JORF n°0003 du 5 janvier 2011

CHAPITRE 5 : OBLIGATIONS

Les obligations envisagées ci-dessous visent l'ensemble des prestations de terminaison d'appel SMS relevant du régime de l'interconnexion des opérateurs mobiles métropolitains et ultramarins, existantes ou futures. Ainsi qu'il a été exposé dans les chapitres précédents, l'Autorité considère en effet que les agrégateurs, les opérateurs de réseau fixe et FAI présentant la qualité d'exploitants de réseau ouvert au public peuvent bénéficier d'une interconnexion directe avec les opérateurs de réseau mobile au regard de leur statut.

5.1. Prestations d'accès et d'interconnexion au réseau mobile
5.1.1. Obligation de faire droit à toute demande raisonnable d'accès
d'un acteur éligible à l'interconnexion

Le 3° du I de l'article L. 38 du CPCE prévoit, conformément à l'article 12 de la directive « Accès » susvisée, que l'Autorité peut imposer, à un opérateur disposant d'une influence significative, l'obligation de « faire droit à des demandes raisonnables d'accès à des éléments de réseau ou à des moyens qui y sont associés ». En particulier, cette obligation d'accès peut porter spécifiquement sur les demandes en provenance d'acteurs éligibles à l'interconnexion, c'est-à-dire en provenance d'exploitants de réseaux ouverts au public.
L'existence de marchés de gros de l'accès permet à des opérateurs qui ne possèdent pas l'ensemble des infrastructures nécessaires à l'acheminement de trafic de bout en bout de s'appuyer sur les réseaux existants pour intervenir sur les marchés de détail. Par conséquent, ces marchés de gros sont indispensables à l'existence et au bon fonctionnement d'une concurrence durable sur les marchés de communications électroniques.
Afin de permettre l'interopérabilité des services et des investissements efficaces au titre de l'accès et compte tenu de la position monopolistique de chaque opérateur mobile sur le marché de la terminaison SMS vers ses numéros mobiles, l'Autorité estime nécessaire d'imposer à chaque opérateur mobile visé dans la section 2.4 une obligation de faire droit à toute demande raisonnable d'accès à des fins de terminer du trafic SMS à destination des numéros mobiles ouverts à l'interconnexion sur son réseau, ce conformément à l'article D. 310 (1°) du CPCE.
Si l'article L. 34-8-II du CPCE impose d'ores et déjà aux exploitants de réseaux ouverts au public, et donc en particulier aux opérateurs de réseaux mobiles, de faire droit aux demandes d'interconnexion des autres exploitants de réseaux ouverts au public, l'interconnexion étant une modalité de l'accès, l'article L. 38 du CPCE permet de renforcer ces dispositions.
Il est nécessaire et proportionné, au regard notamment de l'objectif de développement efficace dans les infrastructures et de compétitivité du secteur mentionné au 3° de l'article L. 32-1 du code précité, que les opérateurs mobiles présentent les conditions techniques et tarifaires de fourniture des prestations qu'ils offrent de façon suffisamment claire et détaillée, et qu'ils ne subordonnent pas l'octroi d'une prestation à une autre, afin de ne pas conduire les acteurs à payer pour des prestations qui ne leur seraient pas nécessaires.
L'Autorité estime également nécessaire que les opérateurs désignés puissants négocient de bonne foi, conformément à l'article D. 310 (2°) du CPCE afin, d'une part, de minimiser les cas de litige et, d'autre part, de ne pas profiter de l'influence significative qu'ils exercent sur ces marchés pour durcir les négociations avec les opérateurs acheteurs. Enfin, compte tenu des investissements réalisés par les opérateurs qui demandent (ou demanderaient) l'interconnexion, il est également justifié que les opérateurs puissants soient soumis à l'obligation de ne pas retirer un accès déjà accordé, hors accord de l'Autorité ou de l'opérateur concerné.
Compte tenu de l'impossibilité, pour un opérateur souhaitant terminer un SMS sur le réseau, de déployer ses propres infrastructures, ces obligations d'accès sont justifiées et proportionnées, notamment au regard de l'objectif fixé à l'article L. 32-1-II du CPCE visant à définir des « conditions d'accès aux réseaux ouverts au public et d'interconnexion de ces réseaux qui garantissent la possibilité pour tous les utilisateurs de communiquer librement et l'égalité des conditions de la concurrence ».
Enfin, d'une manière générale, tout refus de l'opérateur exerçant une influence significative de fournir ces prestations doit être dûment motivé.

5.1.2. Précision sur les demandes d'accès et d'interconnexion des agrégateurs de SMS

L'obligation de faire droit à toute demande raisonnable d'accès d'un exploitant de réseau ouvert au public non mobile, en particulier d'un agrégateur de SMS, a fait l'objet de contributions opposées de la part des acteurs du secteur dans la consultation publique menée par l'Autorité à l'automne 2009.
Si Orange France et Bouygues Telecom estiment qu'une offre d'interconnexion SMS offrant davantage de latitude technique aux agrégateurs SMS serait inutile et contre-productive, les agrégateurs de SMS approuvent au contraire cette obligation.
Selon Orange France et Bouygues Telecom, leurs offres actuelles respectives répondent aux attentes techniques de tous les agrégateurs de SMS, qui n'ont pas exprimé ces dernières années le besoin d'évolutions fonctionnelles majeures. Orange France estime que la valeur ajoutée des agrégateurs SMS réside uniquement dans le conseil marketing et l'intégration de services et ne justifie pas la construction d'infrastructures techniques alternatives. Selon l'opérateur, le marché des SMS Push fonctionne de manière concurrentielle, la principale menace sur son développement étant liée à la gestion du spam et non à des considérations techniques. De son côté, Bouygues Telecom fait valoir que la mise en œuvre opérationnelle et la qualité de service sont jugés satisfaisants sur son offre dédiée aux agrégateurs, la gateway B2B. L'opérateur considère de plus qu'une offre d'interconnexion via un raccordement en protocole SS7 ne serait pas adaptée aux besoins des agrégateurs, contrairement à son offre actuelle (fonctionnalités STOP et CONTACT (33) inopérables par SS7, absence de possibilité d'enrichissement du service via la connaissance des fonctionnalités du terminal, homogénéisation à terme des architectures sur un principe de connexion serveur à serveur rendant obsolète le SS7, etc.). Enfin, Bouygues Telecom fait valoir que la lourdeur des investissements à consentir par les agrégateurs de SMS pour bénéficier d'une offre d'interconnexion en SS7 aboutirait à une concentration du marché de l'agrégation.

(33) Un éditeur de services est tenu de communiquer à un client mobile qui en fait la demande par SMS via le mot « CONTACT » des informations le concernant (raison sociale, numéro de RCS, coordonnées du service d'assistance). De la même manière, un éditeur de services est tenu dans les 24 heures tout envoi de SMS à un abonné mobile si ce dernier a exercé un droit d'opposition en envoyant par SMS le mot « STOP ».

Les deux opérateurs mobiles invoquent un risque de développement accru du spam par SMS. Pour Orange France, une offre d'interconnexion impliquerait de déléguer opérationnellement et contractuellement aux agrégateurs la gestion des problèmes de spam (fonctionnalités STOP et CONTACT, gestion individuelle des numéros courts) alors que l'opérateur de réseau, assumant la relation avec les consommateurs, doit au contraire garder ces capacités. Pour Bouygues Telecom, un raccordement des agrégateurs de SMS au niveau de la plate-forme de signalisation SS7 pose des problématiques au niveau de la mise en œuvre et du contrôle des règles déontologiques et au niveau de la sécurité des réseaux (accès au HLR, contournement aisé de la plateforme SS7).
En revanche, SFR indique, dans sa réponse à la consultation publique de l'automne 2009, qu'il travaille actuellement sur une offre d'interconnexion à destination d'agrégateurs de SMS suite à la réception de demandes.
De leur côté, certains agrégateurs de SMS considèrent qu'une offre d'interconnexion associée à la détention en propre d'un SMS-C pourrait leur offrir des fonctionnalités pertinentes (changement dynamique de l'OAdC, gestion de bout en bout du message, meilleure garantie de service, etc.) et qu'elle doit a minima être envisageable pour un agrégateur de SMS.
En ce qui concerne le périmètre des services éligibles à l'interconnexion SMS, un agrégateur et un éditeur de services précisent, en réponse à la consultation publique de l'automne 2009, que les évolutions fonctionnelles de l'offre d'interconnexion ne doivent pas être restreintes à l'acheminement de SMS sur numéro clair (MSISDN) (34), à l'exclusion des SMS sur numéros masqués (alias) (35), sans quoi les opérateurs mobiles continueraient de préempter ce dernier marché.
Ces considérations appellent des précisions de la part de l'Autorité.
L'Autorité rappelle que la fourniture de la terminaison d'appel SMS revêt le caractère d'une infrastructure essentielle. Il est donc essentiel que les opérateurs vendant cette prestation à des agrégateurs le fassent dans des conditions économiques et techniques qui ne génèrent pas de biais concurrentiel sur le marché de détail associés. Comme mentionné au chapitre 3, les contraintes fonctionnelles et techniques des agrégateurs ne semblent pas répondre à d'autres justifications que la volonté des opérateurs mobiles de conserver la maîtrise de la totalité de la chaîne de valeur associée à la fourniture de SMS et alors même qu'il apparaît que les agrégateurs de SMS ont une légitimité à intervenir eux-mêmes sur cette chaîne et à bénéficier de certaines fonctionnalités.
L'Autorité entend mettre en place un cadre corrigeant le déséquilibre de pouvoir de négociation entre agrégateurs de SMS et opérateurs mobiles, et enjoindre les opérateurs de réseaux mobiles à respecter une obligation de faire droit à des demandes raisonnables d'accès à la terminaison d'appel SMS provenant des acteurs éligibles à l'interconnexion.
Cette obligation s'entend comme une injonction à négocier de bonne foi avec ces acteurs et à leur offrir la latitude technique raisonnable à laquelle leur statut d'opérateur leur donne droit.
Par ailleurs, les ouvertures fonctionnelles des offres d'interconnexion à destination des agrégateurs de SMS doivent s'accompagner d'un nécessaire encadrement déontologique spécifique, sujet sur lequel doivent pouvoir contribuer l'ensemble des acteurs de la chaîne de valeur et non pas unilatéralement les opérateurs mobiles.
L'Autorité pourra organiser des réunions multilatérales réunissant agrégateurs de SMS et opérateurs mobiles, afin de faciliter les échanges sur ces ouvertures fonctionnelles et contractuelles et leur mise en œuvre, comme l'y a invitée Orange France.
Enfin, l'Autorité précise que l'obligation de faire droit à toute demande raisonnable d'accès s'entend dans le respect des règles liées aux messages et contenus acheminés, à leur « déontologie » au sens large du terme (responsabilités quant aux messages et contenus acheminés, loyauté des services, réglementations afférentes à la prospection directe ou aux données personnelles, etc.).
Il apparaît justifié et proportionné d'imposer une telle obligation, notamment au regard des objectifs poursuivis par l'Autorité en application de l'article L. 32-1-II du CPCE visant à garantir « l'innovation et la compétitivité dans le secteur des communications électroniques », « l'absence de discrimination, dans des circonstances analogues, dans le traitement des opérateurs » ainsi que « le développement de l'investissement efficace dans les infrastructures » et « un niveau élevé de protection des consommateurs ».

(34) Cf. lexique en annexe A. (35) Cf. lexique en annexe A.

