | | |

Constatant les très faibles taux d'utilisation de la tranche de numéros spécifiquement identifiée pour être gratuite au départ des fixes et des mobiles (08088), l'Autorité a retenu des réponses à la consultation publique de l'été 2011 précitée, que ces taux d'utilisation peuvent s'expliquer par un « coût de collecte [...] depuis un réseau mobile [...] de l'ordre de 0,20 € HT ce qui [...] apparaît comme étant rédhibitoire ».
Toutefois, il convient de rappeler que les dispositions de l'article L. 34-8-2 du CPCE prévoient que « la prestation correspondante d'acheminement de ces appels à destination de l'opérateur exploitant du numéro est commercialisée à un tarif raisonnable dans les conditions prévues au I de l'article L. 34-8 ». Ces dispositions donnent ainsi compétence à l'Autorité pour « imposer, de manière objective, transparente, non discriminatoire et proportionnée, les modalités d'accès [...] soit de sa propre initiative [...] ; soit à la demande d'une des parties dans les conditions prévues à l'article L. 36-8 » du CPCE.
Création d'une catégorie de numéros spéciaux à tarification banalisée :
Ainsi que le montre la synthèse à la consultation publique de l'été 2011 concernant l'évolution du plan de numérotation relative aux numéros courts et aux numéros longs commençant par 08, de nombreux acteurs et représentants des professionnels de la relation client accueillent favorablement la création, qui répond à leur demande, d'une catégorie de numéros spéciaux dont la tarification est compatible avec les dispositions de l'article L. 113-5 du code de la consommation, relatives à la non-surtaxation des appels vers les services d'assistance téléphoniques mis à disposition des consommateurs par les entreprises, mais dont la tarification de la communication n'est pas gratuite au départ des fixes et des mobiles. Ces acteurs souhaitaient en particulier que la tarification de détail vers cette catégorie de numéros spéciaux soit identique à celle, non surtaxée, appliquée aux numéros 09.
Afin de répondre à cette demande, une catégorie de numéros spéciaux dits « à tarification banalisée » est spécifiquement identifiée dans la partie du plan de numérotation associée à une structure tarifaire de type « C + S », telle que présentée au paragraphe IV-1.b avec une composante service « S » nulle.
Ainsi, les appels vers ces « numéros spéciaux à tarification banalisée » seront facturés au tarif d'une communication « banalisée » conformément à l'offre souscrite par l'appelant auprès de l'opérateur de départ.
Cette catégorie de numéros accroît ainsi l'offre de numéros disponibles, dont font partie notamment les numéros fixes non géographiques commençant par 09, pour les entreprises afin de se conformer à leurs obligations légales. Celles-ci seront libres de décider au cas par cas si elles souhaitent utiliser cette nouvelle catégorie de numéros ou si elles préfèrent, au contraire, conserver les numéros non surtaxés qu'elles utilisent actuellement, tels que les numéros commençant par 09.
Certains opérateurs estiment cependant que la tarification de la composante communication vers un numéro spécial peut être supérieure à celle de la tarification banalisée sans remettre en cause le caractère non surtaxé de ce numéro spécial.
Or, dans le cas où un opérateur de départ facturerait cette composante communication à un tarif supérieur à celui d'une communication banalisée, ceci reviendrait à remettre en question le caractère non surtaxé de ce type de numéros spéciaux.
En conclusion, étant donné le principe de tarification en C + S, il convient de déterminer pour cette tranche non surtaxée ― et non gratuite ― que le C soit facturé le prix d'une communication banalisée et que le S soit nul.
L'Autorité identifie ainsi la tranche des numéros 0806-0809 comme non surtaxée et l'associe à la tarification banalisée, pour répondre à la demande du marché.
Application aux catégories existantes du plan national de numérotation téléphonique :
La disparition de la famille de numéros spéciaux et courts gratuits depuis le fixe et payants depuis le mobile ainsi que la création d'une famille de numéros spéciaux à tarification banalisée se traduira par une évolution du découpage de la catégorie des numéros spéciaux 080 et des numéros courts de la manière suivante :
― 0800-0805 : numéros spéciaux gratuits ;
― 0806-0809 : numéros spéciaux à tarification banalisée ;
― 30PQ/31PQ : numéros spéciaux gratuits.
Cas particulier relatif à la mise en œuvre du temps d'attente gratuit pour les appels vers les services clients des fournisseurs de communications électroniques :
L'article L. 121-84-5 du code de la consommation (1) comporte des dispositions spécifiques aux services après-vente, services d'assistance technique ou services chargés du traitement des réclamations des fournisseurs de services de communications électroniques, qui imposent notamment la gratuité du temps d'attente lorsqu'un consommateur utilise la ligne téléphonique objet du contrat avec ce fournisseur de communications électroniques.
Dans ces conditions, les numéros spéciaux et courts à tarification banalisée bénéficient d'un temps d'attente gratuit dès lors que les conditions de l'article L. 121-84-5 précité sont satisfaites.

(1) « Le présent article est applicable à tout fournisseur de services de communications électroniques, au sens du 6° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques, proposant au consommateur, directement ou par l'intermédiaire d'un tiers, un service après-vente, un service d'assistance technique ou tout autre service chargé du traitement des réclamations se rapportant à l'exécution du contrat conclu avec ce fournisseur, et accessible par un service téléphonique au public au sens du 7° de l'article L. 32 précité. [...] Lorsque le consommateur appelle [...] les services mentionnés au premier alinéa en ayant recours au service téléphonique au public du fournisseur de services de communications électroniques auprès duquel il a souscrit ce contrat, aucune somme ne peut, à quelque titre que ce soit, lui être facturée tant qu'il n'a pas été mis en relation avec un interlocuteur prenant en charge le traitement effectif de sa demande. »

1.d. Synthèse des nouvelles structures tarifaires applicables aux numéros spéciaux

L'homogénéisation des structures tarifaires de détail conduit à créer trois familles tarifaires de numéros spéciaux et de numéros courts, rappelées dans le tableau ci-dessous.

