JORF n°0175 du 29 juillet 2012

IV. - Simplification de la tarification de détail

  1. Structure tarifaire
    1.a. Harmonisation tarifaire au départ des réseaux fixes et mobiles

Le plan national de numérotation, défini par la décision n° 2005-1085 susvisée, a établi des plafonds tarifaires pour les différentes catégories de numéros spéciaux utilisés pour les SVA.

Tableau 1. ― Plafonds tarifaires par tranches de numéros

| TYPE DE NUMÉRO |TARIF APPLIQUÉ À L'APPELANT| |---------------------------------------------------------------------|---------------------------| | 08088 | Gratuit fixe et mobile | | 080 | Gratuit | | 081 | ≤ 0,06 €/min (*) | | 0820 et 0821 | ≤ 0,12 €/min | | 0825 et 0826 | ≤ 0,15 €/min | | 0884 et 0890 | ≤ 0,15 €/min | | 0891 | ≤ 0,30 €/min | | 0892 | ≤ 0,45 €/min | | 0893 | ≤ 0,75 €/min | | 0897 | ≤ 0,60 €/appel | | 0898 | ≤ 1,20 €/appel | | 0899 | Autres tarifs | | (*) Tarif calculé sur la base d'une communication de trois minutes.| |

Alors que, sur le plan réglementaire, rien ne distingue les appels vers ces numéros au départ des réseaux fixes et des réseaux mobiles, les opérateurs mobiles facturent une composante tarifaire (« A ») en supplément du prix (« P ») facturé par les opérateurs fixes. Cette surfacturation tire son origine de l'écart de prix qui existait à la fin des années 1990 entre communications fixes et communications mobiles ; elle permettait de favoriser l'accessibilité des numéros spéciaux au départ des réseaux mobiles. A ce jour, les modalités de facturation de la composante « A » diffèrent en fonction du type de numéros et des offres commerciales (prépayé, forfait bloqué, forfait non bloqué). Le tableau suivant récapitule les différentes structures tarifaires appliquées en général aux numéros spéciaux et aux numéros courts en fonction du type de réseau.

Tableau 2. ― Structures tarifaires des numéros spéciaux et courts au départ des fixes et des mobiles

|TYPE DE NUMÉRO|RÉSEAU FIXE| RÉSEAU MOBILE (I.E. OFFRE FORFAIT) | |--------------|-----------|--------------------------------------------| | 080 | Gratuit | « A » décompté des forfaits | | 081 | « P » | « A » décompté des forfaits + « P » | | 082, 089 | « P » |« A » facturé en dehors des forfaits + « P »|

La complexité d'une telle structure tarifaire est préjudiciable à la lisibilité et à la transparence tarifaire du marché, non seulement pour les consommateurs, qui éprouvent des difficultés pour évaluer le prix réel des services, mais également pour les éditeurs, qui ne savent plus quel tarif annoncer à leurs clients à l'appel de leur numéro.
A titre d'exemple, une banque utilise la mention suivante pour décrire la tarification applicable à ses numéros : « 0,118 EUR TTC/min depuis une ligne fixe France Télécom, en France métropolitaine. Depuis un autre opérateur ou un mobile, tarification selon l'opérateur. »
Cette hétérogénéité qui est source de complexité entrave la mise en œuvre de mesures légales élaborées pour pallier le manque de transparence et de lisibilité tarifaire. Ainsi, l'arrêté du 10 juin 2009 relatif à l'information sur les prix des appels téléphoniques aux services à valeur ajoutée, dont les dispositions instaurent un message gratuit d'information tarifaire en début d'appel, prévoit que, « lorsque la tarification distingue un prix de communication et un prix destiné à rémunérer la prestation de service, [...] l'information relative à la première composante peut être également remplacée par une information sur les conditions dans lesquelles elle peut être obtenue par le consommateur ». Dans la pratique, annoncer le prix exact des composantes « communication » et « service » en début d'appel s'est avéré tellement complexe au regard du nombre de situations qu'il a fallu créer un service d'information tarifaire ad hoc accessible via un numéro spécifique, le 3008, pour répondre à l'obligation légale.
Dans ces conditions, l'harmonisation des structures tarifaires entre tous les types de réseau est un prérequis indispensable à toute évolution de la structure tarifaire des numéros spéciaux et courts.