5.2. Obligation de non-discrimination

Le 2° du I de l'article L. 38 du CPCE prévoit, conformément à l'article 10 de la directive « Accès » susvisée, la possibilité d'imposer une obligation de non-discrimination.
Les obligations de non-discrimination impliquent que les opérateurs appliquent des conditions équivalentes dans des circonstances équivalentes aux autres entreprises fournissant des services équivalents, et qu'ils fournissent aux autres des services et informations dans les mêmes conditions et avec la même qualité que ceux qu'ils assurent pour leurs propres services, ou pour ceux de leurs filiales ou partenaires.
Comme le présente le considérant 17 de la directive « Accès » susvisée, l'application d'une obligation de non-discrimination permet de garantir que les entreprises puissantes sur un marché de gros ne faussent pas la concurrence sur un marché de détail, notamment lorsqu'il s'agit d'entreprises intégrées verticalement qui fournissent des services à des entreprises avec lesquelles elles sont en concurrence sur des marchés en aval.
La grande technicité des prestations d'interconnexion ou d'accès rend aisée pour un opérateur puissant l'offre de conditions techniques et tarifaires différentes pour ses différents clients, ses partenaires et ses propres services.
Par ailleurs, la terminaison d'appel SMS ayant le caractère de facilité essentielle, des conditions techniques et tarifaires discriminatoires sur le marché de gros seraient préjudiciables à la concurrence sur les marchés de détail faisant intervenir de la terminaison SMS.
L'obligation de non-discrimination vise principalement dans ce cas à éviter que les opérateurs mobiles n'augmentent leurs charges vis-à-vis d'opérateurs acheteurs dont le pouvoir de négociation serait moindre, ou qu'ils n'avantagent leurs partenaires ou leurs filiales en concurrence avec les autres acheteurs de terminaison SMS. De telles pratiques auraient pour effet de fausser le jeu de la concurrence entre les opérateurs sur les marchés de détail.
Il est donc justifié et proportionné d'imposer une obligation de non-discrimination, d'une part, entre clients, et, d'autre part, entre clients et services internes, notamment au regard de l'objectif visant à garantir « l'exercice au bénéfice des utilisateurs d'une concurrence effective et loyale entre les exploitants de réseau et les fournisseurs de services de communications électroniques ».
Cette obligation signifie en particulier que les opérateurs qui y sont soumis doivent tarifer leurs offres sur le marché de détail mobile en tenant compte, pour l'envoi de SMS on-net, d'un coût interne de terminaison d'appel SMS sur leur réseau égal au prix externe fait aux opérateurs tiers.
Elle signifie également que les opérateurs qui y sont soumis doivent tarifer leurs offres de SMS Push de détail aux éditeurs de services en tenant compte d'un coût interne du SMS-MT égal au prix externe fait aux agrégateurs de SMS pour cette prestation, et ne doivent pas proposer de modalités ou fonctionnalités techniques aux éditeurs de services sur le marché de détail qui ne seraient pas disponibles sur le marché de gros aux agrégateurs de SMS. Il importe par ailleurs que les tarifs des prestations connexes à l'acheminement des SMS-MT, qui peuvent être inclues dans l'offre d'accès et d'interconnexion faite aux agrégateurs de SMS, ne constituent pas des barrières à l'entrée artificielles à l'égard de ces acteurs.
L'obligation de non-discrimination n'exclut toutefois pas la possibilité, pour un opérateur, de différencier ses prestations en fonction de critères objectifs, notamment d'ordre technique, liés à la nature des réseaux considérés.
Compte tenu des dispositions des articles L. 32-1 et L. 33-1-II du CPCE, l'obligation de non-discrimination n'exclut pas non plus la possibilité, pour un opérateur faisant l'objet des obligations tarifaires prévues par la présente décision, de conditionner son offre tarifaire à l'octroi en retour, par des opérateurs mobiles autres que ceux régulés au titre de la présente décision et qui lui feraient une demande d'interconnexion, de conditions tarifaires équivalentes. L'Autorité précise que cette réserve de réciprocité tarifaire ne saurait être justifiée, en particulier dans deux cas :
― celui où l'opérateur mobile acheteur proposerait en retour un tarif de terminaison d'appel SMS sur son propre réseau inférieur au plafond tarifaire défini dans la présente décision pour la terminaison d'appel SMS sur le réseau de l'opérateur mobile français régulé ;
― celui où l'opérateur mobile acheteur serait lui-même régulé pour la prestation de terminaison d'appel SMS sur son propre réseau, quel que soit le niveau tarifaire en résultant.
L'Autorité estime que cette réserve de réciprocité répond à l'objectif de proportionnalité de la régulation qu'elle met en œuvre et qu'elle n'a pas lieu de s'appliquer entre opérateurs métropolitains et d'outre-mer, au regard de l'encadrement réglementaire posé par l'Autorité sur les marchés français, mais porte sur les relations entre les opérateurs mobiles français régulés et les opérateurs mobiles non régulés au titre de cette prestation de terminaison d'appel SMS. L'Autorité tient cependant à préciser qu'elle estime comme déraisonnables les pratiques de contournement et d'arbitrages tarifaires qui pourraient être mises en œuvre par des opérateurs, dans la mesure où elles seraient de nature à affecter le fonctionnement efficace du marché.
Dans sa réponse à la consultation publique de l'automne 2009, Bouygues Telecom ne voit pas d'obstacle à l'obligation de non-discrimination en cas de régulation du marché.

5.3. Obligation de transparence

L'article L. 38-I (1°) du CPCE prévoit, conformément à l'article 9 de la directive « Accès », que l'Autorité peut demander à un opérateur disposant d'une influence significative de rendre publiques certaines informations relatives à l'interconnexion et à l'accès.
Cette obligation de transparence s'entend pour toutes les offres d'accès et d'interconnexion de l'opérateur mobile, quels que soient les acheteurs auxquelles elles sont destinées (autres opérateurs mobiles, agrégateurs de SMS, etc.).
Les modalités définies à la suite précisent la nature de l'obligation de transparence envisagée. Ces modalités diffèrent en fonction de l'opérateur mobile concerné, les opérateurs de métropole étant soumis à des modalités plus contraignantes, compte tenu du fait qu'ils sont interconnectés avec un grand nombre d'acteurs.

5.3.1. Conventions d'interconnexion

S'agissant des conventions d'interconnexion ou d'accès, l'article L. 34-8 du CPCE prévoit que toute convention doit être transmise à l'ARCEP à sa demande. Afin de donner la pleine mesure à cette disposition et d'être en mesure de vérifier le respect de l'obligation de non-discrimination, l'Autorité estime nécessaire d'imposer une obligation d'informer l'Autorité de la signature d'une nouvelle convention d'interconnexion ou d'accès, ou d'un avenant à une convention existante, dans un délai de sept jours à compter de la signature du document.

5.3.2. Information préalable des modifications contractuelles

Les bénéficiaires d'offres d'accès et d'interconnexion SMS ont besoin de visibilité sur cet élément essentiel de leur plan d'affaires. Conformément à l'article D. 307 du CPCE, l'Autorité impose donc à chaque opérateur identifié comme exerçant une influence significative sur le marché de sa terminaison d'appel SMS de prévenir dans un délai raisonnable les opérateurs acheteurs d'interconnexion SMS des modifications des conditions techniques et tarifaires qui leur sont faites.
Le caractère raisonnable du délai doit s'apprécier au regard des conséquences techniques, économiques, commerciales ou juridiques sur l'opérateur interconnecté ou bénéficiant d'un accès et de la nécessité pour ce dernier d'assurer la continuité de son service. Par exemple, les délais ne seront pas nécessairement identiques selon qu'il s'agisse d'une baisse ou d'une hausse des tarifs intervenant dans la fourniture de la terminaison d'appel SMS.
L'Autorité considère qu'il n'est pas nécessaire de fixer a priori ces délais, mais que, pour assurer la transparence nécessaire, chaque opérateur mobile déclaré puissant doit mettre en œuvre ce principe dans ses conventions.

5.3.3. Offre de référence

Seuls les opérateurs Bouygues Telecom, Orange France et SFR sont concernés par cette section.
L'Autorité envisage d'étendre à l'ensemble des prestations d'accès et d'interconnexion SMS les obligations auxquelles Bouygues Telecom, Orange France et SFR sont actuellement soumis sur la prestation de terminaison d'appel vocal en matière de transparence et de non-discrimination, en particulier la publication d'une offre de référence.
Une offre technique et tarifaire, ou offre de référence, poursuit quatre objectifs :
― concourir à la mise en place de processus transparents, pour limiter la capacité de l'opérateur exerçant une influence significative à déstabiliser ses concurrents ou favoriser ses filiales ;
― donner de la visibilité aux acteurs sur les termes et les conditions dans lesquelles ils s'interconnectent avec l'opérateur sur qui pèse l'obligation ;
― pallier au déficit de pouvoir de négociation des opérateurs acheteurs ;
― permettre l'élaboration d'une offre cohérente de prestations aussi découplées que possible les unes des autres pour permettre à chaque opérateur de n'acheter que les prestations dont il a besoin.
L'offre de référence contribue ainsi grandement à la stabilité du marché, et permet aux opérateurs acheteurs (opérateurs mobiles, agrégateurs de SMS, etc.) de développer un plan d'affaires et de programmer leurs investissements avec une visibilité suffisante sur des paramètres (architecture, tarification) qui conditionnent fortement leur structure de coûts.
En particulier, cette offre devra contenir des informations suffisamment détaillées aux opérateurs acheteurs auprès de Bouygues Telecom, Orange France et SFR sur les conditions techniques et tarifaires des prestations d'accès et d'interconnexion relatives aux offres d'interconnexion SMS, afin de garantir que les opérateurs acheteurs disposent de l'information nécessaire à leur choix et ne sont pas tenus de payer pour des ressources qui ne sont pas nécessaires pour le service demandé. En particulier, les normes des interfaces et les modes de facturation seront spécifiées dans l'offre de référence.
L'offre de référence devra également contenir des engagements et des indicateurs de qualité de service pertinents, partagés avec les opérateurs acheteurs, et décrire les modalités correspondantes en cas de non-respect de ces engagements.
De manière générale, l'élaboration du contenu détaillé de cette offre de référence devra faire l'objet de discussions en réunions multilatérales préalables avec l'ensemble des acheteurs, sous l'égide de l'Autorité, le cas échéant.
L'offre de référence devra être disponible dans les six mois suivant l'application de la présente décision.
L'Autorité considère que l'imposition de cette obligation est nécessaire afin de limiter l'effet de la puissance de marché de ces trois opérateurs, et notamment de prévenir d'éventuelles pratiques discriminatoires.
Cette obligation doit en outre permettre de faciliter les négociations en vue de la mise en œuvre de l'interconnexion.
Cette obligation paraît justifiée et proportionnée, notamment au regard de l'objectif visant à garantir « l'exercice au bénéfice des utilisateurs d'une concurrence effective et loyale entre les exploitants de réseau et les fournisseurs de services de communications électroniques ».
Dans sa réponse à la consultation publique de l'automne 2009, Orange France juge au contraire que l'obligation de publication d'une offre de référence est une modalité disproportionnée au regard de l'absence de problèmes concurrentiels en métropole.
Comme évoqué plus haut dans ce document, l'Autorité ne partage pas l'analyse d'Orange France sur l'absence de problèmes concurrentiels dans les relations des opérateurs mobiles avec l'ensemble des acheteurs potentiels d'interconnexion SMS. Elle juge donc que cette obligation est justifiée. Elle rappelle que les opérateurs mobiles de métropole publient déjà une offre de référence pour la terminaison d'appel vocal et estime l'obligation proportionnée, dans la mesure où il s'agit d'une version allégée par rapport au document correspondant à la terminaison d'appel vocal qui pourra être définie à l'issue des travaux qui devront être engagés entre les opérateurs mobiles et les agrégateurs de SMS.

