JORF n°0175 du 29 juillet 2012

TITRE VI : MODALITÉ D'ATTRIBUTION DU DIPLÔME D'ÉTAT D'INFIRMIER ANESTHÉSISTE

Article 25

Le diplôme d'Etat d'infirmier anesthésiste s'acquiert par l'obtention des 120 crédits européens correspondant à l'acquisition des 7 compétences du référentiel défini à l'annexe 2 :

1° 60 crédits européens pour les unités d'enseignement ;

2° 60 crédits européens pour la formation pratique en stage.

Chaque compétence s'obtient de façon cumulée :

1° Par la validation de la totalité des unités d'enseignement en relation avec la compétence ;

2° Par l'acquisition de l'ensemble des éléments de la compétence évalués lors des stages.

En cas de non-présentation au diplôme d'Etat, le candidat a le droit de se présenter à une session supplémentaire dans l'année scolaire qui suit la fin de la formation de la promotion dans laquelle il était inscrit pour la première session, hors temps d'interruption.

Article 26

La validation des unités d'enseignement est attestée par un jury semestriel composé :
― du président d'université ou son représentant, président ;
― du directeur scientifique ;
― du directeur de l'école ;
― du responsable pédagogique ;
― d'un ou de plusieurs formateurs référents des étudiants infirmiers anesthésistes ;
― d'un ou de plusieurs représentants de l'enseignement universitaire ;
― d'un ou de plusieurs représentants des tuteurs de stage.
Chaque semestre, le responsable pédagogique et le formateur responsable du suivi pédagogique présentent au jury semestriel les résultats des étudiants afin que celui-ci se prononce sur l'attribution des crédits européens et sur la poursuite du parcours de l'étudiant. Lors du dernier semestre, les résultats sont présentés au jury semestriel, lequel décide de présenter ou non l'étudiant infirmier anesthésiste devant le jury d'attribution du diplôme d'Etat.

Article 27

Le jury d'attribution du diplôme d'Etat d'infirmier anesthésiste, nommé par arrêté du préfet de région, sur proposition du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, comprend :
1° Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ou son représentant, président ;
2° Le directeur des soins exerçant la fonction de conseiller pédagogique régional ou de conseiller technique régional en agence régionale de santé ;
3° Le directeur d'école d'infirmiers anesthésistes ;
4° Le responsable pédagogique ;
5° Un formateur permanent de l'école d'infirmiers anesthésistes ;
6° Un cadre infirmier anesthésiste ou un infirmier anesthésiste en exercice depuis au moins trois ans et ayant accueilli des étudiants en stage ;
7° Un médecin anesthésiste participant à la formation des étudiants ;
8° Un enseignant-chercheur participant à la formation.
Dans les régions où il existe plusieurs écoles, chaque école doit être représentée.

Article 28

Le jury d'attribution du diplôme d'Etat d'infirmier anesthésiste se prononce au vu de l'ensemble du dossier de l'étudiant et du procès-verbal du dernier jury semestriel.
Le dossier comporte :
1° La validation de l'ensemble des unités d'enseignement ;
2° La validation de l'acquisition de l'ensemble des compétences en stage.
Le procès-verbal de délibération est élaboré sous la responsabilité du président du jury et signé par lui.

Article 29

La liste définitive établie par ordre alphabétique des candidats déclarés admis au diplôme d'Etat d'infirmier anesthésiste est affichée au siège de la direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale.
Après proclamation des résultats, les notes sont communiquées aux étudiants.

Article 30

Le préfet de région délivre aux candidats déclarés admis le diplôme d'Etat d'infirmier anesthésiste.
Il délivre aux candidats visés à l'article 7 du présent arrêté une attestation de réussite à la formation. Cette attestation, dont le modèle figure en annexe 6 du présent arrêté, mentionne que son titulaire ne peut exercer en France ni en qualité d'infirmier ni en qualité d'infirmier anesthésiste. Elle peut toutefois être échangée contre le diplôme d'Etat d'infirmier anesthésiste dès que son titulaire remplit les conditions exigées pour exercer la profession d'infirmier en France. Lorsque ces conditions sont remplies dans un délai supérieur à trois ans, le candidat doit suivre une formation d'actualisation des connaissances dans une école d'infirmier anesthésiste.

Article 31

Pour faciliter la mobilité internationale, le diplôme est accompagné de l'annexe descriptive, dite « supplément au diplôme ».
Le parcours de formation permet la validation des périodes d'études effectuées à l'étranger. Lorsque le projet a été accepté par les responsables pédagogiques et que l'étudiant a obtenu la validation de sa période d'études par l'établissement étranger, il bénéficie des crédits européens correspondant à cette période d'études sur la base de 30 crédits pour l'ensemble des unités d'enseignement d'un semestre.
Lorsqu'un étudiant change d'école pour poursuivre son cursus dans une même formation, les crédits délivrés dans l'école d'origine lui sont définitivement acquis. Il valide dans sa nouvelle école les crédits manquant à l'obtention de son diplôme.