1.b. Généralisation d'une tarification « C + S » pour les numéros spéciaux et courts permettant un reversement

à l'opérateur d'arrivée d'une partie des sommes facturées à l'appelant afin de rémunérer la prestation de services
Le modèle « C + S » est une structure tarifaire qui distingue explicitement dans le tarif de détail facturé à l'appelant :
― une composante communication (ci-après « C »), correspondant au tarif de la communication téléphonique sous-jacente et fixé par l'opérateur de départ ;
― une composante service (ci-après « S »), correspondant au tarif du SVA fixé par l'éditeur dudit service.
Afin d'éviter que, pour un numéro donné, la facturation des composantes « C » et « S » ne soit spécifique à chaque opérateur de départ, accentuant ainsi les problèmes de lisibilité et de transparence tarifaire évoqués précédemment, il est nécessaire d'établir des principes de tarification applicables aux composantes « C » et « S » qui devront être respectés par l'ensemble des opérateurs de départ et d'arrivée nationaux.
Principes tarifaires applicables à la composante « C » :
Reconnaissant que la structure de coût d'une communication téléphonique est différente selon le type de réseau téléphonique (fixe ou mobile) choisi par l'appelant, il apparaît raisonnable et proportionné que ce soit l'appelant, et non l'éditeur appelé, qui supporte les conséquences économiques de ce choix. Autrement dit, si l'appelant utilise une ligne fixe, il paiera le prix d'une communication fixe et s'il choisit une ligne mobile, il paiera le prix d'une communication mobile.
Afin d'obtenir une tarification de détail simple, lisible et économiquement raisonnable et proportionné sur laquelle les éditeurs pourront communiquer de manière transparente, il convient que la composante « C » soit facturée à l'appelant au tarif d'une communication « banalisée » conformément à l'offre souscrite par l'appelant auprès de son opérateur : c'est-à-dire à un tarif et selon des modalités identiques aux appels à destination des numéros fixes géographiques (débutant par 01, 02, 03, 04 ou 05) et des numéros fixes non géographiques (débutant par 09) du territoire (France métropolitaine, Guadeloupe, Guyane, Martinique, Mayotte, La Réunion) où se situe l'appelant. Une telle obligation, qui s'impose aux opérateurs de départ, qui définissent la tarification applicable aux appels vers les numéros fixes géographiques et non géographiques, est proportionnée en ce que les numéros spéciaux sont fixes et sans contrainte géographique.
Dans le cas où plusieurs facturations de détail différentes sont susceptibles de s'appliquer, au regard de l'offre souscrite par l'appelant, aux appels vers les numéros fixes géographiques et fixes non géographiques du territoire où l'appelant se situe, les appels vers les numéros à tarification banalisée sont facturés à l'appelant à un tarif et selon des modalités de facturation identiques à celles prévues par l'offre souscrite par l'appelant auprès de son opérateur, pour les appels émis à destination du plus grand nombre de numéros fixes géographiques et non géographiques du territoire considéré.
Cette définition implique notamment que la composante « C » soit :
― décomptée des forfaits proposés par les opérateurs fixes et mobiles selon les mêmes modalités que les appels vers les numéros fixes géographiques et non géographiques (généralement à la seconde dès la première seconde) ;
― incluse dans les offres d'appels dites « illimitées » proposées par les opérateurs fixes et mobiles dès lors qu'elles incluent les appels vers les numéros fixes géographiques et non géographiques ;
― décomptée des forfaits proposés par les opérateurs fixes et mobiles selon les mêmes modalités que les appels vers les numéros fixes géographiques et non géographiques lorsque l'appelant bénéficie d'appels « illimités » vers un nombre restreint (généralement de 1 à 5) de numéros fixes géographiques ou non géographiques préalablement choisis ;
― facturée au même prix et selon les mêmes modalités que les appels vers les numéros fixes géographiques et non géographiques pour les offres dites « au compteur », telles que l'offre téléphonique du prestataire de service universel, les cartes prépayées mobiles ou les forfaits bloqués mobiles ;
― facturée selon les mêmes conditions que les appels vers les numéros fixes géographiques et non géographiques du département où se situe l'appelant lorsqu'il émet l'appel depuis un département d'outre-mer (Guadeloupe, Guyane, Martinique, Mayotte, La Réunion).
Ainsi, à titre d'exemple, si un appel facturé selon le modèle « C + S », débute à une heure h (par exemple 20 h 23) et dure pendant un temps t (par exemple 5 minutes et 13 secondes), le prix facturé au détail pour la composante « C » sera le même que celui d'un appel vers n'importe quel numéro fixe géographique ou non géographique commençant à l'heure h (20 h 23) et de durée t (5 minutes et 13 secondes) conformément au tarif souscrit par l'appelant auprès de son fournisseur de communications électroniques.
Cette évolution est conforme aux préconisations du rapport du Conseil général des technologies de l'information (CGTI) relatif à la modernisation des services à valeur ajoutée (1) qui indiquait notamment que, « pour atteindre ces numéros spéciaux, [...], le prix des communications ne doit pas être différent de celui d'une communication vers un numéro à 10 chiffres de communications interpersonnelles. Selon la grille des opérateurs et le choix des abonnés, il doit correspondre au tarif le plus bas de la grille ou être dans les forfaits de communications au même titre que les communications vers les numéros de communications interpersonnelles » et précise également que « cette règle est valable quel que soit l'opérateur de raccordement ».
Ainsi définie, la « banalisation » de la composante « C » répond aux objectifs fixés en matière de lisibilité et de transparence tarifaire puisque, conformément aux dispositions de l'arrêté du 10 juin 2009 précité, cette « composante tarifaire peut être qualifiée dans le message [d'information tarifaire en début d'appel] de "prix d'une communication normale”, sans précision complémentaire, dès lors que son prix n'excède pas le tarif souscrit par le consommateur auprès de son fournisseur de services de communications électroniques pour les appels vers les numéros fixes français ». De plus, il semble raisonnable que cette utilisation des termes « prix d'une communication normale » puisse être étendue aux autres dispositifs d'information tarifaire.
En outre, il résulte des analyses économiques de l'Autorité issues des données transmises par les opérateurs que la mise en œuvre de cette mesure apparaît proportionnée au regard des impacts sur le marché mesurés par rapport à l'application de la réglementation en vigueur. De plus, il convient de souligner que les opérateurs, en adhérant à la réforme et en expliquant ses impacts tarifaires à leurs clients, peuvent influer sur l'origine fixe ou mobile des appels et, in fine, sur le bénéfice économique de la réforme qu'ils en retirent.