Tableau 4. ― Synthèse des familles tarifaires de numéros spéciaux et de numéros courts

| FAMILLE TARIFAIRE |STRUCTURE TARIFAIRE DE DÉTAIL| |----------------------|-----------------------------| |Tarification gratuite | (C = 0 ; S = 0) | |Tarification banalisée| (C banalisée ; S = 0) | | Tarification majorée | (C banalisée ; S > 0) |

  1. Paliers tarifaires
    2.a. Rappel de la situation actuelle

A titre liminaire, l'Autorité rappelle que, si les compétences attribuées par les dispositions de l'article L. 44 du CPCE lui permettent de « fixer les principes de tarifications et les prix maximaux applicables » aux numéros surtaxés, elle n'a pas en revanche à définir les valeurs faciales des différents paliers tarifaires. Ainsi, afin d'éviter les problèmes d'accessibilité qui résulteraient de différences entre les paliers tarifaires mis en œuvre par chaque opérateur de départ, il est souhaitable qu'opérateurs et éditeurs définissent et fassent évoluer ensemble le socle commun des tarifications (valeurs faciales et mécanismes tarifaires) supportées par l'ensemble des opérateurs de départ dans le respect de l'encadrement réglementaire en vigueur.
Les paliers tarifaires actuellement en vigueur sont rappelés dans le tableau suivant. Il s'agit des valeurs de la composante désignée par « P » dans la description de la structure tarifaire actuelle au paragraphe IV-1.a.

Tableau 5. ― Rappel des paliers tarifaires mis en œuvre actuellement

|TYPE DE NUMÉRO| PALIER TARIFAIRE | |--------------|-------------------------------------------------------------------------| | 081 |HP : 0,078c€/appel + 0,028 c€/min
HC : 0,078c€/appel + 0,014 c€/min| | 0820-0821 | 0,09 €/min (avec crédit temps)
0,118 €/min (avec crédit temps) | | 0825-0826 | 0,15 €/min (avec crédit temps) | | 0890 | 0,15 €/min (par unité de temps) | | 0891 | 0,224 €/min (par unité de temps) | | 0892 | 0,336 €/min (par unité de temps) | | 0897 | 0,562 €/appel | | 0899 | 1,351 €/appel + 0,336 €/min |

A défaut de mention contraire, tous les tarifs précisés dans les parties IV-2 et V sont exprimés en valeur TTC tels que facturés au client final dans le territoire d'origine de l'appel (métropole, Martinique, Mayotte, Guadeloupe, Guyane, La Réunion).

2.b. Règles portant sur la valeur des paliers tarifaires

Afin de clarifier les paliers, il convient de s'assurer que les valeurs des paliers tarifaires retenus seront nécessairement des multiples entiers de 0,01 € pour les paliers à l'acte et de 0,01 €/min pour les paliers à la durée.
Afin d'éviter toute ambiguïté, il ne s'agit pas d'imposer que tous les multiples de 0,01 € soient des paliers tarifaires effectivement mis en œuvre, ce qui pourrait apparaître disproportionné, mais d'éviter que les futurs paliers tarifaires comportent des fractions de centime d'euro comme c'est le cas actuellement.

2.c. Création d'une gamme étendue de paliers facturés à l'appel

L'étude Harris Interactive, réalisée fin 2009 pour l'ARCEP, faisait ressortir le caractère anxiogène de la tarification à la durée, qui ne permet pas au client de connaître a priori le prix de la prestation délivrée. Aujourd'hui, il n'existe qu'un seul palier à l'acte : 0,56 €/appel utilisable pour les numéros spéciaux commençant par 0897 et les numéros courts. La création d'une gamme de paliers tarifaires à l'acte, et donc indépendante de la durée de l'appel, pour les services qui le souhaitent, permettrait d'introduire un mode de facturation moins anxiogène pour les consommateurs.
Afin de répondre à cette demande de la majorité des acteurs ayant répondu aux consultations publiques de l'été 2011 et de mai 2012, une évolution des plafonds tarifaires applicables à chaque catégorie de numéros est nécessaire afin de permettre la création d'une gamme de paliers tarifaires à l'acte conformément au tableau ci-dessous.

Tableau 6. ― Plafonds tarifaires à l'acte applicables à la composante « S »
de chaque catégorie de numéros

| TYPE DE NUMÉRO |PLAFONDS TARIFAIRES À L'ACTE| |----------------------------------------|----------------------------| | 081 | 0,15 €/appel | | 0820, 0821, 0825, 0826 | 0,50 €/appel | |0890, 0891, 0892, 0893, 0897, 0898, 0899| 3,00 €/appel | | 3BPQ (hors 30PQ et 13PQ) | 3,00 €/appel | | 10YT | 3,00 €/appel | | 118 XYZ | 3,00 €/appel |

Les valeurs des plafonds tarifaires ont été définies par rapport :
― aux prix moyens par appel actuellement constatés avec les tarifications en vigueur (durée moyenne d'appel de l'ordre de deux à trois minutes) ;
― aux valeurs des charges d'établissement d'appel et des crédits temps actuellement en vigueur sur les tranches 081 et 082 qui sont à la base des modèles économiques des fournisseurs de solutions de télésurveillance et de terminaux de paiement électronique ;
― aux demandes des acteurs exprimées dans le cadre des consultations publiques.
Par ailleurs, compte tenu des mises en garde formulées par plusieurs contributeurs dans certaines réponses aux consultations publiques de l'été 2011 et de mai 2012 concernant le risque de fraudes engendré par des paliers à l'acte de valeur élevée, des plafonds tarifaires ont été appliqués à chacune des tranches.

2.d. Tarification à la seconde dès la première seconde
pour les appels facturés à la durée