5.3.4. Publication des principaux tarifs

Seuls les opérateurs Dauphin Telecom, Digicel, Orange Caraïbe, Orange Réunion, Outremer Télécom, SPM Telecom, SRR et UTS Caraïbe sont concernés par cette section.
L'Autorité considère en revanche qu'il n'est pas nécessaire d'imposer la publication d'une offre de référence aux opérateurs mobiles d'outre-mer déclarés puissants, de même qu'ils ne sont pas aujourd'hui soumis à une telle publication sur la terminaison d'appel vocal (contrairement aux opérateurs métropolitains).
En revanche, conformément à l'article D. 307-III du CPCE, il est justifié et proportionné que ces opérateurs publient sur leur site internet leurs principaux tarifs relatifs à la terminaison d'appel SMS, notamment au regard de l'objectif visant à garantir « l'exercice au bénéfice des utilisateurs d'une concurrence effective et loyale entre les exploitants de réseau et les fournisseurs de services de communications électroniques ».
L'imposition de cette obligation permet ainsi de vérifier le respect de l'obligation de non-discrimination ou, en tout état de cause, de dissuader les opérateurs mobiles de mettre en œuvre des pratiques discriminatoires.
Cette obligation doit en outre permettre de faciliter les négociations en vue de la mise en œuvre de l'interconnexion.

5.4. Obligation de contrôle tarifaire
5.4.1. Tarifs de gros reflétant les coûts correspondants

Le 4° du I de l'article L. 38 (4°) du CPCE prévoit, conformément à l'article 13 de la directive « Accès », que l'Autorité peut imposer « de ne pas pratiquer de tarifs excessifs ou d'éviction sur le marché en cause et pratiquer des tarifs reflétant les coûts correspondants ».
Chacun des opérateurs mobiles métropolitains et ultramarins dispose d'une position durable de puissance sur leur marché correspondant, compte tenu de leur position monopolistique quant à leurs clients (ou ceux des MVNO utilisant leur réseau).
L'analyse de la puissance sur ces marchés a montré que ces prestations sont incontournables pour l'ensemble des opérateurs de communications électroniques souhaitant développer un service SMS, qui ne disposent dès lors d'aucun contre-pouvoir sur la latitude de fixation des tarifs dont dispose chacun des opérateurs mobiles.
L'Autorité note que l'absence d'obligation de contrôle tarifaire permettrait aux opérateurs mobiles métropolitains et ultramarins de bénéficier d'une rente liée à leur position monopolistique, ce qui soulève de nombreux problèmes concurrentiels exposés au chapitre 4.
L'Autorité estime donc que les tarifs de l'ensemble des offres d'interconnexion SMS d'un opérateur mobile à destination des exploitants de réseau ouvert au public (opérateurs mobiles, agrégateurs de SMS, etc.) doivent refléter les coûts pertinents.
En l'absence de mesure moins contraignante qui permettrait de prévenir toute distorsion de concurrence, cette obligation est proportionnée aux objectifs de l'article L. 32-1-II du CPCE, et en particulier à l'exercice « d'une concurrence effective et loyale », au développement de la compétitivité ou encore à « l'égalité des conditions de concurrence ».
L'Autorité tient ici à préciser que l'orientation vers les coûts de l'ensemble des offres d'interconnexion SMS d'un opérateur mobile n'implique pas nécessairement que ces différentes offres devront se voir appliquer les mêmes conditions tarifaires. En effet, ainsi qu'il a déjà été indiqué, ces offres peuvent être différenciées en fonction de critères objectifs relatifs à l'acheteur (opérateur mobile, agrégateur de SMS, etc.), notamment d'ordre technique, liés à la nature des réseaux considérés, et des objectifs d'efficacité dans l'utilisation des réseaux ou la protection des consommateurs. Ainsi, les tarifs associés peuvent également être différenciés en fonction de critères de coûts objectivement différents de ces différentes prestations techniques.

5.4.2. Les coûts complets d'un opérateur générique
comme référence de coûts pertinente

Le standard de coût qui semble devoir être retenu par l'Autorité aux fins de régulation de la terminaison d'appel SMS est le standard de coûts complets distribués d'un opérateur mobile générique efficace pour la prestation de terminaison d'appel SMS.
Les coûts considérés recouvrent les seuls coûts de réseau liés à l'offre d'interconnexion SMS, augmentés d'une contribution équitable aux coûts communs de l'opérateur, à l'exclusion, en particulier, des charges liées à une activité commerciale autre que celles spécifiques à l'interconnexion SMS.
Ainsi, l'Autorité n'envisage pas de retenir les coûts incrémentaux de long terme comme référence de coûts pertinente, référence utilisée pour la régulation de la terminaison d'appel vocal. En effet, ces deux prestations n'ont pas les mêmes spécificités. Le SMS se caractérise en particulier par le fait qu'il n'est pas nécessairement sollicité par l'usager le recevant. Dans un tel cas de figure, ce dernier ne bénéficie pas nécessairement de cette réception. Or, contrairement à un appel vocal où l'appelé peut à tout moment raccrocher, voire même ne pas décrocher, notamment en faisant usage de la reconnaissance du numéro, le destinataire d'un SMS ne peut s'opposer à la réception du message. Cette particularité du service SMS justifie que l'opérateur de l'appelant supporte l'intégralité des coûts associés à l'envoi du SMS sur la ligne mobile appelée, envoi dont il a pris seul l'initiative et auquel l'appelé ne peut s'opposer.
La référence à un opérateur générique efficace répond par ailleurs à l'objectif de ne pas refléter d'éventuelles spécificités de déploiement de réseau, et plus largement de structure de coûts, d'un des opérateurs en place et de correspondre à une utilisation de la technologie dans des conditions optimales de déploiement.
Dans sa réponse à la consultation publique de l'automne 2009, Bouygues Telecom juge effectivement pertinent de retenir les coûts, complets comme référence de coût mais s'oppose à la notion d'opérateur générique, dont il juge la définition arbitraire et pénalisante à son égard.
A l'opposé, Free estime que les coûts pertinents pour la tarification de la terminaison d'appel SMS sont les coûts incrémentaux de long terme.
Sur le caractère arbitraire de la notion d'opérateur générique efficace, l'Autorité n'entend pas reprendre ici l'ensemble des échanges intervenus depuis trois ans avec les opérateurs mobiles sur ce sujet et renvoie Bouygues Telecom aux arguments et précisions exposés lors de l'élaboration et la mise à jour du modèle technico-économique de coûts d'un opérateur générique efficace en métropole ainsi que dans les décisions du cycle d'analyse de marché de la terminaison d'appel vocal. L'Autorité note également que la notion d'opérateur générique efficace est retenue par la Commission européenne dans sa recommandation 2009/396/CE en date du 7 mai 2009 sur le traitement réglementaire des tarifs de terminaison d'appels fixe et mobile dans l'Union européenne.
Sur la pertinence des coûts incrémentaux de long terme, l'Autorité ne partage pas l'analyse de Free et renvoie à son argumentation ci-dessus.
En conséquence, l'Autorité ne modifie pas son analyse et considère que les coûts complets distribués d'un opérateur mobile générique efficace constituent la référence de coûts pertinente pour la mise en œuvre de l'obligation d'orientation des tarifs des offres d'interconnexion SMS vers les coûts.

5.4.3. Précision de l'obligation de reflet des coûts pour les offres d'interconnexion SMS
destinées aux opérateurs mobiles tiers

En vertu du I de l'article D. 311 du CPCE, l'Autorité peut, dans le cadre de ses obligations de contrôle tarifaire, « demander à ces opérateurs de respecter un encadrement pluriannuel des tarifs ».
Si l'obligation de reflet des coûts porte sur l'ensemble des offres d'interconnexion SMS de chacun des opérateurs mobiles, y compris les offres d'interconnexion à destination des opérateurs fixes et des agrégateurs de SMS, l'Autorité n'en précise les modalités que pour les offres d'interconnexion SMS à destination des opérateurs mobiles tiers et en fixant des plafonds tarifaires.
L'Autorité tient compte, dans la fixation de ces plafonds tarifaires, des éléments de coûts dont elle dispose, du fait du travail d'audit top-down effectué au cours du premier cycle de régulation en métropole et du fait des modélisations technico-économiques de coûts d'un opérateur mobile générique efficace développées pour la métropole et l'outre-mer.
Ces éléments, fournis en annexe, indiquent que les coûts complets d'acheminement d'un SMS-MT pour un opérateur générique efficace, prenant en compte les coûts de réseau ainsi qu'une juste contribution aux coûts commerciaux et coûts communs, sont inférieurs à un centime d'euro. Ce constat vaut pour la métropole et les différentes zones d'outre-mer.

5.4.3.1. Plafonds tarifaires de terminaison d'appel SMS en métropole
Rappel des motifs ayant conduit à l'introduction d'une différenciation tarifaire
en faveur de Bouygues Telecom en 2006 et situation présente

L'Autorité avait fixé en 2006 un plafond tarifaire de terminaison d'appel SMS asymétrique pour Bouygues Telecom (à 3,5 c€, contre 3 c€ pour Orange France et SFR), précisant que cela se justifiait, d'une part, par un surcoût estimé de l'opérateur pour cette prestation et, d'autre part, par le risque de marginalisation pesant sur la société Bouygues Telecom, dû notamment à une part de marché significativement plus faible et à l'absence d'« effet club », dans un contexte de commercialisation d'offres attractives de SMS on-net par Orange France et SFR.
L'Autorité soulignait toutefois le caractère transitoire de cet écart. En effet, elle considérait « au cas d'espèce que l'introduction d'une différenciation tarifaire en faveur de Bouygues Telecom permettra à la société de corriger les effets pervers engendrés par des niveaux de terminaison d'appel SMS élevés par rapport aux coûts, mais qu'à terme, une telle différenciation tarifaire n'a pas vocation à perdurer ».
Or, les éléments de coûts complets obtenus ex post et exposés en annexe n'établissent pas de différence de coût entre opérateurs pour la prestation de terminaison d'appel SMS justifiant une asymétrie tarifaire au bénéfice de Bouygues Telecom.
De plus, il n'existe pas actuellement sur le marché de détail métropolitain de différenciation tarifaire on-net/off-net sur les SMS, dont les effets « club » pénaliseraient Bouygues Telecom et le contraindraient à proposer des offres attractives d'envoi de SMS vers tous les réseaux, dégradant son solde d'interconnexion. Au contraire, les offres d'abondance SMS vers tous les réseaux correspondent à un standard de marché et sont proposées par tous les opérateurs.
L'Autorité observe que les flux d'interconnexion SMS entre opérateurs de métropole se sont stabilisés depuis plus d'un an et qu'ils sont quasiment équilibrés entre les opérateurs. En particulier, l'Autorité n'observe pas de déséquilibre de flux significatif en défaveur de Bouygues Telecom.
Dès lors, il n'apparaît pas justifié d'accorder une asymétrie tarifaire à Bouygues Telecom pour compenser partiellement l'opérateur dans la phase de transition des tarifs vers les coûts complets d'un opérateur générique.
Dans sa réponse à la consultation publique de l'automne 2009, Bouygues Telecom ne s'oppose pas à la suppression de son asymétrie tarifaire sur la terminaison d'appel SMS. L'opérateur souligne cependant qu'elle a joué un rôle majeur lors du premier cycle, en lui permettant d'être innovant. Sur ce point, Bouygues Telecom estime que l'essor des offres d'abondance en SMS tous réseaux en métropole n'est pas nécessairement lié à la baisse des tarifs de terminaison d'appel SMS mais peut-être plutôt à l'instauration d'une asymétrie tarifaire au bénéfice du dernier entrant. Quoi qu'il en soit, l'opérateur juge qu'un niveau bas de terminaison d'appel SMS (1,5 c€ au 1er juillet 2011) réduit fortement les risques de distorsions vis-à-vis d'un petit acteur et ne rend pas indispensable la présence d'une asymétrie. Pour autant, il importe selon l'opérateur de lever de façon progressive cette asymétrie afin de lui permettre d'adapter ses offres de détail.