(1) « Les services à valeur ajoutée : tarification de détail et déontologie », rapport n° IV, 2 février 2008, présenté par Dominique VARENNE, CGTI (devenu CGEIET), octobre 2008.


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IV. - Simplification de la tarification de détail

1. Structure tarifaire

1.a. Harmonisation tarifaire au départ des réseaux fixes et mobiles

Le plan national de numérotation, défini par la décision n° 2005-1085 susvisée, a établi des plafonds tarifaires pour les différentes catégories de numéros spéciaux utilisés pour les SVA.

Tableau 1. ― Plafonds tarifaires par tranches de numéros

TYPE DE NUMÉRO

TARIF APPLIQUÉ À L'APPELANT

08088

Gratuit fixe et mobile

080

Gratuit

081

≤ 0,06 €/min (*)

0820 et 0821

≤ 0,12 €/min

0825 et 0826

≤ 0,15 €/min

0884 et 0890

≤ 0,15 €/min

0891

≤ 0,30 €/min

0892

≤ 0,45 €/min

0893

≤ 0,75 €/min

0897

≤ 0,60 €/appel

0898

≤ 1,20 €/appel

0899

Autres tarifs

(*) Tarif calculé sur la base d'une communication de trois minutes.

Alors que, sur le plan réglementaire, rien ne distingue les appels vers ces numéros au départ des réseaux fixes et des réseaux mobiles, les opérateurs mobiles facturent une composante tarifaire (« A ») en supplément du prix (« P ») facturé par les opérateurs fixes. Cette surfacturation tire son origine de l'écart de prix qui existait à la fin des années 1990 entre communications fixes et communications mobiles ; elle permettait de favoriser l'accessibilité des numéros spéciaux au départ des réseaux mobiles. A ce jour, les modalités de facturation de la composante « A » diffèrent en fonction du type de numéros et des offres commerciales (prépayé, forfait bloqué, forfait non bloqué). Le tableau suivant récapitule les différentes structures tarifaires appliquées en général aux numéros spéciaux et aux numéros courts en fonction du type de réseau.