Bien que la tarification des paliers facturés à la durée soit annoncée sur la base de tarifs à la minute, la réalité des modes de facturation est différente puisque cohabitent généralement une facturation par « unité de temps » avec une facturation avec « crédit temps ».
Ainsi, un acteur indique dans sa réponse à la consultation publique de l'été 2011 : « Il y a lieu de distinguer, d'une part, le mode de tarification à 11,2 c€ TTC par période indivisible de n secondes (avec n = 20, 30, 45, ou 60), appliqué aux appels vers les numéros commençant par 089 (et vers certains numéros courts 3BPQ), et, d'autre part, le mode de tarification avec "crédit temps” de 45 ou 56 secondes pour 11,2 c€ TTC puis facturation à la seconde au-delà du crédit temps sur la base d'un tarif par minute de 0,09 c€ TTC, de 0,12 c€ TTC, ou de 0,15 c€ TTC selon le cas, appliqué aux appels vers [les] numéros commençant par 082 (et vers certains numéros 3BPQ. »
La tarification à la seconde dès la première seconde constitue aujourd'hui le mode de facturation considéré comme « normal » car le plus couramment utilisé dans les offres de service téléphonique en France.
Afin de moderniser la tarification dans le sens de la lisibilité tarifaire et pour accompagner l'évolution des pratiques de marché, il est souhaitable d'abandonner le principe de la facturation par « unité téléphonique » et avec « crédit temps » au profit d'une tarification à la seconde dès la première seconde pour les paliers tarifaires facturés à la durée.
En ce qui concerne les impacts économiques de cette évolution, les éléments apportés par les acteurs et les données publiées par l'observatoire des marchés des communications électroniques de l'Autorité permettent une évaluation sur chaque type de numéro :
― 082 : avec une durée moyenne d'appel, de l'ordre de deux à trois minutes, qui dépasse largement la durée du crédit temps initial, son abandon ne devrait pas avoir d'impact significatif sur les revenus des services reposant sur un modèle économique à la durée ; quant aux services dont le modèle économique repose sur la facturation des crédits temps pour des appels de courte durée, ils devraient évoluer vers une facturation à l'acte ;
― 089 : l'abandon de la facturation par unité téléphonique engendrera, à durée d'appel constante, un manque à gagner pour l'éditeur lié à la baisse du prix moyen par appel dont le niveau correspond à la moitié de la valeur d'une unité téléphonique (i.e. 5,6 c€) par appel ; sur la base d'une durée moyenne de deux à trois minutes par appel, l'évolution nécessiterait une augmentation du prix facial de 0,02 à 0,03 € par minute pour maintenir le niveau de revenus actuels.

2.e. Abandon des tarifications heures pleines/heures creuses

L'existence d'une tarification différente pendant les heures pleines et les heures creuses pour les numéros commençant par 081 constitue une source de complexité pour la lisibilité et la transparence tarifaire. En effet, l'annonce faite par l'éditeur au consommateur de la tarification du service doit comporter les informations suivantes :
― le tarif en heure pleine ;
― le tarif en heure creuse ;
― la définition des heures pleines et des heures creuses.
Dans ces conditions, il convient d'abandonner le principe de tarification « heure pleine »/« heure creuse ».

2.f. Abandon des paliers tarifaires facturés à l'appel et à la durée

En l'absence de gamme de paliers tarifaires à l'acte, les éditeurs dont la valeur de la prestation de services est liée au service rendu (transmission d'information, renseignement, information...) et non à la durée de la communication ont utilisé des paliers dits « mixtes », dont la facturation comportait une charge d'établissement d'appel en complément d'une facturation à la durée. Dès lors qu'une gamme de paliers tarifaires à l'acte existe pour répondre au besoin des éditeurs dont le modèle économique repose sur la facturation d'actes, le maintien de tarifications mixtes n'est plus justifié.
Ainsi, afin de simplifier la grille tarifaire, il convient d'abandonner le principe de tarification mixte. Pour un numéro spécial ou court à tarification majorée donné, les éditeurs choisiront alors exclusivement entre les modèles économiques à la durée ou à l'acte.

2.g. Cas particulier de la facturation des services de renseignements téléphoniques

Dans leur réponse à la consultation publique de l'été 2011, les éditeurs de service de renseignements téléphoniques, dont le service est accessible via des numéros de la forme 118 XYZ, souhaitent maintenir une tarification « mixte » dans la mesure où leur prestation comprend :
― une « composante "à l'appel” du prix du service [qui] a vocation à couvrir la prise en charge de l'appel par un téléconseiller » ;
― une « composante "à la durée” [qui] a vocation à rémunérer notamment le service de mise en relation ».
Ces services faisant déjà l'objet de dispositions spécifiques au sein du plan national de numérotation en application de la décision n° 2005-0061 leur dédiant les numéros de la forme 118 XYZ, il semble souhaitable de maintenir une tarification mixte à l'acte et à la durée afin de leur permettre de continuer à proposer à leurs clients une prestation de mise en relation avec les personnes dont les coordonnées ont été fournies. Au regard des spécificités et des perspectives de ce marché ainsi que des éléments recueillis lors des consultations publiques, il n'apparaît pas opportun pour l'Autorité de fixer des plafonds tarifaires à cette catégorie de numéros.

2.h. Synthèse des principes tarifaires applicables aux composantes « S »

De manière générale, à l'issue de la réforme, le prix des appels vers les numéros spéciaux et courts à tarification majorée pourra se définir comme « prix d'un appel normal + S », où S sera caractérisé par deux éléments :
― une valeur faciale multiple de 0,01 € ;
― un mode de facturation exclusivement à l'acte ou à la seconde dès la première seconde sans charge d'établissement d'appel.
Pour la mise en œuvre de cette réforme, les plafonds tarifaires applicables à chaque catégorie de numéros spéciaux seront les suivants :

Tableau 7. ― Plafonds tarifaires applicables à la composante « S »
des catégories de numéros existantes

| TYPE DE NUMÉRO |PLAFOND TARIFAIRE À L'ACTE|PLAFOND TARIFAIRE À LA DURÉE| |----------------------------------------|--------------------------|----------------------------| | 081 | 0,15 €/appel | 0,06 €/minute | | 0820, 0821, 0825, 0826 | 0,50 €/appel | 0,20 €/minute | |0890, 0891, 0892, 0893, 0897, 0898, 0899| 3,00 €/appel | 0,80 €/minute | | 3BPQ (hors 30PQ et 13PQ) | 3,00 €/appel | 0,80 €/minute | | 10YT | 3,00 €/appel | 0,80 €/minute |

Par exception à l'évolution décrite au paragraphe IV-2.f, les numéros de la forme 118 XYZ pourront conserver une tarification mixte à la durée avec une charge d'établissement d'appel.
A titre indicatif, la synthèse des paliers tarifaires à l'acte et à la durée souhaités par les contributeurs à la consultation publique de l'été 2011 sont rappelés dans les tableaux ci-dessous.