Niveaux et rythme de baisse

L'Autorité relève que les opérateurs de réseaux mobiles métropolitains sont parvenus à des accords prévoyant une baisse en deux paliers des tarifs de terminaison d'appel SMS qu'ils se facturent :
― au 1er février 2010, 2 c€ chez Orange France et SFR et 2,17 c€ chez Bouygues Telecom ;
― au 1er juillet 2011, 1,5 c€ chez les trois opérateurs mobiles.
Ces accords entre opérateurs prévoient en particulier le maintien transitoire d'une différenciation tarifaire en faveur de Bouygues Telecom, réduite de 17 % à 8,5 %, jusqu'au 1er juillet 2011.
L'Autorité estime que ce rythme de baisse des tarifs est globalement cohérent avec les conditions de marché actuelles et avec le caractère progressif de la levée de l'asymétrie de Bouygues Telecom associé. Il apparaît proportionné dans une phase de transition vers les coûts de terminaison d'appel SMS d'un opérateur générique efficace, en ne déstabilisant pas les opérateurs et en leur permettant d'ajuster leurs offres de détail.
L'Autorité note que l'asymétrie tarifaire de Bouygues Telecom, qui n'apparaît plus justifiée, est fortement réduite et annulée très prochainement, au 1er juillet 2011. Le maintien transitoire de cette asymétrie jusqu'au 1er juillet 2011 n'introduit pas de distorsion concurrentielle à l'égard de Free Mobile, quatrième entrant sur le marché mobile métropolitain, dont le lancement commercial ne sera pas effectif à cette date.
L'Autorité n'estime donc pas proportionné de s'opposer au caractère progressif de la levée de cette asymétrie, qui a été décidé par l'ensemble des opérateurs mobiles métropolitains.
Dès lors, l'Autorité estime qu'il ne serait pas proportionné d'imposer d'autres niveaux tarifaires sur cette période de temps pour Orange France, SFR et Bouygues Telecom que ceux issus des négociations et propose simplement de rendre accessibles ces niveaux à l'ensemble des opérateurs mobiles tiers acheteurs, sous réserve des conditions exposées plus loin.
Toutefois, au vu des éléments de coûts en sa possession et de l'horizon du présent cycle d'analyse (fin 2013), l'Autorité estime nécessaire, raisonnable et proportionné de prolonger ces baisses par un dernier plafond tarifaire à 1 c€ à partir du 1er juillet 2012, intégrant une marge d'erreur liée à l'estimation des coûts.
L'Autorité entend ainsi imposer à Orange France, SFR et Bouygues Telecom les plafonds tarifaires de terminaison d'appel SMS suivants :
― à compter du 1er octobre 2010 et jusqu'au 30 juin 2011, 2 c€ par SMS-MT efficace pour Orange France et SFR ; 2,17 c€ par SMS-MT efficace pour Bouygues Telecom ;
― à compter du 1er juillet 2011 et jusqu'au 30 juin 2012, 1,5 c€ par SMS-MT efficace ;
― à compter du 1er juillet 2012, 1 c€ par SMS-MT efficace.

5.4.3.2. Plafonds tarifaires de terminaison d'appel SMS sur la zone Antilles-Guyane
Niveaux plafonds et rythme de baisse

Compte tenu des éléments de coûts en sa possession et relatifs à la prestation de SMS-MT pour un opérateur générique efficace, l'Autorité estime pertinent d'orienter les plafonds tarifaires de terminaison d'appel SMS des opérateurs mobiles antillo-guyanais vers un niveau de 1 c€, intégrant une marge d'erreur liée à l'estimation des coûts sous-jacents de la prestation.
Toutefois, il n'apparaît pas proportionné de fixer immédiatement ces plafonds à ce niveau, compte tenu des tarifs élevés actuellement pratiqués (5,336 c€) par ces opérateurs. Une période de transition semble donc nécessaire pour permettre aux opérateurs d'adapter leurs offres à cette baisse et d'apprendre progressivement à répondre aux préférences des consommateurs dans ce nouveau contexte.
En revanche, il importe d'imposer un premier palier de baisse suffisamment important pour initier une dynamique concurrentielle sur ce service au bénéfice du consommateur, sur une zone où les usages SMS accusent un retard par rapport à la métropole et la Réunion. De plus, il convient d'adopter un rythme de baisse tarifaire suffisamment rapide pour limiter les risques financiers pesant sur les petits opérateurs mobiles qui souhaitent innover en matière de SMS, sur des marchés de détail antillo-guyanais caractérisés par des asymétries importantes de parts de marché et un poids important des jeunes, forts consommateurs de ce service.
Au regard de ces éléments, l'Autorité estime justifié et proportionné d'imposer aux opérateurs mobiles antillo-guyanais (Orange Caraïbe, Digicel, Outremer Telecom, Dauphin Telecom et UTS Caraïbe) les plafonds tarifaires de terminaison d'appel SMS suivants :
― 3 c€ par SMS-MT au 1er octobre 2010 ;
― 2 c€ par SMS-MT au 1er janvier 2012 ;
― 1 c€ par SMS-MT au 1er janvier 2013.

Non-pertinence d'asymétries dans les plafonds tarifaires

Digicel et Outremer Telecom ont exprimé le souhait d'une asymétrie tarifaire transitoire, vis-à-vis d'Orange Caraïbe, tant que les tarifs de terminaison d'appel SMS ne sont pas aux coûts, comme une mesure de soutien économique dans le contexte de la position dominante d'Orange Caraïbe estimée par ces opérateurs sur le marché de détail et de leur difficulté à gagner des parts de marché en valeur.
L'Autorité rappelle qu'une asymétrie tarifaire ne peut être accordée que pour compenser partiellement des déséquilibres de flux d'interconnexion subis par l'opérateur tant que les tarifs de terminaison d'appel SMS ne sont pas aux coûts de référence.
En l'occurrence, l'Autorité constate que Digicel et Outremer Telecom sont effectivement actuellement des payeurs nets de terminaison d'appel SMS à Orange Caraïbe. Sans préjuger du caractère subi de ces déséquilibres de trafic, l'Autorité constate qu'ils ne sont pas significatifs, et surtout qu'ils se réduisent depuis plusieurs trimestres.
Sur ce point, l'Autorité, forte de ses observations des évolutions des flux d'interconnexion SMS en métropole et à La Réunion, note que, contrairement aux soldes d'interconnexion voix, les soldes d'interconnexion SMS entre opérateurs deviennent volatils en présence d'offres d'abondance SMS sur le marché de détail et sont directement et rapidement impactés par les stratégies commerciales des opérateurs en la matière, ces offres pesant pour une part écrasante sur les volumes d'interconnexion SMS.
Ainsi, le redressement des soldes d'interconnexion SMS de Digicel et Outremer Telecom vis-à-vis d'Orange Caraïbe depuis plusieurs trimestres est le reflet direct du lancement récent par Orange Caraïbe d'offres plus attractives sur le service SMS. Cette tendance devrait s'accentuer dans les prochains mois (36).
Dans ce contexte, la fixation d'une asymétrie tarifaire en faveur de Digicel et Outremer Telecom pour compenser partiellement ces opérateurs des déséquilibres constatés à l'instant t de la prise de décision de l'Autorité, tant que les tarifs ne sont pas aux coûts, apparaît délicate. Les soldes d'interconnexion SMS étant volatils, l'asymétrie fixée sur la base des déséquilibres à l'instant t pourrait s'avérer excessive, voire injustifiée en cas d'évolution inverse des soldes d'interconnexion SMS entre opérateurs et entraîner une distorsion concurrentielle à l'égard d'Orange Caraïbe.
Dès lors, l'Autorité n'estime pas pertinent de fixer des plafonds tarifaires asymétriques au bénéfice de Digicel et Outremer Telecom sur la zone Antilles-Guyane ni au bénéfice de tout autre opérateur mobile de la zone. Adopter un rythme de baisse rapide des tarifs de terminaison d'appel SMS de l'ensemble des opérateurs vers les coûts lui semble être une mesure suffisante et proportionnée pour lever les freins à l'innovation des petits opérateurs sur ce service.

(36) Orange Caraïbe vient de refondre sa gamme de forfaits bloqués Jeune en incluant de l'abondance en SMS tous réseaux de 16 heures à minuit à partir du forfait 4 heures et en élargissant l'abondance SMS totale 24h/24, jusqu'ici réservée aux forfaits 12 heures et 16 heures, au forfait 8 heures.

5.4.3.3. Plafonds tarifaires de terminaison d'appel SMS de SPM Telecom
sur le territoire de Saint-Pierre-et-Miquelon

SPM Telecom est un opérateur mobile en monopole sur le territoire de Saint-Pierre-et-Miquelon. Le tarif de terminaison d'appel SMS de SPM Telecom n'impacte donc que la formation des prix de détails des SMS à destination de ces abonnés et en provenance d'autres territoires (métropole, outre-mer, international). La possibilité d'envoyer un SMS en provenance d'autres territoires est par ailleurs très récente (décembre 2009), via la mise en place d'une interconnexion SMS entre Orange Caraïbe et SPM Telecom.
Compte tenu de ces particularités, l'Autorité n'est pas en mesure de préciser les modalités de l'encadrement tarifaire de la prestation de terminaison d'appel SMS de SPM Telecom, dans l'attente de discussions plus approfondies avec cette société.

5.4.3.4. Plafonds tarifaires de terminaison d'appel SMS sur la zone Réunion-Mayotte
Niveaux plafonds et rythme de baisse

Compte tenu des éléments de coûts à sa disposition, l'Autorité estime pertinent d'orienter les plafonds tarifaires de terminaison d'appel SMS des opérateurs mobiles de la zone Réunion-Mayotte vers un niveau de 1 c€, intégrant une marge d'erreur liée à l'estimation des coûts sous-jacents de la prestation.
Toutefois, il n'apparaît pas proportionné de vouloir fixer immédiatement ces plafonds à ce niveau, compte tenu des tarifs élevés actuellement pratiqués (5,336 c€) par ces opérateurs. Une période de transition semble donc nécessaire afin de ne pas déstabiliser les revenus des opérateurs et leur permettre d'ajuster leurs offres de détail.
En revanche, il importe, d'une part, d'imposer un premier palier de baisse suffisamment important pour tenir compte de l'essor des offres d'abondance SMS all-net sur la zone et de la décorrélation conséquente entre la charge de terminaison d'appel SMS actuelle et le revenu moyen par SMS. Il convient, d'autre part, d'adopter un rythme de baisse tarifaire suffisamment rapide pour limiter les risques financiers pesant sur les petits opérateurs mobiles qui souhaitent innover en matière de SMS, sur des marchés de détail réunionnais et mahorais caractérisés par des asymétries importantes de parts de marché et un poids important des jeunes, avides de ce service. Compte tenu de l'asymétrie plus forte des parts de marché sur la zone Réunion-Mayotte et des niveaux d'usage SMS beaucoup plus élevés, entraînés par la standardisation des offres d'abondance SMS à la Réunion, il apparaît nécessaire d'envisager un rythme de baisse plus rapide sur la zone Réunion-Mayotte que sur la zone Antilles-Guyane, malgré le niveau initial des charges de terminaison d'appel SMS identique sur les deux zones.
Au regard de ces éléments, l'Autorité estime justifié et proportionné d'imposer aux opérateurs mobiles de la zone Réunion-Mayotte (SRR, Orange Réunion et Outremer Telecom) les plafonds tarifaires de terminaison d'appel SMS suivants :
― 3 c€ par SMS-MT au 1er octobre 2010 ;
― 2 c€ par SMS-MT au 1er juillet 2011 ;
― 1 c€ par SMS-MT au 1er juillet 2012.
L'Autorité souhaite rappeler ici qu'il s'agit de plafonds tarifaires. Chaque opérateur, en particulier SRR, est ensuite libre de fixer son tarif sous le plafond régulé afin de s'assurer que la tarification de ses offres de détail est compatible avec le droit de la concurrence et à l'obligation de non-discrimination entre opérateurs tiers et services internes.