Tableau 2. ― Structures tarifaires des numéros spéciaux et courts au départ des fixes et des mobiles

TYPE DE NUMÉRO

RÉSEAU FIXE

RÉSEAU MOBILE (I.E. OFFRE FORFAIT)

080

Gratuit

« A » décompté des forfaits

081

« P »

« A » décompté des forfaits + « P »

082, 089

« P »

« A » facturé en dehors des forfaits + « P »

La complexité d'une telle structure tarifaire est préjudiciable à la lisibilité et à la transparence tarifaire du marché, non seulement pour les consommateurs, qui éprouvent des difficultés pour évaluer le prix réel des services, mais également pour les éditeurs, qui ne savent plus quel tarif annoncer à leurs clients à l'appel de leur numéro.

A titre d'exemple, une banque utilise la mention suivante pour décrire la tarification applicable à ses numéros : « 0,118 EUR TTC/min depuis une ligne fixe France Télécom, en France métropolitaine. Depuis un autre opérateur ou un mobile, tarification selon l'opérateur. »

Cette hétérogénéité qui est source de complexité entrave la mise en œuvre de mesures légales élaborées pour pallier le manque de transparence et de lisibilité tarifaire. Ainsi, l'arrêté du 10 juin 2009 relatif à l'information sur les prix des appels téléphoniques aux services à valeur ajoutée, dont les dispositions instaurent un message gratuit d'information tarifaire en début d'appel, prévoit que, « lorsque la tarification distingue un prix de communication et un prix destiné à rémunérer la prestation de service, [...] l'information relative à la première composante peut être également remplacée par une information sur les conditions dans lesquelles elle peut être obtenue par le consommateur ». Dans la pratique, annoncer le prix exact des composantes « communication » et « service » en début d'appel s'est avéré tellement complexe au regard du nombre de situations qu'il a fallu créer un service d'information tarifaire ad hoc accessible via un numéro spécifique, le 3008, pour répondre à l'obligation légale.

Dans ces conditions, l'harmonisation des structures tarifaires entre tous les types de réseau est un prérequis indispensable à toute évolution de la structure tarifaire des numéros spéciaux et courts.

1.b. Généralisation d'une tarification « C + S » pour les numéros spéciaux et courts permettant un reversement

à l'opérateur d'arrivée d'une partie des sommes facturées à l'appelant afin de rémunérer la prestation de services

Le modèle « C + S » est une structure tarifaire qui distingue explicitement dans le tarif de détail facturé à l'appelant :

― une composante communication (ci-après « C »), correspondant au tarif de la communication téléphonique sous-jacente et fixé par l'opérateur de départ ;

― une composante service (ci-après « S »), correspondant au tarif du SVA fixé par l'éditeur dudit service.

Afin d'éviter que, pour un numéro donné, la facturation des composantes « C » et « S » ne soit spécifique à chaque opérateur de départ, accentuant ainsi les problèmes de lisibilité et de transparence tarifaire évoqués précédemment, il est nécessaire d'établir des principes de tarification applicables aux composantes « C » et « S » qui devront être respectés par l'ensemble des opérateurs de départ et d'arrivée nationaux.

Principes tarifaires applicables à la composante « C » :

Reconnaissant que la structure de coût d'une communication téléphonique est différente selon le type de réseau téléphonique (fixe ou mobile) choisi par l'appelant, il apparaît raisonnable et proportionné que ce soit l'appelant, et non l'éditeur appelé, qui supporte les conséquences économiques de ce choix. Autrement dit, si l'appelant utilise une ligne fixe, il paiera le prix d'une communication fixe et s'il choisit une ligne mobile, il paiera le prix d'une communication mobile.

Afin d'obtenir une tarification de détail simple, lisible et économiquement raisonnable et proportionné sur laquelle les éditeurs pourront communiquer de manière transparente, il convient que la composante « C » soit facturée à l'appelant au tarif d'une communication « banalisée » conformément à l'offre souscrite par l'appelant auprès de son opérateur : c'est-à-dire à un tarif et selon des modalités identiques aux appels à destination des numéros fixes géographiques (débutant par 01, 02, 03, 04 ou 05) et des numéros fixes non géographiques (débutant par 09) du territoire (France métropolitaine, Guadeloupe, Guyane, Martinique, Mayotte, La Réunion) où se situe l'appelant. Une telle obligation, qui s'impose aux opérateurs de départ, qui définissent la tarification applicable aux appels vers les numéros fixes géographiques et non géographiques, est proportionnée en ce que les numéros spéciaux sont fixes et sans contrainte géographique.