Tableau 8. ― Synthèse des paliers tarifaires à l'acte souhaités
par les contributeurs (€/appel)

|Palier
(€/appel)|0,05|0,10|0,15|0,20|0,35|0,50|0,65|0,80|1,00|1,50|2,00|3,00|4,50| |:--------------------:|:--:|:--:|:--:|:--:|:--:|:--:|:--:|:--:|:--:|:--:|:--:|:--:|:--:|

Tableau 9. ― Synthèse des paliers tarifaires à la durée souhaités
par les contributeurs (€/min)

|Palier
(€/min)|0,06|0,09|0,12|0,15|0,20|0,25/0,30|0,35/0,40|0,50|0,75| |:------------------:|:--:|:--:|:--:|:--:|:--:|:-------:|:-------:|:--:|:--:|

V. ― Evolution de l'organisation du plan national de numérotation

  1. Catégories du plan de numérotation
    1.a. Réduction du nombre de catégories
    de numéros spéciaux vocaux à 10 chiffres

Le plan actuel définit douze catégories de numéros spéciaux vocaux à 10 chiffres en fonction du plafond tarifaire applicable, ce qui conduit à une fragmentation des attributions, peu efficace en termes de gestion de la ressource rare. Ainsi, il ne reste au 6 mars 2012 que quatre blocs attribuables commençant par 0892, situation qui comporte un risque de pénurie sur ces numéros alors que près de 168 blocs sont libres d'attribution sur les tranches 0890 à 0893.
Compte tenu du besoin de création de nouveaux paliers tarifaires évoqués antérieurement et afin d'optimiser la gestion de la ressource rare, il convient de réduire à cinq le nombre de catégories de numéros spéciaux vocaux à 10 chiffres de la manière suivante :

Tableau 10. ― Evolution des catégories de numéros spéciaux vocaux à 10 chiffres

|ENCADREMENT ACTUEL|NOUVEL ENCADREMENT | | | | | |------------------|-------------------|-----------|------------------------------|--------------------------------|---| | Tranche | Plafond | Tranche | Tarif à la durée | Tarif à l'heure | | | 080 | Gratuit |0800 ― 0805| Gratuit (C = 0 ; S = 0) | | | | 08088 |Gratuit fixe mobile|0806 ― 0809| (C banalisée ; S = 0) | | | | 081 | 0,06 €/min | 081 |(C banalisée ; S ≤ 0,06 €/min)|(C banalisée ; S ≤ 0,15 €/appel)| | | 0820 ― 0821 | 0,12 €/min | 082 |(C banalisée ; S ≤ 0,20 €/min)|(C banalisée ; S ≤ 0,50 €/appel)| | | 0825 ― 0826 | 0,15 €/min | | | | | | 0884 ― 0890 | 0,15 €/min | | | | | | 0891 | 0,30 €/min | | | | | | 0892 | 0,45 €/min | | | | | | 0893 | 0,75 €/min | 089 |(C banalisée ; S ≤ 0,80 €/min)|(C banalisée ; S ≤ 3,00 €/appel)| | | 0897 | 0,60 €/appel | | | | | | 0898 | 1,20 €/appel | | | | | | 0899 | Autre | | | | |

Compte tenu de la cohabitation de plusieurs paliers tarifaires au sein de chaque tranche, la transparence tarifaire devra être assurée par l'annonce tarifaire en début d'appel. La mise en place d'une signalétique commune à tous les acteurs serait également souhaitable.
Par ailleurs, la tranche 0884, dont un seul bloc fait l'objet d'une attribution, sera fermée afin de mettre en réserve pour de futurs besoins l'intégralité de la tranche de numéros 088. L'unique attributaire de ce bloc a émis un avis favorable à cette fermeture dans sa réponse à la consultation publique de l'été 2011. Dans ces conditions :
― la tranche 0884 ne peut plus faire l'objet d'attribution par l'Autorité ;
― le bloc 088428 ne peut plus faire l'objet d'affectation à des éditeurs et sera abrogé au plus tard le 1er janvier 2017.

1.b. Identification d'une catégorie dédiée aux services soumis à contrôle parental

A ce jour, il n'existe pas de mécanisme permettant aux opérateurs de boucle locale d'identifier facilement les numéros longs commençant par 08 proposant des contenus adultes nécessitant un filtrage par d'éventuels mécanismes de contrôle parental.
Afin de permettre aux éditeurs d'indiquer explicitement que leur service s'adresse à un public « adulte » et aux opérateurs d'appliquer le filtrage correspondant à l'âge de l'utilisateur, une tranche de numéro sera réservée à cet effet, la tranche 0895, qui est libre d'affectation à ce jour et appartient à la catégorie de numéros spéciaux dont les plafonds tarifaires sont les plus élevés.
L'existence de cette catégorie de numéros dédiée aux services soumis à contrôle parental n'impose pas aux opérateurs la mise en œuvre effective de mécanismes de contrôle parental mais permet à ceux qui en proposent à leurs clients d'identifier facilement les services susceptibles d'être bloqués.

1.c. Réservation d'une tranche pour les numéros à fonctionnalité banalisée

Le plan national de numérotation prévoit que certains numéros d'accès à des services de la forme 3BPQ peuvent être utilisés pour fournir des services liés à la ligne d'un abonné. Ces numéros sont appelés « numéros à fonctionnalité banalisée » (ci-après « NFB »). Ils ne sont pas attribués à un opérateur en particulier et leur utilisation n'entraîne pas le paiement d'une redevance. Enfin, l'appel vers ces numéros est gratuit pour l'appelant, quel que soit le réseau utilisé.
La liste de ces NFB et des services associés est établie par l'ARCEP, qui peut la modifier ou la compléter après consultation des opérateurs, des représentants des utilisateurs et de toute partie concernée.
A ce jour, seuls 2 numéros sont inscrits sur la liste des NFB :
― le 3008 dédié au service gratuit d'information tarifaire pour les appels à destination des services à valeur ajoutée ;
― le 3179 dédié au service gratuit d'information spécifique à la conservation du numéro mobile.
Afin d'anticiper la création de futurs NFB et de les regrouper au sein du plan de numérotation, la tranche de numéros courts 317Q leur sera réservée.
Par ailleurs, au regard de l'article D. 98-5 (3°) du CPCE qui dispose, en matière de masquage du numéro d'appel, que « l'opérateur permet à chacun de ses clients de s'opposer gratuitement et par un moyen simple, appel par appel ou de façon permanente (secret permanent), à l'identification de sa ligne par les postes appelés », quatre nouveaux numéros à fonctionnalité banalisée sont créés afin d'harmoniser les numéros permettant aux opérateurs de remplir cette obligation légale :
― le 3170, dédié au service d'activation de la fonction secret permanent ;
― le 3171, dédié au service de désactivation de la fonction secret permanent ;
― le 3172, dédié au service d'activation du secret pour le prochain appel ;
― le 3173, dédié au service de désactivation du secret pour le prochain appel.
Dès lors que ces fonctionnalités correspondent à des obligations légales s'imposant à tout opérateur proposant un service téléphonique au public, elles sont en principe déjà accessibles par des codes ou des numéros issus des plans privés spécifiques à chaque opérateur. Il convient de limiter autant que possible l'impact sur les utilisateurs actuels tout en permettant une harmonisation progressive. Ainsi, les numéros à fonctionnalité banalisée précités ne se substituent pas aux numéros ou codes en place mais les complètent.