Non-pertinence d'asymétries dans les plafonds tarifaires

Outremer Telecom a exprimé le souhait d'une asymétrie transitoire, tant que les tarifs de terminaison d'appel SMS ne sont pas aux coûts, comme une mesure de soutien économique dans le contexte de la position dominante de SRR sur le marché de détail et de sa difficulté à gagner des parts de marché en valeur.
L'Autorité rappelle qu'une asymétrie tarifaire ne peut être accordée que pour compenser partiellement des déséquilibres de flux d'interconnexion subis par l'opérateur tant que les tarifs de terminaison d'appel SMS ne sont pas aux coûts.
Or, l'Autorité constate qu'Outremer Telecom est actuellement un receveur net de terminaison d'appel SMS sur la zone Réunion-Mayotte vis-à-vis de SRR et Orange Réunion. Dès lors, une asymétrie tarifaire pourrait introduire des distorsions concurrentielles sur la zone en défaveur de SRR et Orange Réunion.
Par ailleurs et comme mentionné précédemment pour la zone Antilles-Guyane, la volatilité des flux d'interconnexion SMS dans le contexte de commercialisation d'offres d'abondance rend délicat tout octroi d'une asymétrie tarifaire à un acteur sur la base de déséquilibres de trafic constatés à l'instant t et qui seraient pour partie subis par l'opérateur, et emporte des risques de distorsion concurrentielle à l'égard des autres acteurs.
Dès lors, l'Autorité n'estime pas pertinent de fixer un plafond tarifaire asymétrique en faveur d'Outremer Telecom ni en faveur de tout autre acteur de la zone Réunion-Mayotte.

Non-pertinence d'une différenciation des plafonds tarifaires à Mayotte et à La Réunion

Les marchés de détail réunionnais et mahorais se distinguent actuellement en matière de développement des offres d'abondance et d'usages SMS. Néanmoins, l'Autorité n'estime pas pertinent d'adopter un rythme de baisse plus lent des tarifs de terminaison d'appel SMS à Mayotte en raison de l'identité des opérateurs sur les deux îles, des fortes asymétries de parts de marché à Mayotte et de la prépondérance à Mayotte du parc prépayé (75 % du parc), segment sur lequel les risques financiers pesant sur les petits opérateurs souhaitant innover et offrir de l'abondance SMS all-net sont accentués. Les plafonds tarifaires exposés ci-dessus ont donc vocation à s'appliquer indifféremment sur les deux îles.

5.4.4. L'incidence de l'obligation de reflet des coûts sur la pratique de spam par SMS

Dans leurs réponses à la consultation publique de l'automne 2009, les trois opérateurs mobiles métropolitains font valoir un risque de développement des SMS non sollicités amené par l'obligation de tarifs d'interconnexion SMS reflétant les coûts, qu'il s'agisse des offres d'interconnexion SMS à destination des autres opérateurs mobiles ou, plus fortement, des offres d'interconnexion SMS prospectives à destination d'exploitants de réseau ouvert au public non mobile.
Ainsi, pour Bouygues Telecom, il faut maintenir une charge, même minime, qui soit à même d'invalider le modèle économique des acteurs malveillants à l'origine du spam. Or l'opérateur mobile observe que le coût de revient par SMS d'une campagne de spam reposant sur le détournement de cartes SIM associées à de l'abondance SMS (cf. ci-dessous) est proche du coût complet de production de la terminaison d'appel SMS pour un opérateur. Dès lors, un tarif de terminaison d'appel SMS à ce niveau ne serait pas suffisant pour décourager cette pratique.
Pour le groupe Orange, le niveau tarifaire des SMS Push est un élément déterminant d'incitation des éditeurs à qualifier leur base et éviter que le SMS devienne un media inutilisable.
Ces commentaires appellent plusieurs observations de la part de l'Autorité.
Il importe tout d'abord de distinguer le phénomène de spam par SMS de l'envoi de SMS non sollicités. Le spam par SMS correspond à l'envoi massif de messages vers des numéros générés de manière aléatoire. Il cherche souvent à tromper les destinataires, en obtenant par exemple des rappels vers des numéros surtaxés. Il comporte, dans ce cas-là, une dimension frauduleuse. Le terme de SMS non sollicité est en revanche un qualificatif donné au SMS par le destinataire, et peut correspondre à des SMS de marketing direct pour lequel l'abonné mobile a fourni son numéro.
Les opérateurs mobiles ont mis en place en 2008 un dispositif de détection du spam par SMS reposant sur une plate-forme dédiée, pouvant être jointe au « 33700 ».
Un premier bilan du fonctionnement de ce service, effectué le 3 février 2009, indique qu'il permet d'identifier les éditeurs se livrant au spam par SMS. Ainsi, le secrétaire d'Etat chargé de l'industrie et de la consommation a souligné le succès de ce dispositif de protection par SMS : en moins de trois mois, plus de la moitié des SMS indésirables signalés ont fait l'objet d'une coupure du numéro renvoyant vers un service surtaxé et plusieurs dizaines de mises en demeure ont été adressées aux éditeurs visés.
L'analyse par la Fédération française des télécoms (FFT) des sources de spam par SMS (numéros émetteurs) signalés au 33700 en avril 2009 met en avant les origines suivantes :

Vous pouvez consulter le tableau dans le
JOn° 3 du 05/01/2011 texte numéro 88

L'Autorité note dès lors que le spam par SMS provient :
― principalement d'un détournement d'usage d'offres de détail illimitées (« numéro interpersonnel » : en pratique, l'éditeur ouvre une ligne de détail offrant des plages d'envois de SMS illimités). Dans un tel cas de figure, il est peu vraisemblable que la poursuite de la baisse des terminaisons d'appel SMS entre opérateurs mobiles emporte un effet sur cette pratique, qui repose sur une économie de coût fixe (offres en abondance) et non de coût variable (SMS acquis à l'unité) ; ou
― de l'exploitation des offres de détail de SMS Push conclu auprès d'un opérateur mobile ou d'un agrégateur de SMS. Or, à ce jour, l'Autorité relève que sa régulation de la terminaison d'appel SMS n'a emporté qu'un effet marginal, voire nul, sur les tarifs de ces offres de détail ; ou
― de l'exploitation d'un numéro réservé auprès de l'association SMS+ (« n° SMS+ »), associé à un envoi sur alias (37) : dans un tel cas de figure, le spam est imputable à la pratique d'aliasage, c'est-à-dire au fait que les éditeurs de service exploitent de manière abusive les données d'identification de clients ayant consommé antérieurement leurs services ; ou
― de l'envoi des SMS depuis une plate-forme située à l'étranger, en bénéficiant des accords d'interconnexion internationale des opérateurs nationaux (« n° international ») ― c'est ici la terminaison d'appel SMS internationale qui est en cause, et les opérateurs sont techniquement en mesure de freiner ces envois par le biais de plateformes de contrôle telles qu'installées en 2008. Orange France indiquait ainsi au printemps 2009 que son service SMS Control avait permis, depuis sa mise en place, de réduire de 95 % le volume de spam par SMS en provenance de l'international.
En conclusion, il semblerait que les baisses de terminaison d'appel SMS intervenues au premier cycle d'analyse de marché ne soient pas responsables des pratiques actuelles de spam par SMS.
De manière plus générale, le développement du spam par SMS est fortement conditionné par le cadre légal et réglementaire permettant de le réprimer et les moyens de contrôle associés. A cet égard, par exemple, le recours massif au spam par SMS constaté en Israël sur les années passées s'expliquerait, selon le régulateur israélien, par une absence de dispositions pénales sanctionnant ces manquements déontologiques. A cet égard, un nouveau cadre est entré en vigueur le 1er décembre 2008 (38), instituant un opt-in et mettant en place un régime de responsabilité pénale et civile opposable aux sources de SMS non sollicité.
Néanmoins, l'Autorité comprend que, si les tarifs d'interconnexion SMS, et par conséquent les prix de détail accessibles aux éditeurs pour l'envoi de SMS de contenus devenaient très proches de la gratuité et en l'absence d'un cadre déontologique fort, il s'ensuivrait un risque élevé de développement du spam par SMS. Des éditeurs mal intentionnés pourraient en effet profiter d'un prix d'envoi de SMS quasi nul pour rentabiliser des campagnes de marketing direct massives et non ciblées, au mépris du principe selon lequel un client ne peut recevoir de message de ce type sans en avoir donné l'autorisation expresse (opt-in). Le spam par SMS consistant à solliciter des appels vers des numéros surtaxés pourrait également fortement augmenter.
L'Autorité considère donc que la mise en œuvre de l'obligation de reflet des coûts des prestations d'interconnexion SMS peut être appréciée au regard des objectifs prévus à l'article L. 32-1 du CPCE, et en particulier de veiller à un niveau élevé de protection des consommateurs.
Néanmoins, la volonté de prévenir un développement éventuel du spam par SMS ne doit pas interdire de facto toute perspective de baisse significative des tarifs des prestations d'interconnexion SMS. La réduction des tarifs de transport des communications est au contraire un facteur de développement économique. Or l'Autorité doit également veiller au développement de « l'emploi, de l'innovation et de la compétitivité dans le secteur des communications électroniques », en application de l'article 32-1-II du CPCE.
Dès lors, la mise en œuvre de l'obligation, pour les opérateurs mobiles, de refléter les coûts dans les tarifs de l'ensemble des offres d'interconnexion SMS doit s'accompagner d'une poursuite et d'un renforcement des démarches de lutte contre le spam par SMS et de la construction d'un encadrement déontologique fort. Cette construction peut résulter de l'initiative des acteurs impliqués dans la chaîne de valeur (dans une approche d'« autorégulation »), par exemple par la création de clauses contractuelles spécifiques et pertinentes partagées. Les opérateurs mobiles ne peuvent donc se prévaloir de l'absence d'un encadrement déontologique fort pour faire obstacle à la mise en œuvre de l'obligation de reflet des coûts.
Dans sa réponse à la consultation publique de l'Autorité de l'automne 2009, Bouygues Telecom estime qu'il serait nécessaire de renforcer, en particulier, les dispositions légales sanctionnant les manquements aux règles déontologiques.
Dans sa réponse à la consultation publique de l'Autorité à l'automne 2009, un éditeur considère que le maintien de tarifs de SMS-Push élevés n'endigue pas le spam et ne fait que pénaliser les éditeurs responsables. Cet éditeur considère qu'une piste inexplorée de moyen de lutte contre le spam réside dans la valorisation et la responsabilisation forte des intermédiaires.
Plusieurs agrégateurs de SMS avancent également des pistes d'amélioration des dispositifs actuels de lutte contre le spam : transmission systématique aux agrégateurs des éléments permettant d'identifier l'éditeur litigieux (MSISDN touché, corps du message), remontée plus régulière par les opérateurs mobiles des numéros courts déclarés au 33700, augmentation des amendes, trames de messages obligatoires visant à mieux informer les consommateurs recevant des spams, encadrement déontologique par une instance de régulation indépendante sur le même modèle que Phone Pay Plus au Royaume-Uni, etc.
L'Autorité pourra s'associer à ces travaux de réflexion, auxquels doivent être impliqués l'ensemble des acteurs de la chaîne de valeur, afin d'augmenter l'efficacité de l'encadrement déontologique actuel.

(37) Cf. lexique en annexe A. (38) Amendement n° 40 à la « Israel Communications Law ».

