Principes tarifaires applicables à la composante « S » :
Dès lors que la prestation de service délivrée par voie téléphonique à l'appelant ne dépend pas de l'opérateur de départ et que le prix de la communication téléphonique spécifique est facturé à l'appelant à travers la composante « C », la composante « S » n'a pas vocation à dépendre de l'opérateur de départ.
Dans ces conditions, il semble nécessaire et raisonnable pour répondre à l'objectif de lisibilité tarifaire que, pour un numéro donné, la tarification de détail de la composante « S » (valeur faciale et modalités de décompte) soit identique quel que soit l'opérateur de départ de l'appel. Une telle obligation s'impose aux opérateurs exploitant le numéro de téléphone puisqu'ils sont les seuls à pouvoir coordonner la tarification de détail des différents opérateurs de départ à travers les liens contractuels directs ou indirects relatifs aux reversements du prix des composantes « S » facturées au détail.
Dans ces conditions et afin de minimiser les problèmes d'accessibilité, il est souhaitable qu'opérateurs et éditeurs définissent et fassent évoluer de manière coordonnée le socle commun des tarifications (valeurs faciales et mécanismes tarifaires) supportées par l'ensemble des opérateurs de départ dans le respect de l'encadrement réglementaire en vigueur.
Ainsi, dès lors que plusieurs tarifications de la composante « S » sont possibles pour un numéro ou un bloc de numéros au regard des dispositions réglementaires et des paliers tarifaires disponibles, il apparaît justifié que ce soit l'opérateur exploitant ce numéro ou ce bloc de numéros qui soit responsable d'en définir, auprès des opérateurs de départ, le tarif initial ainsi que ses éventuelles évolutions ultérieures au regard des attentes du ou des éditeurs concernés.
Application aux catégories existantes du plan national de numérotation téléphonique :
Compte tenu de l'usage actuel des catégories du plan de numérotation, les numéros qui devront appliquer la structure tarifaire « C + S » sont les suivants :
― les numéros spéciaux commençant par 081, 082, 089 ;
― les numéros courts dès lors que la tarification de détail est associée au reversement à l'opérateur appelé d'une partie des sommes facturées à l'appelant, et notamment les numéros :
― 3BPQ, à l'exception des 30PQ et 31PQ ;
― 118 XYZ pour les services de renseignements téléphoniques ;
― 10XY pour les services d'assistance des opérateurs.
Précision terminologique :
L'objet de ces numéros étant de permettre aux éditeurs appelés de percevoir une rémunération pour leur service, facturée via la composante « S », la valeur de cette composante est strictement positive.
Cette tarification de détail étant, par construction dans le modèle « C + S », supérieure à celle des communications vers les numéros fixes géographiques et non géographiques de l'offre souscrite par l'appelant, elle sera désignée comme une « tarification majorée » au sens du f de l'article 2 de la directive 2002/22/CE dite « service universel », modifiée en 2009.
Accessibilité depuis l'international et en itinérance internationale :
Le modèle de tarification « C + S » présente également des avantages permettant de clarifier la tarification de ces numéros depuis l'international ou en situation d'itinérance internationale aussi bien pour les clients d'opérateurs étrangers en visite en France que pour les clients d'opérateurs français en visite à l'étranger. Et ce dans le sens prévu dans le projet de règlement européen sur l'itinérance internationale qui devrait entrer en vigueur le 1er juillet 2012 (1). Ainsi, dès lors que le prix du service est explicitement dissocié de celui de la communication et que cette dernière est « banalisée », une tarification de détail raisonnable dans ces situations particulières serait la suivante :
― pour les appels émis depuis l'international : prix d'une communication vers la France + prix du service ;
― pour les clients mobile en situation d'itinérance : prix d'une communication en itinérance vers la France + prix du service.
Par ailleurs, ce modèle de tarification est susceptible de lever un frein à l'accessibilité de ces numéros et devrait par conséquent, contribuer aux objectifs inscrits à l'article 28 de la directive « service universel » précitée, qui dispose que « les autorités nationales compétentes prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte que les utilisateurs finals puissent avoir accès, quels que soient la technologie et les appareils utilisés par l'opérateur, à tous les numéros fournis dans la Communauté, y compris ceux des plans nationaux de numérotation des Etats membres », transposé à l'article L. 44-2 du CPCE précité.
(1) Dans le règlement européen sur l'itinérance internationale en vigueur jusqu'au 30 juin 2012, le considérant 19 énonce que « cette approche réglementaire ne devrait pas s'appliquer aux serices à valeur ajoutée », sans que ne soit précisé si ce considérant peut être compris comme excluant du champ de la régulation de l'itinérance uniquement la composante facturée au titre du service à valeur ajoutée fourni, mais pas la composante communication. Dans le règlement récemment adopté par les institutions européennes et qui entrera en vigueur le 1er juillet 2012 pour remplacer le précédent, le considérant 43 précise que « cette approche réglementaire ne devrait s'ppliquer à la partie du tarif qui est demandé pour la fourniture de services à valeur ajoutée mais seulement aux tarifs demandés pour la connexion à ces services ».
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