1.d. Identification des numéros ou blocs de numéros pouvant être surtaxés

L'article L. 44 du CPCE dispose que « l'Autorité identifie, au sein du plan national de numérotation téléphonique, la liste des numéros ou blocs de numéros pouvant être surtaxés. Les numéros ou blocs de numéros qui ne figurent pas sur cette liste ne sont pas surtaxés ».
Cette liste ayant été établie par la décision n° 2008-512 en date du 6 mai 2008 sur la base de la structure tarifaire actuelle des numéros spéciaux et des numéros courts, il convient d'étudier dans quelle mesure l'évolution des catégories et des principes tarifaires applicables à ces numéros nécessitent une modification de cette liste.
La grille d'analyse élaborée dans le cadre de la décision n° 2008-512 précitée a caractérisé la notion de surtaxation par le fait que l'opérateur d'arrivée perçoive une rémunération strictement supérieure à la facturation de la prestation de terminaison d'appel afin, in fine, de rétribuer un service dont il définit le tarif de détail facturé à l'appelant. La surtaxation d'un numéro s'apprécie à deux niveaux :
― sur le marché de l'interconnexion, l'opérateur d'arrivée doit percevoir une rémunération strictement supérieure à celle du tarif de la prestation de terminaison d'appel ;
― sur le marché de détail, l'opérateur d'arrivée définit totalement ou conjointement avec l'opérateur de départ la tarification de détail.
Après mise en œuvre de la réforme des structures tarifaires des numéros spéciaux et comme l'indique le tableau suivant, un numéro spécial sera considéré comme surtaxé si le tarif facturé à l'appelant est strictement supérieur à celui d'une communication banalisée.

Tableau 11. ― Analyse de la surtaxation des différents types de tarification

| FAMILLE TARIFAIRE |STRUCTURE TARIFAIRE DE DÉTAIL|TARIFICATION SURTAXÉE| |----------------------|-----------------------------|---------------------| |Tarification gratuite | (C = 0 ; S = 0) | Non | |Tarification banalisée| (C banalisée ; S = 0) | Non | | Tarification majorée | (C banalisée ; S > 0) | Oui |

En conséquence, les numéros ou blocs susceptibles d'être surtaxés sont les suivants :
― numéros de la forme 3BPQ, à l'exception des numéros pour les B ≤ 1 ;
― numéros de la forme 118XYZ ;
― numéros de la forme 10YT ;
― blocs de numéros de la forme 08ABPQ, à l'exception des 080BPQ.

1.e. Synthèse des nouvelles catégories de numéros spéciaux

Les tableaux suivants synthétisent les différentes catégories de numéros spéciaux et de numéros courts après la mise en œuvre de la réforme.

Tableau 12. ― Synthèse des catégories de numéros spéciaux vocaux

| DÉSIGNATION |NUMÉRO
commençant par|TYPE
de communications| TARIFICATION |SURTAXÉS| |------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------| |Numéros spéciaux vocaux à tarification gratuite | 0800-0805 | Voix | (C = 0 ; S = 0) | Non | |Numéros spéciaux vocaux à tarification banalisée| 0806-0809 | Voix | (C banalisée ; S = 0) | Non | | | 081 | |(C banalisée ; S ≤ 0,06 €/min)
(C banalisée ; S ≤ 0,15 €/appel)| | | Numéros spéciaux vocaux à tarification majorée | 082 | Voix |(C banalisée ; S ≤ 0,20 €/min)
(C banalisée ; S ≤ 0,50 €/appel)| Oui | | | 089 | |(C banalisée ; S ≤ 0,80 €/min)
(C banalisée ; S ≤ 3,00 €/appel)| |

Tableau 13. ― Synthèse des catégories de numéros spéciaux 0836-086

| DÉSIGNATION |NUMÉRO
commençant par|TYPE
de communications| TARIFICATION |SURTAXÉS| |---------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------------|--------| | Numéros spéciaux d'accès à des services de données | 0836 | Données | Libre | Oui | | Numéros spéciaux d'accès à internet par réseau commuté | 0860 | Données |Inférieur ou égal à 0,06 €/min (*)| Oui | | Numéros spéciaux d'accès à internet par réseau commuté | 0868 | Données | Libre | Oui | | (*) Tarif calculé sur la base d'une communication de trois minutes.| | | | |

Remarque : la tarification de détail des numéros 0836, 0860 et 0868 n'est pas modifiée par cette décision.

Tableau 14. ― Synthèse des catégories de numéros courts

| DÉSIGNATION | FORMAT DE NUMÉROS | TARIFICATION |SURTAXÉS| |--------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------| | Numéros courts à tarification gratuite | 30PQ / 31PQ | (C = 0 ; S = 0) | Non | |Numéros courts à tarification banalisée ou majorée|3BPQ (hors 30PQ/31PQ)| (C banalisée ; S ≤ 0,80 €/min)
(C banalisée ; S ≤ 3,00 €/appel) | Oui | | Numéros d'assistance opérateur | 10YT |(C = 0 ; S = 0)
(C banalisée ; S ≤ 0,80 €/min)
(C banalisée ; S ≤ 3,00 €/appel)| Oui | | Numéros de renseignements téléphoniques | 118 XYZ | (C = 0 ; S = 0)
(C banalisée ; S libre) | Oui |

  1. Modalité d'attribution des numéros
    au sein de ces catégories
    2.a. Granularité d'attribution des numéros

Bilan de la ressource en numéros commençant par 089 (mi-février 2012).