5.5. Obligations comptables
5.5.1. Objectifs généraux

Les obligations de séparation comptable et de comptabilisation des coûts sont des remèdes distincts que peut imposer l'Autorité à un opérateur déclaré puissant sur un marché donné au terme des analyses de marché menées selon la procédure déclinée dans l'article 16 de la directive « Cadre ».
Le 5° du de l'article L. 38 du CPCE prévoit que « les opérateurs réputés exercer une influence significative sur un marché du secteur des télécommunications électroniques peuvent se voir imposer, (...) [d'] isoler sur le plan comptable certaines activités en matière d'interconnexion ou d'accès, ou tenir une comptabilité des services et des activités qui permette de vérifier le respect des obligations imposées au titre du présent article ».
D'une part, la mise en œuvre de l'obligation d'orientation des tarifs vers les coûts d'un opérateur mobile générique efficace (cf. supra) envisagée pour l'ensemble des opérateurs nécessite que l'Autorité dispose d'une connaissance fine et fiable des coûts des opérateurs. L'obligation de séparation comptable et de comptabilisation des coûts vise cet objectif.
D'autre part, le caractère intégré et le positionnement des opérateurs mobiles sur les marchés de la terminaison d'appel SMS peut se traduire par des distorsions discriminatoires sur les marchés de gros et de détail, qui peuvent être mises sous surveillance, grâce notamment à l'imposition d'une obligation de séparation comptable.
L'obligation de séparation comptable et de comptabilisation des coûts vise ainsi à donner à l'Autorité les moyens de vérifier la mise en œuvre de l'obligation de non-discrimination et l'absence de subventions croisées abusives.
Pour ces deux raisons, l'Autorité estime nécessaire d'imposer à Orange France, SFR, Bouygues Telecom, Orange Caraïbe et SRR une obligation de séparation comptable et de comptabilisation des coûts.
Cette obligation est proportionnée aux objectifs fixés à l'article L. 32-1 du CPCE, et en particulier les 2°, 3° et 4° du II. Cette obligation constitue le minimum nécessaire pour s'assurer notamment de l'absence de comportements anticoncurrentiels et du respect de l'obligation de reflet des coûts (cf. supra).
Toutefois, l'Autorité considère que l'imposition aux autres opérateurs mobiles ultramarins d'une obligation de séparation comptable et de comptabilisation des coûts ne serait pas proportionnée, quand bien même ces opérateurs seraient soumis à une obligation d'orientation vers les coûts au même titre qu'Orange France, SFR, Bouygues Telecom, Orange Caraïbe et SRR. En effet, elle n'apparaît pas absolument nécessaire, dans la mesure où l'obligation de comptabilisation des coûts imposée à Orange Caraïbe et SRR permet déjà à l'Autorité de disposer de données fiables de coûts sur la zone Antilles-Guyane et la zone Réunion-Mayotte. En outre, elle n'apparaît pas proportionnée au regard de la complexité de mise en œuvre de cette obligation et des positions respectives qu'occupent ces opérateurs (taille et parts de marché) au sein des zones géographiques où ils sont présents.
Dans sa réponse à la consultation publique de l'automne 2009, Orange Caraïbe juge qu'il est également disproportionné d'alourdir sa comptabilité réglementaire par un volet SMS.
Sur ce point, l'Autorité estime que la restitution par Orange Caraïbe d'un volet réglementaire SMS en sus du volet voix ne devrait pas représenter une charge de travail supplémentaire excessive au regard du caractère d'ores et déjà très fin de son modèle réglementaire.

5.5.2. Spécifications comptables

Au titre de cette obligation et afin de respecter une cohérence entre opérateurs, l'Autorité dispose de la possibilité d'établir, en vertu de l'article D. 312 du CPCE, les spécifications du système de comptabilisation des coûts, ainsi que les méthodes de valorisation et les règles d'allocation des coûts. Elle précise par ailleurs le format et le degré de détail des comptes, pour permettre la vérification du respect des obligations de non-discrimination et de reflet des coûts, lorsqu'elles s'appliquent.
La décision n° 2010-0200 de l'Autorité en date du 11 février 2010 porte, en l'occurrence, sur la spécification de l'obligation de comptabilisation et de restitution des coûts imposées aux opérateurs sur le marché de gros de la terminaison d'appel SMS sur leurs réseaux respectifs.
Cette spécification est sans préjudice d'une décision ultérieure de l'Autorité.
Afin d'assurer un degré d'information suffisant, les éléments pertinents du système d'information et les données comptables sont tenus à la disposition de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, à la demande de cette dernière, dans le respect des règles qu'elle a établi concernant les spécifications éventuelles des systèmes de comptabilisation, les méthodologies de valorisation et d'allocation des coûts, ainsi que le format des comptes à produire.

5.5.3. Audits

Conformément au 5° du I de l'article L. 38 du CPCE, les comptes produits et les systèmes de comptabilisation des coûts sont audités annuellement par des organismes indépendants. Ces organismes sont désignés par l'Autorité. Cette vérification est assurée aux frais des opérateurs concernés. Les organismes désignés publient annuellement une attestation de conformité des comptes.
Cette obligation s'inscrit en cohérence avec celles imposées au titre de la régulation des marchés de gros de la terminaison d'appel vocal en métropole.
Un audit du système comptable est nécessaire pour en garantir la robustesse, la conformité avec les décisions de l'Autorité et la fiabilité des données comptables qui en découlent.
L'Autorité estime cette obligation justifiée et proportionnée à l'objectif visant à garantir l'exercice au bénéfice des utilisateurs d'une concurrence effective et loyale entre les exploitants de réseau et les fournisseurs de services de communications électroniques.

5.6. Prise en compte des contributions à la consultation publique menée du 16 juin au 16 juillet 2010
sur les obligations envisagées

L'Autorité ne traite pas ici des éléments déjà présents dans les contributions à la consultation publique précédente, menée du 17 novembre au 18 décembre 2009, auxquels l'Autorité a déjà apporté des réponses.

5.6.1. Contributions sur les obligations envisagées

Sur l'obligation de faire droit aux demandes raisonnables d'accès et d'interconnexion des opérateurs non mobiles
Le groupe France Télécom-Orange et Bouygues Telecom estiment qu'une interconnexion directe au SMS-C, de type SS7, avec des opérateurs non mobiles soulève des risques de spam. Bouygues Telecom prône le maintien de la solution actuelle de raccordement et se dit « favorable au développement par l'ensemble des opérateurs mobiles d'une roadmap fonctionnelle enrichie au service des agrégateurs ».
S'ils réfutent la nécessité d'une régulation des offres aux opérateurs non mobiles, en mettant en avant le lancement de nouvelles offres répondant aux attentes, le groupe France Télécom-Orange et Bouygues Telecom se disent néanmoins favorables à l'organisation de réunions multilatérales réunissant les acteurs du secteur afin de faciliter la mise en place de nouvelles fonctionnalités sur les offres aux agrégateurs de SMS.
Un agrégateur de SMS estime qu'une connexion de type SS7 entre opérateurs mobiles et agrégateurs de SMS pourrait apporter « une plus grande flexibilité et une certaine indépendance technique » aux agrégateurs de SMS. Toutefois, l'opérateur estime que « de simples évolutions contractuelles ou techniques de l'existant peuvent aussi répondre à 95 % des demandes actuelles, qui sont principalement : la gestion des débits, le plan de numérotation, la qualité de service et diverses fonctionnalités mineures comme le changement d'OADC ».
Un autre agrégateur, Ocito, demande à l'Autorité de préciser le format technique de l'interconnexion. Ocito dit partager l'analyse des opérateurs mobiles sur le risque de spam induit par une interconnexion de type SS7 et recommande à l'Autorité « de conserver les accès techniques existants ».
L'agrégateur Netsize est favorable à l'obligation de faire droit aux demandes raisonnables d'accès et d'interconnexion des agrégateurs de SMS. L'opérateur précise cependant qu'un flou demeure sur le champ d'application de ces offres d'interconnexion, certains opérateurs les limitant à l'envoi de SMS à destination de personnes, le trafic B2B (39) étant traité à part. Netsize demande à ce que ce champ soit élargi à « tout SMS-MT terminé sur le réseau de l'opérateur concerné, qu'il s'agisse de trafic standard ou premium, B2B ou B2C (40) (machine to machine ou machine to employee) (41). S'agissant de l'obligation de négocier de bonne foi mise à la charge des opérateurs mobiles, Netsize estime qu'elle doit intégrer « la notion de temps et de diligence dans la conduite desdites négociations ».
Par ailleurs, l'opérateur est favorable à l'organisation de réunions multilatérales entre agrégateurs de SMS et opérateurs de réseau mobiles et demande « la mise en place d'un plan de travail assorti d'un calendrier précis, ceci sur une période de temps relativement courte ».
L'opérateur fixe BJT Partners estime que la mise en place d'une interconnexion SMS bidirectionnelle entre opérateurs fixes et opérateurs mobiles pourrait « favoriser l'innovation de la part des différents opérateurs fixes, permettant notamment le développement de l'usage de nouveaux services et outils de messagerie unifiée, de convergence fixe mobile et de travail collaboratif ». BJT Partners demande à ce que cette interconnexion soit possible « dans des conditions économiques réalistes pour un nouvel entrant » et juge que les minima de facturation et coûts fixes récurrents actuellement demandés par les opérateurs de réseau mobiles, qui seraient près de dix fois supérieurs aux coûts fixes pour une interconnexion avec France Télécom, préviennent aujourd'hui la mise en place d'une interconnexion SMS fixe-mobile pour la majorité des petits opérateurs fixes.
Par ailleurs, Dauphin Telecom mentionne à l'Autorité la demande qu'il a formulée à Orange Caraïbe d'une interconnexion directe sous protocole SIP, en lieu et place de l'interconnexion qui est aujourd'hui assurée via l'achat d'une prestation de transit. L'opérateur des îles du Nord précise que cette demande reste sans réponse satisfaisante.
Sur l'obligation de transparence
Le groupe France Télécom-Orange estime que l'obligation de publier une offre de référence imposée aux opérateurs mobiles métropolitains est disproportionnée.
Netsize se dit à l'opposé favorable à toute mesure tendant à accroître la transparence dans les relations entre agrégateurs de SMS et opérateurs mobiles, afin de concourir à la mise en place de conditions de négociations plus équilibrées entre les parties.
Sur l'obligation d'orientation des tarifs vers les coûts
Le groupe France Télécom-Orange estime que le plafond tarifaire de 1 c€ par SMS-MT imposé pour la terminaison d'appel SMS entre opérateurs mobiles n'est pas suffisamment élevé pour prévenir tout risque de spam par SMS.
L'Association des utilisateurs du radiotéléphone se félicite du projet de régulation des prix de gros de la terminaison d'appel SMS en métropole et outre-mer et espère que cette régulation aura un impact sur le prix des SMS à l'unité intraterritoriaux mais aussi sur le prix des SMS entre la métropole et l'outre-mer. L'association estime que ces derniers ne devraient pas être surfacturés mais inclus dans les forfaits et offres d'abondance.
En revanche, l'association juge que l'asymétrie de Bouygues Telecom sur le tarif de terminaison d'appel SMS pourrait être immédiatement supprimée.
Dauphin Telecom est favorable, sur le principe, à l'imposition de plafonds tarifaires sur la terminaison d'appel SMS. L'opérateur des îles du Nord estime que cette mesure permettra l'émergence d'offres d'abondance SMS non seulement dans les DOM mais également entre la métropole et les DOM, ce qui favorisera une véritable continuité territoriale.
L'agrégateur Atos Wordline interprète les plafonds tarifaires mis en avant dans le projet de décision pour les offres d'interconnexion entre opérateurs mobiles comme s'appliquant également aux offres d'interconnexion aux opérateurs non mobiles. L'opérateur estime que « la baisse significative des prix proposée est absolument nécessaire pour redynamiser le marché du SMS de notification par rapport aux canaux concurrents comme le push mail sur mobile ou la notification applicative ».
Quant à Ocito, il demande à l'Autorité de fixer des plafonds tarifaires pour les offres d'interconnexion aux agrégateurs de SMS et souhaite une diminution très progressive du prix de la terminaison SMS, jusqu'à un tarif optimum ne favorisant pas le développement du spam par SMS.
Sur le sujet de la lutte contre le spam
L'agrégateur Netsize s'exprime en faveur de l'amélioration des outils de lutte contre le spam, qui doit être le fruit d'une véritable concertation entre tous les acteurs.
Ocito estime quant à lui que les opérateurs mobiles doivent garder la capacité d'exercer un pouvoir de sanction sur les agrégateurs indélicats. Ocito demande également à l'Autorité de saisir la CNIL pour avis sur son projet de décision.
Sur l'encadrement tarifaire imposé sur la zone Antilles-Guyane
Dauphin Telecom estime ne pas pouvoir baisser le tarif de sa terminaison d'appel SMS en deçà de 0,002 US$ (environ 1,5 c€), montant correspondant aux coûts de transit supportés par l'opérateur en l'absence d'interconnexion directe avec Orange Caraïbe, Digicel et Outremer Telecom.
Sur l'encadrement tarifaire imposé sur la zone Réunion-Mayotte
SRR approuve l'imposition d'un contrôle tarifaire sur la terminaison d'appel SMS sur la zone Réunion-Mayotte mais considère que le projet de décision de l'Autorité est problématique.
Tout d'abord, selon l'opérateur, en fixant un plafond tarifaire intermédiaire à 3 c€ par SMS-MT tout en indiquant qu'il appartient aux opérateurs, et notamment à SRR, de s'assurer de la conformité de leur tarification au détail avec l'obligation de non-discrimination interne-externe, l'Autorité sous-entend qu'un niveau de 3 c€ n'est pas adapté. SRR considère par conséquent que l'Autorité ne remédie pas aux problèmes concurrentiels qu'elle a identifiés.
SRR estime qu'une phase de transition n'est pas nécessaire et que les plafonds tarifaires de terminaison d'appel SMS peuvent être fixés directement aux coûts, dans la mesure où les opérateurs n'en seraient pas déstabilisés.
D'autre part, SRR interprète le projet de décision de l'ARCEP comme une invitation à abaisser unilatéralement son tarif de terminaison d'appel SMS, i.e. à introduire une asymétrie entre opérateurs, dont l'Autorité démontre par ailleurs les effets distorsifs, ce qui est jugé contradictoire par SRR. L'opérateur précise en particulier que cette asymétrie inciterait à une différenciation tarifaire on-net/off-net au détail, qui ne semble pas être souhaité par l'Autorité.
SRR rappelle qu'Orange Réunion et Outremer Telecom sont eux aussi en monopole sur le marché de la terminaison d'appel SMS sur leur réseau et qu'ils commercialisent des offres d'abondance SMS similaires à celles de SRR. Dès lors, SRR considère que le commentaire de l'Autorité tenant au respect de l'obligation de non-discrimination interne-externe dans la tarification des offres de détail a vocation à s'appliquer à l'ensemble des opérateurs.
SRR demande par conséquent à l'Autorité de modifier le rythme de baisse envisagé sur la zone Réunion-Mayotte.
Sur l'obligation de séparation comptable et de comptabilisation des coûts
SRR s'oppose à l'obligation de séparation comptable et de comptabilisation des coûts relatifs aux offres d'interconnexion SMS qui lui serait imposée sur la zone Réunion-Mayotte, contrairement à Orange Réunion et Outremer Telecom. SRR juge ce remède disproportionné. SRR relève de plus que l'Autorité fixe des tarifs de terminaison d'appel SMS identiques in fine en métropole et en outre-mer et juge que, dès lors, l'Autorité n'a pas besoin de référentiels de coûts supplémentaires.

