1.c. Disparition de la famille de numéros spéciaux et courts gratuits depuis le fixe et payants depuis le mobile au profit de deux familles de numéros à tarification harmonisée au départ des fixes et des mobiles : l'une gratuite et l'autre à tarification banalisée
Extension, au départ des mobiles, de la gratuité pour les numéros gratuits au départ des fixes :
Pour mémoire, la décision n° 2005-1085 précitée de l'Autorité prévoit que la tarification appliquée à l'appelant soit gratuite pour les numéros de la forme 080, sans dérogation particulière au départ des réseaux mobiles. Or, dans les contrats de service téléphonique du marché, les numéros 0800 et 0805 ne sont gratuits que depuis les réseaux fixes et sont facturés au tarif d'une communication nationale depuis les réseaux mobiles. Cette situation crée par ailleurs une confusion autour de la notion de gratuité par une information inexacte donnée à l'utilisateur. En outre, elle réduit l'intérêt de cette catégorie de numéros pour les éditeurs.
Ainsi, l'harmonisation tarifaire entre lignes fixes et mobiles évoquée au paragraphe IV-1.a. est un principe qui a vocation à s'appliquer également aux numéros spéciaux gratuits. Dans ces conditions, la catégorie des numéros gratuits « au départ des fixes » devra évoluer pour devenir accessible gratuitement au départ des mobiles. Une telle évolution est cohérente avec la pratique majoritaire constatée dans les pays européens et rappelée dans le tableau suivant.
Tableau 3. ― Tarifications applicables aux numéros dits « gratuits » dans plusieurs pays européens
| PAYS |TRANCHE DE NUMÉRO|TARIFICATION
au départ d'un fixe|TARIFICATION
au départ d'un mobile|
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------|----------------------------------------|
| Allemagne | 0800 | Gratuit | Gratuit |
| Autriche | 0800 | Gratuit | Gratuit (*) |
| Croatie | 0800, 0801 | Gratuit | Gratuit (*) |
| Danemark | 808-809 | Gratuit | Gratuit |
| Espagne | 800, 900 | Gratuit | Gratuit |
| Hongrie | 80 | Gratuit | Gratuit |
| Irlande | 1800 | Gratuit | Gratuit |
| Islande | 800 | Gratuit | Payant |
| Italie | 800, 803 | Gratuit | Gratuit |
| Lituanie | 8AB | Gratuit | Gratuit |
| Malte | 8000 | Gratuit | Gratuit |
| Norvège | 800 | Gratuit | Payant |
| Pays-Bas | 0800 | Gratuit | Gratuit |
| Portugal | 800 | Gratuit | Gratuit (*) |
| Royaume-Uni | 080 | Gratuit | Payant |
| Slovaquie | 0800 | Gratuit | Gratuit |
| Suède | 020 | Gratuit | Gratuit |
| Suisse | 0800 | Gratuit | Gratuit (sauf prépayé) |
| (*) Ces pays ont mentionné l'existence de problèmes d'accessibilité au départ des mobiles.
Source : Réponses apportées par les autorités de régulation nationales au groupe de travail de l'ORECE sur les services à valeur ajoutée, publiées par l'OFCOM dans sa consultation publique d'avril 2012 intitulée : « Simplifying Non-geographic Numbers. Detailed proposals on the unbundled tariff and Freephone. Part C ».| | | |
Constatant les très faibles taux d'utilisation de la tranche de numéros spécifiquement identifiée pour être gratuite au départ des fixes et des mobiles (08088), l'Autorité a retenu des réponses à la consultation publique de l'été 2011 précitée, que ces taux d'utilisation peuvent s'expliquer par un « coût de collecte [...] depuis un réseau mobile [...] de l'ordre de 0,20 € HT ce qui [...] apparaît comme étant rédhibitoire ».
Toutefois, il convient de rappeler que les dispositions de l'article L. 34-8-2 du CPCE prévoient que « la prestation correspondante d'acheminement de ces appels à destination de l'opérateur exploitant du numéro est commercialisée à un tarif raisonnable dans les conditions prévues au I de l'article L. 34-8 ». Ces dispositions donnent ainsi compétence à l'Autorité pour « imposer, de manière objective, transparente, non discriminatoire et proportionnée, les modalités d'accès [...] soit de sa propre initiative [...] ; soit à la demande d'une des parties dans les conditions prévues à l'article L. 36-8 » du CPCE.