Tableau 15. ― Synthèse des attributions de numéros
dans les tranches 089 ouvertes commercialement

|TRANCHE|PLAFOND TARIFAIRE|BLOCS ATTRIBUÉS|ATTRIBUTAIRES DIFFÉRENTS|BLOCS LIBRES OU GELÉS| |-------|-----------------|---------------|------------------------|---------------------| | 0890 | ≤ 0,15 €/min | 46 | 25 | 54 | | 0891 | ≤ 0,30 €/min | 56 | 32 | 44 | | 0892 | ≤ 0,45 €/min | 96 | 54 | 4 | | 0897 | ≤ 0,60 €/appel | 47 | 32 | 53 | | 0899 | Autres tarifs | 78 | 46 | 22 | |Global | N/A | 323 | 60 | 179 |

Les tranches 0893 et 0898 ont fait l'objet de décisions d'attribution, mais ces deux tranches n'ont jamais été utilisées commercialement en l'absence de palier tarifaire ouvert à ce jour par les opérateurs.

Tableau 16. ― Synthèse des attributions de numéros
dans les tranches 0893 et 0898

|TRANCHE|PLAFOND TARIFAIRE|BLOCS ATTRIBUÉS|ATTRIBUTAIRES DIFFÉRENTS|BLOCS LIBRES OU GELÉS| |-------|-----------------|---------------|------------------------|---------------------| | 0893 | ≤ 0,75 €/min | 34 | 22 | 66 | | 0898 | ≤ 1,20 €/appel | 31 | 20 | 69 |

Par ailleurs, la tranche 089 dispose encore d'une réserve de 300 blocs de 10 000 numéros avec les tranches 0894, 0895 et 0896 actuellement non attribuées.
Nécessité d'augmenter le nombre de blocs attribuables pour permettre la création de nouveaux paliers tarifaires facturés à l'acte et à la durée et éviter la rareté de la ressource.
Au regard des évolutions évoquées antérieurement, chaque opérateur pourrait avoir besoin, pour développer son activité, d'un bloc pour chaque palier tarifaire existant puisque les règles d'interconnexion actuelles prévoient que tous les blocs possèdent nécessairement le même tarif de détail. Compte tenu de la granularité d'attribution actuelle par bloc de 10 000 numéros et du nombre de tarifs envisagés par catégorie de numéros, la capacité du plan serait limitée, sous l'hypothèse d'allocation optimale de la ressource, à :
4 à 5 opérateurs dans la tranche 0895, si l'on considère que les 22 à 24 tarifs de détails distincts pourraient légitimement se trouver dans la tranche soumise à contrôle parental ;
90 opérateurs dans les tranches 0890-0894 et 0896-0899, si l'on considère qu'il pourrait y avoir 10 paliers à tarification élevée dans ces tranches au regard de la gamme évoquée dans la synthèse de la consultation publique de l'été 2011 (cf. tableau 9).
Considérant que 60 opérateurs exploitent actuellement des ressources de la forme 089 et que la réalité des attributions actuelles sur les tranches ouvertes commercialement (0890 à 0892, 0897 et 0899) ne constitue pas une utilisation optimale des ressources ― certains opérateurs associant plusieurs blocs au même palier tarifaire ― le dispositif actuel d'attribution des ressources par blocs de 10 000 numéros ne permettra pas de répondre aux besoins futurs.
Réduction de la granularité d'attribution de 10 000 à 1 000 numéros par bloc pour accroître le nombre de blocs attribuables
La décision n° 2005-1085 susvisée précise que « la modularité minimale d'attribution des numéros d'accès à des services vocaux à valeur ajoutée de la tranche Z = 8 est le bloc de 10 000 numéros ». Toutefois, au regard des rapports annuels 2010 et 2011 d'utilisation des ressources fournis par les opérateurs attributaires, il apparaît que le taux moyen d'utilisation des numéros de la tranche Z = 8 est inférieur à 10 %.
Par ailleurs, bien que la granularité minimale d'attribution soit généralement fixée à 10 000 numéros, elle peut être ramenée à 1 000 numéros conformément à la décision n° 2005-1084 susvisée : « Bloc de numéros : plus petite quantité de numéros consécutifs attribuable en dehors des numéros attribués à l'unité. Elle est généralement de 10 000 numéros (forme "ZABPQ”), elle pourra être de 1 000 numéros (forme "ZABPQ M”), après consultation des opérateurs concernés ». Cette exception a d'ailleurs été appliquée aux numéros de la forme 08 08 8Q MC DU, qui sont actuellement attribués par tranche de 1 000 numéros sans qu'aucune difficulté technique particulière n'ait été portée à la connaissance de l'Autorité.
Ainsi, dans la consultation publique de l'été 2011, l'Autorité avait évoqué la possibilité de réduire la granularité d'attribution des numéros 08 en blocs de 1 000 numéros (ZABPQM) afin de permettre la création d'une gamme de paliers tarifaires facturés à l'acte et de veiller à ce que chaque opérateur puisse disposer des ressources en numérotation nécessaires à leur exploitation.
Les contributions recueillies en réponse à la consultation publique considèrent qu'il serait préférable :
― d'une part, de ne réduire la granularité d'attribution que sur les tranches ZAB n'ayant aucun numéro en service commercial : 0893 / 0894, 0895, 0896, 0898 ;
― d'autre part, de veiller, compte tenu des systèmes de facturation actuels, à ce que le palier tarifaire soit identique pour tous les numéros partageant une même racine ZABP.
Dans ces conditions, la granularité d'attribution des tranches 0893, 0894, 0895, 0896, 0898 sera dorénavant le bloc de 1 000 numéros.
Etant donné que les ressources attribuées commençant par 0893 n'ont fait l'objet d'aucune ouverture commerciale, celles-ci seront restituées pour réattribution ultérieure.
Lors de la commission consultative des communications électroniques, réunie le 27 avril dernier pour étudier le projet de décision relatif à l'attribution des numéros de la forme 08 98 PQ MC DU (1), les opérateurs ayant évoqué des difficultés techniques relatives à l'ouverture immédiate de blocs de 1 000 numéros, il convient d'en tenir compte et donc de n'ouvrir à l'attribution les blocs de 1 000 numéros qu'à compter du 1er janvier 2013 afin de leur laisser le temps de réaliser les évolutions techniques nécessaires.