(39) B2B (business to business) désigne les échanges d'entreprise à entreprise. (40) B2C (business to consumer) désigne les communications des entreprises vers leurs clients. (41) Machine to machine désigne les communications entre machines, machine to employee désigne les communications de machines vers les employés de l'entreprise.

5.6.2. Réponses de l'Autorité

Sur l'obligation de faire droit aux demandes raisonnables d'accès et d'interconnexion des opérateurs non mobiles
L'Autorité n'entend pas préjuger des modalités techniques d'interconnexion entre opérateurs mobiles et opérateurs non mobiles, le CPCE définissant l'« interconnexion » selon une approche technologiquement neutre, i.e. n'étant pas par définition synonyme d'un raccordement en SS7 mais désignant le raccordement entre deux exploitants de réseaux ouverts au public.
En particulier, l'Autorité n'est a priori pas opposée au maintien des architectures techniques de raccordement actuelles entre opérateurs mobiles et agrégateurs de SMS, sous réserve que les conditions techniques et contractuelles assorties permettent de répondre aux problématiques soulevées par l'Autorité dans la présente analyse.
L'Autorité considère par ailleurs qu'une demande d'interconnexion de type SS7 qui serait formulée par un opérateur non mobile ne devrait pas être refusée de facto mais étudiée de bonne foi au titre de la présente obligation et dûment justifiée en cas de refus, comme le précise l'article L. 34-8 du CPCE.
Suite au commentaire de BJT Partners, l'Autorité précise également que les frais fixes facturés par les opérateurs mobiles au titre de la mise en place de l'interconnexion ne doivent pas ériger de barrières à l'entrée qui seraient disproportionnées.
Sur la contribution de Dauphin Telecom tenant à sa demande d'une interconnexion directe sous protocole SIP avec Orange Caraïbe, l'Autorité, sans préjuger des conditions notamment techniques au cas d'espèce, rappelle qu'au titre de l'article L. 34-8 du CPCE, « les exploitants de réseaux ouverts au public font droit aux demandes d'interconnexion des autres exploitants de réseaux ouverts au public [...]. La demande d'interconnexion ne peut être refusée si elle est justifiée au regard, d'une part, des besoins du demandeur, d'autre part, des capacités de l'exploitant à la satisfaire. Tout refus d'interconnexion opposé par l'exploitant est motivé ».
Sur l'obligation de transparence
L'Autorité estime que la publication d'une offre de référence est justifiée et proportionnée et renvoie Orange aux arguments mentionnés précédemment.
Sur l'obligation d'orientation des tarifs vers les coûts
Sur le commentaire du groupe France Télécom-Orange mettant en avant le risque de spam induit par un niveau de terminaison d'appel SMS entre opérateurs mobiles à 1 c€, l'Autorité ne partage pas cette analyse et renvoie aux analyses des sources de spam mentionnée au 5.4.4.
Sur les commentaires de l'Association des utilisateurs du radiotéléphone et de Dauphin Telecom tenant à la tarification des SMS entre la métropole et l'outre-mer, l'Autorité entend effectivement, par la présente décision, créer des conditions de gros incitant au développement d'offres de SMS attractives entre la métropole et l'outre-mer, notamment au départ de la métropole. Par ailleurs, l'Autorité maintient sa position sur l'asymétrie transitoire de Bouygues Telecom jusqu'au 1er juillet 2011 et renvoie l'Association des utilisateurs du radiotéléphone aux arguments qu'elle a exposés plus haut.
Par ailleurs, l'Autorité rappelle que l'obligation d'orientation vers les coûts a vocation à s'appliquer à l'ensemble des offres d'interconnexion SMS, quelle que soit la qualification de l'acheteur. Toutefois, l'Autorité précise à l'agrégateur Atos Worldline que la signification de cette obligation n'est précisée en matière de plafonds tarifaires que pour les offres d'interconnexion SMS à destination des opérateurs mobiles tiers. Autrement dit, les niveaux tarifaires apparaissant dans la présente décision concernent la terminaison d'appel SMS entre opérateurs mobiles.
En réponse au commentaire d'Ocito, l'Autorité n'entend pas préciser les plafonds tarifaires s'appliquant aux offres d'interconnexion SMS à destination des opérateurs non mobiles (agrégateurs de SMS, opérateurs fixes, etc.), ces plafonds dépendant en particulier des modalités techniques retenues et des développements mis en place.
Sur le sujet de la lutte contre le spam
L'Autorité considère, comme Netsize, que l'ensemble des acteurs de la chaîne de valeur SMS, et en particulier les agrégateurs de SMS, doivent pouvoir contribuer aux réflexions sur la lutte contre le spam, de même que les éditeurs de services. L'Autorité pourra s'associer aux travaux de réflexion sectoriels, tout comme la CNIL.
En réponse au commentaire d'Ocito, l'Autorité précise que la présente décision n'emporte aucun effet sur la pratique actuelle des opérateurs mobiles consistant à sanctionner les agrégateurs indélicats.
Sur l'encadrement tarifaire imposé sur la zone Antilles-Guyane
L'Autorité comprend que les coûts mis en avant par Dauphin Telecom correspondent à des coûts de transit. Ils sont donc supportés par Dauphin Telecom pour les SMS sortants, en plus de la terminaison d'appel SMS facturée par l'opérateur de destination. Autrement dit, ces coûts ne sont pas encourus par Dauphin Telecom pour la terminaison d'appel SMS sur son réseau mais supportés, dans ce cas-là, par l'opérateur de départ du SMS.
Il n'y a donc pas lieu de les inclure dans le périmètre des coûts sous-jacents à la fourniture de la prestation de terminaison d'appel SMS de Dauphin Telecom, et donc dans le tarif de cette prestation, ce qui reviendrait à les faire payer deux fois par l'opérateur de l'appelant.
L'Autorité maintient donc l'encadrement tarifaire envisagé pour la terminaison d'appel SMS sur le réseau de Dauphin Telecom.
Sur l'encadrement tarifaire imposé sur la zone Réunion-Mayotte
L'Autorité précise à SRR que le principe selon lequel les opérateurs mobiles doivent s'assurer du respect de l'obligation de non-discrimination interne-externe dans l'exercice de tarification de leurs offres de détail a portée générale et s'applique à l'ensemble des opérateurs.
Sur le caractère inadapté du contrôle tarifaire envisagé par l'Autorité sur la zone et la possibilité selon SRR d'abaisser immédiatement les plafonds tarifaires au niveau des coûts en raison de l'absence de risque de déstabilisation des opérateurs, l'Autorité relève que, contrairement à SRR, la totalité des opérateurs mobiles qu'elle a interrogés, y compris SFR, ont mis en avant la nécessité de mettre en place une période de transition. Dès lors, l'Autorité maintient le contrôle tarifaire envisagé et précise qu'elle a néanmoins retenu une transition plus courte sur la zone Réunion-Mayotte que sur la zone Antilles-Guyane, compte tenu du fort développement du service SMS sur cette première zone.
Sur l'obligation de séparation comptable et de comptabilisation des coûts
En réponse à la contribution de SRR à la consultation publique, l'Autorité estime que l'imposition de l'obligation de séparation comptable et de comptabilisation des coûts est nécessaire et proportionnée pour SRR, mais également pour Orange Caraïbe, sur lequel elle pèse également, notamment afin de donner à l'Autorité les moyens de vérifier la mise en œuvre de l'obligation de non-discrimination en outre-mer.

