JORF n°0175 du 29 juillet 2012

I. ― Cadre réglementaire

Les compétences de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en matière de numérotation sont prévues par les dispositions des articles L. 36-7 et L. 44 du code des postes et des communications électroniques (ci-après CPCE ).
L'article L. 36-7 du CPCE dispose que l'Autorité établit le plan national de numérotation téléphonique, attribue aux opérateurs les ressources en numérotation nécessaires à leur activité dans les conditions prévues à l'article L. 44 et veille à leur bonne utilisation .
Le I de l'article L. 44 du même code prévoit que le plan national de numérotation téléphonique est établi par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes et géré sous son contrôle. Il garantit un accès égal et simple des utilisateurs aux différents réseaux et services de communications électroniques et l'équivalence des formats de numérotation. Il permet, sous réserve de faisabilité technique et économique, aux utilisateurs situés dans d'autres Etats membres de l'Union européenne d'accéder aux numéros non géographiques accessibles sur l'ensemble du territoire national.
L'Autorité identifie, au sein du plan national de numérotation téléphonique, la liste des numéros ou blocs de numéros pouvant être surtaxés. Elle peut fixer les principes de tarification et les prix maximaux applicables à ces numéros. Les numéros ou blocs de numéros qui ne figurent pas sur cette liste ne sont pas surtaxés .

II. - Définitions et terminologies employées dans cette décision

  1. Catégories de numéros du plan national de numérotation

Numéros E.164 : numéros dont le format est compatible avec la recommandation E.164 de l'Union internationale des télécommunications (UIT) (1) relative au plan de numérotage des télécommunications publiques internationales ; elle comprend les sous-catégories de numéros fixes géographiques, mobiles, spéciaux et fixes non géographiques décrites ci-après.
Numéros fixes géographiques : numéros commençant 01, 02, 03, 04 ou 05.
Numéros mobiles : numéros commençant 06, 073, 074, 075, 076, 077, 078 ou 079.
Numéros spéciaux (ou numéros fixes spéciaux) : numéros commençant par 08.
Numéros fixes non géographiques : numéros commençant par 09.
Numéros courts : numéros comportant entre 2 et 6 chiffres non conformes avec la recommandation E.164 précitée.

  1. Autres terminologies

Service à valeur ajoutée vocal (ci-après SVA vocal ou SVA ) : prestation de services accessible via un numéro spécial ou un numéro court et consistant en la délivrance d'un service par voie téléphonique par une personne, physique ou morale, pour un de ses clients actuels ou futurs, contre rémunération ou espérance de rémunération.
Editeur ou prestataire de services : personne, physique ou morale, qui délivre un SVA.
Client : personne, physique ou morale, qui achète un SVA.
Opérateur de départ : opérateur, au sens de l'article L. 32 du CPCE, qui fournit au client le service téléphonique utilisé pour joindre le prestataire de service.
Opérateur d'arrivée : opérateur, au sens de l'article L. 32 du CPCE, qui fournit au prestataire de services le service téléphonique utilisé pour être accessible par ses clients.
Territoire : France métropolitaine ou l'un des départements d'outre-mer (Guadeloupe, Guyane, Martinique, Mayotte, La Réunion).

(1) http://www.itu.int/rec/dologin_pub.asp?lang=e&id=T-REC-E.164-201011-I!!PDF-F&type=items .


Historique des versions

Version 1

I. ― Cadre réglementaire

Les compétences de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en matière de numérotation sont prévues par les dispositions des articles L. 36-7 et L. 44 du code des postes et des communications électroniques (ci-après CPCE ).

L'article L. 36-7 du CPCE dispose que l'Autorité établit le plan national de numérotation téléphonique, attribue aux opérateurs les ressources en numérotation nécessaires à leur activité dans les conditions prévues à l'article L. 44 et veille à leur bonne utilisation .

Le I de l'article L. 44 du même code prévoit que le plan national de numérotation téléphonique est établi par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes et géré sous son contrôle. Il garantit un accès égal et simple des utilisateurs aux différents réseaux et services de communications électroniques et l'équivalence des formats de numérotation. Il permet, sous réserve de faisabilité technique et économique, aux utilisateurs situés dans d'autres Etats membres de l'Union européenne d'accéder aux numéros non géographiques accessibles sur l'ensemble du territoire national.

L'Autorité identifie, au sein du plan national de numérotation téléphonique, la liste des numéros ou blocs de numéros pouvant être surtaxés. Elle peut fixer les principes de tarification et les prix maximaux applicables à ces numéros. Les numéros ou blocs de numéros qui ne figurent pas sur cette liste ne sont pas surtaxés .

II. - Définitions et terminologies employées dans cette décision

1. Catégories de numéros du plan national de numérotation

Numéros E.164 : numéros dont le format est compatible avec la recommandation E.164 de l'Union internationale des télécommunications (UIT) (1) relative au plan de numérotage des télécommunications publiques internationales ; elle comprend les sous-catégories de numéros fixes géographiques, mobiles, spéciaux et fixes non géographiques décrites ci-après.

Numéros fixes géographiques : numéros commençant 01, 02, 03, 04 ou 05.

Numéros mobiles : numéros commençant 06, 073, 074, 075, 076, 077, 078 ou 079.

Numéros spéciaux (ou numéros fixes spéciaux) : numéros commençant par 08.

Numéros fixes non géographiques : numéros commençant par 09.

Numéros courts : numéros comportant entre 2 et 6 chiffres non conformes avec la recommandation E.164 précitée.

2. Autres terminologies

Service à valeur ajoutée vocal (ci-après SVA vocal ou SVA ) : prestation de services accessible via un numéro spécial ou un numéro court et consistant en la délivrance d'un service par voie téléphonique par une personne, physique ou morale, pour un de ses clients actuels ou futurs, contre rémunération ou espérance de rémunération.

Editeur ou prestataire de services : personne, physique ou morale, qui délivre un SVA.

Client : personne, physique ou morale, qui achète un SVA.

Opérateur de départ : opérateur, au sens de l'article L. 32 du CPCE, qui fournit au client le service téléphonique utilisé pour joindre le prestataire de service.

Opérateur d'arrivée : opérateur, au sens de l'article L. 32 du CPCE, qui fournit au prestataire de services le service téléphonique utilisé pour être accessible par ses clients.

Territoire : France métropolitaine ou l'un des départements d'outre-mer (Guadeloupe, Guyane, Martinique, Mayotte, La Réunion).

(1) http://www.itu.int/rec/dologin_pub.asp?lang=e&id=T-REC-E.164-201011-I!!PDF-F&type=items .