(1) Adoptée le 3 mai 2012 sous le numéro 2012-0574.

2.b. Conditions d'ouverture de blocs à l'attribution

Tranches 08AB dont la granularité d'attribution est de 10 000 numéros (08ABPQ).
Pour des raisons techniques et de lisibilité tarifaire, tous les blocs partageant une même racine 08ABPQ seront associés à un même palier tarifaire de détail.
Afin d'optimiser la gestion de cette ressource et de limiter sa fragmentation, l'attribution d'un bloc issu d'une nouvelle racine de la forme 08AB pour laquelle aucun bloc n'a été préalablement attribué ne sera accordée que pour un nouveau palier tarifaire ou pour un palier tarifaire dont les racines 08AB associées sont saturées.
Cette contrainte d'uniformisation tarifaire par ZABPQ sera levée à compter du 1er janvier 2014 afin de ne pas empêcher la mise en œuvre de mécanismes dits de « tarification au numéro » que de nombreux acteurs souhaitent voir apparaître au regard des réponses à la consultation publique de mai 2012. L'Autorité rappelle toutefois la nécessité que la tarification effectivement appliquée à l'appelant lui soit communiquée de manière transparente et lisible.
Tranches 089B dont la granularité d'attribution est de 1 000 numéros (089BPQM).
Pour des raisons techniques et de lisibilité tarifaire, tous les blocs partageant une même racine 089BP seront associés à un même palier tarifaire de détail.
Afin d'optimiser la gestion de cette ressource et de limiter sa fragmentation, l'attribution d'un bloc issu d'une nouvelle racine de la forme 089BP pour laquelle aucun bloc n'a été préalablement attribué ne sera accordée que pour un nouveau palier tarifaire ou pour un palier tarifaire dont les racines 089BP associées sont saturées.
Cette contrainte d'uniformisation tarifaire par ZABP sera levée à compter du 1er janvier 2014 afin d'autoriser la mise en œuvre de mécanismes techniques de tarification au numéro.

VI. - Transparence et légitimité des usages

  1. Appels à rebond

Afin de lutter contre les appels à rebond (1) pour lesquels l'émetteur utilise comme identifiant d'appelant (il s'agit du numéro de l'émetteur qui s'affiche) des numéros surtaxés, l'Autorité souhaite mettre en œuvre une recommandation du groupe de travail européen NaN (2) visant à interdire l'utilisation de ces numéros comme identifiant d'appelant.
Cette interdiction permettra ainsi aux différents acteurs de la chaîne de valeur (opérateurs de boucle locale, opérateurs de transit et opérateurs de collecte) de lutter contre cette pratique :
― d'une part, en développant des mécanismes de filtrage (blocage ou masquage) de ces appels lors de leur passage sur leur réseau afin de protéger ainsi leurs propres clients destinataires de ces appels ;
― d'autre part, en encadrant contractuellement les conditions dans lesquelles les fournisseurs de service téléphonique permettent à leurs clients de modifier le numéro présenté aux destinataires de leurs appels sortants.
Au regard des pratiques actuelles d'appels à rebond et compte tenu de l'avis des acteurs exprimés lors de la consultation publique de l'été 2011, seules les tranches de numéros spéciaux à tarification majorée de la forme 089B feront l'objet de cette interdiction d'utilisation en tant qu'identifiant d'appelant.

(1) Ou « ping call » : pratique consistant à faire sonner brièvement un mobile, une ou deux sonneries maximum, en utilisant comme identifiant d'appelant un numéro surtaxé, généralement en 0899. (2) Recommandation du groupe de travail « Numbering and Naming » de la conférence européenne des postes et télécommunications ; ECC report 133 « increasing trust in calling line identification and originating identification », septembre 2009.

  1. Pratiques consistant à référencer sur un site internet des personnes physiques ou morales,
    à leur insu, avec un numéro à tarification majorée

Depuis plusieurs mois, une nouvelle catégorie de sites internet se développe et est susceptible d'avoir un impact significatif sur la disponibilité de la ressource. Leur principe consiste à référencer, en se présentant comme des annuaires, des personnes physiques ou morales (entreprises, commerçants, administrations) afin de leur associer un numéro à tarification majorée en substitution de leur numéro fixe géographique ou non géographique usuel. Lors d'un appel à ces numéros, l'éditeur exploitant le site perçoit un reversement sur le montant facturé à l'appelant lors des appels vers les entités ainsi référencées.
L'Autorité craint l'impact du développement d'une telle pratique sur la rareté de la ressource dès lors que la personne, physique ou morale, qui répond in fine à l'appel n'a pas exprimé explicitement son accord pour recevoir des appels via un numéro à tarification majorée.
Affecter un numéro à tarification majorée à des utilisateurs sans recueil formel de leur consentement préalable est une pratique qui constitue une mauvaise gestion de la ressource rare en ce qu'elle multiplie, sans besoin exprimé, le nombre de numéros affectés à des utilisateurs qui disposent déjà d'un numéro fixe géographique, non géographique ou mobile.
Dès lors, l'utilisation de tels numéros spéciaux pour des services d'annuaire internet doit être proscrite. Un délai de douze mois apparaît raisonnable pour permettre à ces annuaires d'adapter leur modèle économique.

VII. - Modalités de mise en œuvre

  1. Calendrier

Compte tenu du besoin d'améliorer l'image des services à valeur ajoutée, les évolutions du plan de numérotation décrites dans cette décision sont applicables dès que possible au regard des contraintes de faisabilité technique, à l'exception de celles ayant un impact significatif sur les services ouverts commercialement à sa date d'adoption, pour lesquels la mise en application sera reportée, au plus tard le 1er janvier 2015.
En effet, dans le cas où l'éditeur conserve le numéro qu'il utilise actuellement pour son service mais dont le tarif de détail subit une modification, un délai suffisant est nécessaire pour mettre en œuvre :
― les évolutions techniques nécessaires des systèmes de facturation des opérateurs de départ et des opérateurs d'arrivée ;
― les modifications des clauses des conventions interopérateurs et des contrats de détail liant les appelants aux opérateurs de départ et les éditeurs aux opérateurs d'arrivée ;
― les modifications induites sur les éléments de communication des services et les dispositifs d'information tarifaire.
Dans le cas où l'éditeur choisit de modifier le numéro de son service, il devra mettre en œuvre un processus de migration :
― ouvrir au plus tôt un nouveau numéro avec le tarif de détail cible ;
― assurer la cohabitation des deux numéros pendant une durée (six mois à un an) permettant de mettre à jour les éléments de communication pour inciter les appelants à utiliser le nouveau numéro ;
― fermer le service sur l'ancien numéro avec mise en place d'un disque vocal pointant vers le nouveau numéro pendant une durée de trois à six mois ;
― fermer l'ancien numéro.