Dans le cas où plusieurs facturations de détail différentes sont susceptibles de s'appliquer, au regard de l'offre souscrite par l'appelant, aux appels vers les numéros fixes géographiques et fixes non géographiques du territoire où l'appelant se situe, les appels vers les numéros à tarification banalisée sont facturés à l'appelant à un tarif et selon des modalités de facturation identiques à celles prévues par l'offre souscrite par l'appelant auprès de son opérateur, pour les appels émis à destination du plus grand nombre de numéros fixes géographiques et non géographiques du territoire considéré.

Cette définition implique notamment que la composante « C » soit :

― décomptée des forfaits proposés par les opérateurs fixes et mobiles selon les mêmes modalités que les appels vers les numéros fixes géographiques et non géographiques (généralement à la seconde dès la première seconde) ;

― incluse dans les offres d'appels dites « illimitées » proposées par les opérateurs fixes et mobiles dès lors qu'elles incluent les appels vers les numéros fixes géographiques et non géographiques ;

― décomptée des forfaits proposés par les opérateurs fixes et mobiles selon les mêmes modalités que les appels vers les numéros fixes géographiques et non géographiques lorsque l'appelant bénéficie d'appels « illimités » vers un nombre restreint (généralement de 1 à 5) de numéros fixes géographiques ou non géographiques préalablement choisis ;

― facturée au même prix et selon les mêmes modalités que les appels vers les numéros fixes géographiques et non géographiques pour les offres dites « au compteur », telles que l'offre téléphonique du prestataire de service universel, les cartes prépayées mobiles ou les forfaits bloqués mobiles ;

― facturée selon les mêmes conditions que les appels vers les numéros fixes géographiques et non géographiques du département où se situe l'appelant lorsqu'il émet l'appel depuis un département d'outre-mer (Guadeloupe, Guyane, Martinique, Mayotte, La Réunion).

Ainsi, à titre d'exemple, si un appel facturé selon le modèle « C + S », débute à une heure h (par exemple 20 h 23) et dure pendant un temps t (par exemple 5 minutes et 13 secondes), le prix facturé au détail pour la composante « C » sera le même que celui d'un appel vers n'importe quel numéro fixe géographique ou non géographique commençant à l'heure h (20 h 23) et de durée t (5 minutes et 13 secondes) conformément au tarif souscrit par l'appelant auprès de son fournisseur de communications électroniques.

Cette évolution est conforme aux préconisations du rapport du Conseil général des technologies de l'information (CGTI) relatif à la modernisation des services à valeur ajoutée (1) qui indiquait notamment que, « pour atteindre ces numéros spéciaux, [...], le prix des communications ne doit pas être différent de celui d'une communication vers un numéro à 10 chiffres de communications interpersonnelles. Selon la grille des opérateurs et le choix des abonnés, il doit correspondre au tarif le plus bas de la grille ou être dans les forfaits de communications au même titre que les communications vers les numéros de communications interpersonnelles » et précise également que « cette règle est valable quel que soit l'opérateur de raccordement ».

Ainsi définie, la « banalisation » de la composante « C » répond aux objectifs fixés en matière de lisibilité et de transparence tarifaire puisque, conformément aux dispositions de l'arrêté du 10 juin 2009 précité, cette « composante tarifaire peut être qualifiée dans le message [d'information tarifaire en début d'appel] de "prix d'une communication normale”, sans précision complémentaire, dès lors que son prix n'excède pas le tarif souscrit par le consommateur auprès de son fournisseur de services de communications électroniques pour les appels vers les numéros fixes français ». De plus, il semble raisonnable que cette utilisation des termes « prix d'une communication normale » puisse être étendue aux autres dispositifs d'information tarifaire.

En outre, il résulte des analyses économiques de l'Autorité issues des données transmises par les opérateurs que la mise en œuvre de cette mesure apparaît proportionnée au regard des impacts sur le marché mesurés par rapport à l'application de la réglementation en vigueur. De plus, il convient de souligner que les opérateurs, en adhérant à la réforme et en expliquant ses impacts tarifaires à leurs clients, peuvent influer sur l'origine fixe ou mobile des appels et, in fine, sur le bénéfice économique de la réforme qu'ils en retirent.

(1) « Les services à valeur ajoutée : tarification de détail et déontologie », rapport n° IV, 2 février 2008, présenté par Dominique VARENNE, CGTI (devenu CGEIET), octobre 2008.