Création d'une catégorie de numéros spéciaux à tarification banalisée :
Ainsi que le montre la synthèse à la consultation publique de l'été 2011 concernant l'évolution du plan de numérotation relative aux numéros courts et aux numéros longs commençant par 08, de nombreux acteurs et représentants des professionnels de la relation client accueillent favorablement la création, qui répond à leur demande, d'une catégorie de numéros spéciaux dont la tarification est compatible avec les dispositions de l'article L. 113-5 du code de la consommation, relatives à la non-surtaxation des appels vers les services d'assistance téléphoniques mis à disposition des consommateurs par les entreprises, mais dont la tarification de la communication n'est pas gratuite au départ des fixes et des mobiles. Ces acteurs souhaitaient en particulier que la tarification de détail vers cette catégorie de numéros spéciaux soit identique à celle, non surtaxée, appliquée aux numéros 09.
Afin de répondre à cette demande, une catégorie de numéros spéciaux dits « à tarification banalisée » est spécifiquement identifiée dans la partie du plan de numérotation associée à une structure tarifaire de type « C + S », telle que présentée au paragraphe IV-1.b avec une composante service « S » nulle.
Ainsi, les appels vers ces « numéros spéciaux à tarification banalisée » seront facturés au tarif d'une communication « banalisée » conformément à l'offre souscrite par l'appelant auprès de l'opérateur de départ.
Cette catégorie de numéros accroît ainsi l'offre de numéros disponibles, dont font partie notamment les numéros fixes non géographiques commençant par 09, pour les entreprises afin de se conformer à leurs obligations légales. Celles-ci seront libres de décider au cas par cas si elles souhaitent utiliser cette nouvelle catégorie de numéros ou si elles préfèrent, au contraire, conserver les numéros non surtaxés qu'elles utilisent actuellement, tels que les numéros commençant par 09.
Certains opérateurs estiment cependant que la tarification de la composante communication vers un numéro spécial peut être supérieure à celle de la tarification banalisée sans remettre en cause le caractère non surtaxé de ce numéro spécial.
Or, dans le cas où un opérateur de départ facturerait cette composante communication à un tarif supérieur à celui d'une communication banalisée, ceci reviendrait à remettre en question le caractère non surtaxé de ce type de numéros spéciaux.
En conclusion, étant donné le principe de tarification en C + S, il convient de déterminer pour cette tranche non surtaxée ― et non gratuite ― que le C soit facturé le prix d'une communication banalisée et que le S soit nul.
L'Autorité identifie ainsi la tranche des numéros 0806-0809 comme non surtaxée et l'associe à la tarification banalisée, pour répondre à la demande du marché.
Application aux catégories existantes du plan national de numérotation téléphonique :
La disparition de la famille de numéros spéciaux et courts gratuits depuis le fixe et payants depuis le mobile ainsi que la création d'une famille de numéros spéciaux à tarification banalisée se traduira par une évolution du découpage de la catégorie des numéros spéciaux 080 et des numéros courts de la manière suivante :
― 0800-0805 : numéros spéciaux gratuits ;
― 0806-0809 : numéros spéciaux à tarification banalisée ;
― 30PQ/31PQ : numéros spéciaux gratuits.
Cas particulier relatif à la mise en œuvre du temps d'attente gratuit pour les appels vers les services clients des fournisseurs de communications électroniques :
L'article L. 121-84-5 du code de la consommation (1) comporte des dispositions spécifiques aux services après-vente, services d'assistance technique ou services chargés du traitement des réclamations des fournisseurs de services de communications électroniques, qui imposent notamment la gratuité du temps d'attente lorsqu'un consommateur utilise la ligne téléphonique objet du contrat avec ce fournisseur de communications électroniques.
Dans ces conditions, les numéros spéciaux et courts à tarification banalisée bénéficient d'un temps d'attente gratuit dès lors que les conditions de l'article L. 121-84-5 précité sont satisfaites.
(1) « Le présent article est applicable à tout fournisseur de services de communications électroniques, au sens du 6° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques, proposant au consommateur, directement ou par l'intermédiaire d'un tiers, un service après-vente, un service d'assistance technique ou tout autre service chargé du traitement des réclamations se rapportant à l'exécution du contrat conclu avec ce fournisseur, et accessible par un service téléphonique au public au sens du 7° de l'article L. 32 précité. [...] Lorsque le consommateur appelle [...] les services mentionnés au premier alinéa en ayant recours au service téléphonique au public du fournisseur de services de communications électroniques auprès duquel il a souscrit ce contrat, aucune somme ne peut, à quelque titre que ce soit, lui être facturée tant qu'il n'a pas été mis en relation avec un interlocuteur prenant en charge le traitement effectif de sa demande. »
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