  1. Cas particulier des services de télépaiement et de télésurveillance

Compte tenu des spécificités du marché des services de télépaiement et de télésurveillance, il convient de reporter au 1er janvier 2017 l'abandon des paliers tarifaires facturés à l'appel et à la durée pour les blocs 081BPQ et 082BPQ contenant des numéros recevant des appels émis sans intervention humaine pour les besoins de prestation de service dont la souscription a donné lieu préalablement à un contrat écrit (1). Ce délai est justifié par :
― l'existence de contrats dont la durée peut atteindre quatre ans sur ce marché ;
― les contraintes de renumérotation qu'il convient de minimiser en cas de cohabitation sur un même bloc 081BPQ - 082BPQ des services précités, reposant sur un modèle économique à l'acte, avec des services reposant sur un modèle économique à la durée ;
― la complexité de mettre en œuvre une renumérotation dès lors qu'il s'agit de modifier le paramétrage de plusieurs centaines de milliers d'équipements déployés chez les clients.
Ce délai devrait permettre au secteur de mettre en place les mécanismes de tarification au numéro auxquels la plupart des acteurs se sont montrés favorables dans leur réponse à la consultation publique de mai 2012.
Toutefois, afin de bénéficier de cette dérogation, les opérateurs attributaires devront :
― déclarer à l'Autorité, au plus tard le 31 décembre 2012, la liste des blocs 081BPQ - 082BPQ sujets à dérogation avec, pour chacun d'eux, le nombre de numéros affectés aux services précités ainsi que le nombre total de numéros affectés ;
― ne plus affecter de numéros issus de ces blocs.
Ainsi, à compter du 1er janvier 2013, il est indispensable que les opérateurs veillent à ne plus mélanger sur un même bloc 08ABPQ des services ayant un modèle économique à l'acte (de type télépaiement/télésurveillance) et des services ayant un modèle économique à la durée (de type services clients).

(1) Formulation similaire à celle adoptée dans l'arrêté du 10 juin 2009 relatif à l'information sur les prix des appels téléphoniques aux services à valeur ajoutée, qui accorde une dérogation à cette catégorie de service.

  1. Synthèse
    Tableau 17. ― Synthèse des dates d'entrée en vigueur des différentes évolutions

| ÉVOLUTIONS | PÉRIMÈTRE |ENTRÉE EN VIGUEUR| |----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------| | Nouveaux plafonds tarifaires de numéros à tarification majorée | Tous numéros | Immédiate | | Réservation d'une tranche de numéros à fonctionnalité banalisée | Numéros 317B | Immédiate | |Interdiction des numéros à tarification majorée comme identifiant d'appelant| Numéros 089 | Immédiate | | Tarification gratuite au départ des fixes et des mobiles | Numéros 0801-0804 |1er janvier 2013 | | Tarification banalisée au départ des fixes et des mobiles | Numéros 0806, 0807 |1er janvier 2013 | | Granularité d'attribution par bloc de 1 000 numéros | Numéros 0893-0896 et 0898 |1er janvier 2013 | | Catégorie de numéros soumise à contrôle parental | Numéros 0895 |1er juillet 2013 | |Interdiction d'affecter un numéro surtaxé sans accord préalable de l'appelé | Numéros surtaxés |1er juillet 2013 | | Autorisation des mécanismes de tarification au numéro | Numéros à tarification majorée |1er janvier 2014 | | Tarification gratuite au départ des fixes et des mobiles | Numéros 0800, 0805, 30PQ, 31PQ |1er janvier 2015 | | Tarification banalisée au départ des fixes et des mobiles | Numéros 0808, 0809 |1er janvier 2015 | | Généralisation de la tarification « C + S » | Numéros spéciaux à tarification majorée |1er janvier 2015 | | Simplification des paliers tarifaires « S » |Numéros spéciaux à tarification majorée (hors services de télépaiement et de télésurveillance)|1er janvier 2015 | | Simplification des paliers tarifaires « S » | Services de télépaiement et de télésurveillance |1er janvier 2017 |

Après en avoir délibéré le 17 juillet 2012,
Décide :

Article 1

Dans l'annexe à la décision n° 2005-1085 de l'Autorité en date du 15 décembre 2005, la partie 2 « Les numéros d'accès à des services » est remplacée par la partie 2 « Numéros spéciaux et numéros courts » dont le contenu est indiqué à l'annexe I de la présente décision.

Article 2

Dans l'annexe à la décision n° 05-1085 susvisée, les paragraphes de la partie a.3 « Numéros d'accès à des services de réseau privé virtuel (ZA = 85) » sont insérés dans la partie 3 « Les codes » sous le titre « Les préfixes d'accès à des services de réseau privé virtuel (ZA = 85) ».

Article 3

Les numéros de la forme 0893PQMCDU sont fermés à l'attribution jusqu'au 31 décembre 2012.
A compter du 1er octobre 2012, les décisions visées à l'annexe II de la présente décision seront abrogées en tant qu'elles attribuent aux opérateurs concernés des numéros de la forme 0893PQMCDU. Les ressources ainsi restituées sont attribuables après un délai de neuf mois courant à compter du 1er avril 2013.

Article 4

Les numéros de la forme 0884PQMCDU sont fermés à l'attribution et ne peuvent plus faire l'objet de nouvelles affectations à des utilisateurs finaux.
A compter du 1er janvier 2017, les décisions visées à l'annexe 2 de la présente décision sont abrogées en tant qu'elles attribuent aux opérateurs concernés des numéros de la forme 0884PQMCDU.

Article 5

Le directeur des services fixe et mobile et des relations avec les consommateurs de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes est chargé de l'exécution de la présente décision, qui sera publiée sur le site internet de l'Autorité et au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 17 juillet 2012.

Le président,

J.-L. Silicani