5.7. Prise en compte des observations de la Commission européenne
sur les obligations envisagées
5.7.1. Observation de la Commission européenne sur les remèdes envisagés

L'Autorité relève que la Commission européenne n'a pas de commentaires sur les remèdes envisagés, à l'exception de l'obligation de non-discrimination, comme évoqués ci-après. En particulier, la Commission européenne n'émet pas de commentaires sur les plafonds tarifaires envisagés par l'Autorité pour la terminaison d'appel SMS entre opérateurs mobiles.
La Commission européenne émet en revanche une observation sur l'obligation de non-discrimination, plus particulièrement sur la réserve de réciprocité tarifaire envisagée par l'Autorité vis-à-vis des opérateurs mobiles tiers non régulés, qu'elle juge non conforme au droit européen, en soulignant que « l'ARCEP n'a pas correctement justifié la clause de réciprocité proposée ni expliqué comment celle-ci résoudrait le problème des tarifs excessifs de terminaison de SMS, promouvrait la concurrence sur le marché des services SMS, bénéficierait à l'utilisateur final et contribuerait au développement du marché intérieur. La Commission est d'avis que l'ARCEP devrait analyser de façon approfondie la question de savoir si la clause de réciprocité ne serait pas préjudiciable à l'utilisateur final, étant donné que, à défaut d'obligation stricte de non-discrimination, les ORM français et d'autres pays de l'UE peuvent avoir intérêt à ignorer les tarifs régulés et à augmenter leur tarifs de terminaison aux dépens des abonnés situés en France et dans d'autres pays de l'UE.
De plus, l'ARCEP aurait dû étudier plus en profondeur la question de savoir si la réglementation proposée ne faussera pas la concurrence aux dépens d'autres opérateurs de l'UE dès lors que ceux-ci sont soumis à des conditions différentes, empêchant ainsi le développement du marché intérieur des services SMS.
La Commission souligne que la clause de réciprocité constitue une mesure qui peut entraîner une discrimination indirecte interdite en vertu du droit de l'UE. La mesure proposée par l'ARCEP n'instaurerait pas de discrimination explicite entre les opérateurs de réseau français et ceux établis dans d'autres pays de l'UE mais elle aurait néanmoins pour effet de rendre la prestation de services uniquement à l'intérieur d'un Etat membre. En outre, la Commission est d'avis que l'ARCEP ne fournit pas de justification appropriée de la différence de traitement proposée. La différenciation de l'ARCEP, fondée sur la notion administrative d'opérateurs "régulés” et "non régulés”, manque de base rationnelle solide et est artificielle puisque tous les opérateurs établis dans d'autres pays de l'UE que la France doivent, de fait, être considérés comme "non régulés” et, par conséquent, peuvent être soumis à des conditions d'exploitation différentes, indépendamment de tout autre critère objectif concernant la fourniture de services SMS.
Enfin la Commission relève qu'il n'est pas prévu d'appliquer complètement la clause de réciprocité entre opérateurs nationaux régulés, ce qui rend le critère de différenciation encore moins évident. Ceux des ORM français régulés dont les tarifs sont bas ne peuvent donc pas exiger l'application de la même tarification par les opérateurs français régulés à des niveaux asymétriques plus hauts. Il est douteux qu'une clause de réciprocité qui n'est pas complètement appliquée au niveau national puisse être acceptée au niveau de l'UE.
Dans ce contexte, la Commission invite l'ARCEP à ne pas imposer la clause de réciprocité proposée dans la mesure finale ».

5.7.2. Réponse de l'Autorité

L'Autorité prend note de l'observation de la Commission européenne et entend, en réponse, justifier plus avant la réserve de réciprocité indiquée.
L'Autorité constate que le tarif unitaire moyen de terminaison d'appel SMS payé par les opérateurs mobiles français aux opérateurs internationaux est de 6 c€. Réciproquement, l'Autorité constate que le tarif unitaire moyen de terminaison d'appel SMS payé par les opérateurs internationaux aux opérateurs mobiles français est de 6 c€ également.
L'absence de réserve de réciprocité dans la présente décision aurait pour effet d'imposer aux opérateurs mobiles français de baisser unilatéralement leur tarif vis-à-vis des opérateurs internationaux de 6 c€ à 1 c€ à terme, sans une baisse équivalente des tarifs qui leur sont octroyés par les opérateurs internationaux. Cela aboutirait à une baisse de revenus de 80 % pour les opérateurs mobiles français, représentant au total une perte annuelle de 26 millions d'euros, non compensée par une baisse des coûts en contrepartie. L'Autorité estime que cette mesure ne serait pas proportionnée dans le cas des échanges entre opérateurs mobiles français et opérateurs mobiles internationaux compte tenu de l'importance de l'écart de tarifs qui en découlerait entre ces opérateurs. L'Autorité estime qu'elle serait, qui plus est, propre à fausser le jeu de la concurrence entre opérateurs mobiles, notamment à l'échelle européenne, au détriment des opérateurs mobiles français. En ce sens, la réserve de réciprocité apparaît justifiée compte tenu de l'objectif 2 b de l'article 8 de la directive « cadre », qui impose aux autorités réglementaires nationales de « [veiller] à ce que la concurrence ne soit pas faussée ni entravée dans le secteur des communications électroniques ».
L'Autorité estime également que la réserve de réciprocité serait de nature à contribuer au développement du marché intérieur européen, en créant une incitation pour les opérateurs européens à abaisser leur propre tarif de terminaison d'appel SMS vis-à-vis des opérateurs mobiles français pour bénéficier des baisses imposées par l'ARCEP à ces derniers.
En effet, l'Autorité relève que le trafic SMS entre les opérateurs mobiles français et les opérateurs mobiles internationaux est en moyenne déséquilibré au détriment des opérateurs mobiles internationaux (rapport entrant/sortant moyen de l'ordre de 1,13 du point de vue des opérateurs mobiles français). Les niveaux élevés de terminaison d'appel SMS des opérateurs mobiles français pénalisent donc en moyenne les opérateurs mobiles internationaux, tant que le tarif de terminaison d'appel SMS n'est pas aux coûts. En conséquence, l'Autorité ne partage pas l'analyse de la Commission européenne sur le fait que « à défaut d'obligation stricte de non-discrimination, les ORM français et d'autres pays de l'UE peuvent avoir intérêt à ignorer les tarifs régulés et à augmenter leurs tarifs de terminaison aux dépens des abonnés situés en France et dans d'autres pays de l'UE ». Au contraire, l'ARCEP estime que l'incitation pour les opérateurs européens à abaisser leur propre tarif pour bénéficier des tarifs français régulés est réelle en cas de déséquilibre de trafic à leur détriment et dans le cas où les opérateurs concernés raisonnent en termes de soldes d'interconnexion et non seulement en termes de chiffre d'affaires sur l'entrant. Les obligations imposées par l'Autorité aux opérateurs mobiles français par la présente décision permettent donc de remédier à cette distorsion concurrentielle éventuelle et répondent aux objectifs, mentionnés par la Commission européenne dans son observation, de « promouvoir la concurrence sur le marché des services SMS, bénéficier à l'utilisateur final et contribuer au développement du marché intérieur ».
Dans le cas contraire où le trafic SMS serait déséquilibré entre un opérateur mobile français et un opérateur mobile international au détriment de l'opérateur mobile français, le problème des « tarifs excessifs de terminaison de SMS » mentionné par la Commission européenne relève donc davantage des tarifs de l'opérateur international, que l'Autorité n'est pas compétente à réguler. Dans le cas particulier d'un opérateur mobile européen, la résolution de cette distorsion concurrentielle éventuelle induite par des tarifs excessifs et la réponse aux objectifs de promotion de la concurrence et de développement du marché intérieur ne peuvent être apportées que par la mise en place d'une régulation dans l'Etat membre de l'opérateur européen visé. Or le marché de la terminaison d'appel SMS ne fait pas partie de la liste des marchés pertinents susceptibles d'être soumis à une régulation ex ante définie par la Commission européenne dans sa recommandation du 17 décembre 2007. Dans ce contexte, une application stricte du principe de non-discrimination (et l'octroi à tout demandeur du tarif régulé, indépendamment de sa situation tarifaire objective pour la même prestation de terminaison d'appel SMS) reviendrait à accentuer la distorsion concurrentielle subie par l'opérateur mobile français. La réserve de réciprocité tarifaire mentionnée par l'Autorité permet de prévenir cet effet et apparaît justifiée et proportionnée. Cette possibilité apparaît dès lors compatible avec la jurisprudence européenne, qui reconnaît qu'une discrimination illégale peut naître de l'application uniforme d'une même règle à des acteurs dans des situations différentes (42).
Par ailleurs, la Commission européenne indique qu'« au cas où [les opérateurs établis dans d'autres pays de l'UE] n'accepteraient pas le niveau de prix régulé en France, ou ne seraient pas régulés à ce niveau de prix, un prix non régulé plus élevé serait appliqué ». En réponse à cette observation, l'Autorité précise dans la présente décision le champ d'application de cette réserve de réciprocité. Comme indiqué plus haut, cette réserve de réciprocité tarifaire ne saurait être justifiée dans le cas où l'opérateur mobile acheteur proposerait en retour un tarif de terminaison d'appel SMS sur son propre réseau inférieur au plafond tarifaire défini dans la présente décision pour la terminaison d'appel SMS sur le réseau de l'opérateur mobile français régulé. Cette réserve ne saurait pas non plus être justifiée dans le cas où l'opérateur mobile acheteur serait lui-même régulé pour la prestation de terminaison d'appel SMS sur son propre réseau, quel que soit le niveau tarifaire en résultant.
Sur ce dernier point, l'Autorité note en particulier le projet de régulation de la terminaison d'appel SMS au Danemark, mis en consultation publique au 1er juillet 2010, qui prévoit une orientation progressive vers les coûts des tarifs de terminaison d'appel SMS sur les réseaux mobiles danois et un premier plafond tarifaire de 0,16 couronnes danoises par SMS-MT en 2010 (soit environ 2,15 c€).
Au demeurant, cette question, qui est susceptible d'impliquer des opérateurs de deux Etats membres de l'Union européenne, semble pouvoir être soulevée dans le cadre d'un règlement de différend transfrontalier. Cette procédure ― impliquant, conformément à l'article 21 de la directive « cadre » modifiée, l'ORECE et les autorités de régulation nationales des deux Etats impliqués ― apparaît adaptée pour apprécier, le cas échéant, les différences des acteurs et décider de leurs tarifs réciproques dans un souci d'harmonisation du marché intérieur européen.
Sur la non-application de la réserve de réciprocité aux échanges entre opérateurs mobiles métropolitains et ultramarins, l'Autorité estime qu'elle n'est pas nécessaire en ce que l'écart entre les tarifs régulés sur les différents territoires n'est pas du même ordre de grandeur que vis-à-vis de l'international et est transitoire, annulé au plus tard au 1er janvier 2013.

(42) Cf. notamment : décision Racke c/Hauptzollamt Mainz, 13 novembre 1984, aff. 283/83.

Décide :

Définitions

Article 1

On entend par :
Offre d'interconnexion SMS, toute offre d'un opérateur de réseau mobile à un exploitant de réseau ouvert au public permettant d'acheminer des SMS à destination des numéros mobiles ouverts à l'interconnexion sur le réseau de l'opérateur mobile, depuis le point d'interconnexion jusqu'à l'utilisateur final de destination.
SMS-MT efficace, un SMS-MT effectivement reçu par le client.

Détermination des marchés pertinents concernant la terminaison d'appel SMS
sur les réseaux mobiles ouverts au public en métropole et en outre-mer

Article 2

Est déclaré pertinent le marché de gros de la terminaison d'appel SMS sur le réseau d'Orange France à destination de ses clients. Ce marché comprend l'ensemble des offres d'interconnexion SMS de l'opérateur.

Article 3

Est déclaré pertinent le marché de gros de la terminaison d'appel SMS sur le réseau de SFR à destination de ses clients. Ce marché comprend l'ensemble des offres d'interconnexion SMS de l'opérateur.

Article 4

Est déclaré pertinent le marché de gros de la terminaison d'appel SMS sur le réseau de Bouygues Telecom à destination de ses clients. Ce marché comprend l'ensemble des offres d'interconnexion SMS de l'opérateur.

Article 5

Est déclaré pertinent le marché de gros de la terminaison d'appel SMS sur le réseau d'Orange Caraïbe à destination de ses clients. Ce marché comprend l'ensemble des offres d'interconnexion SMS de l'opérateur.

Article 6

Est déclaré pertinent le marché de gros de la terminaison d'appel SMS sur le réseau de Digicel à destination de ses clients. Ce marché comprend l'ensemble des offres d'interconnexion SMS de l'opérateur.

Article 7

Est déclaré pertinent le marché de gros de la terminaison d'appel SMS sur le réseau d'Outremer Telecom à destination de ses clients en Guadeloupe, Martinique et Guyane. Ce marché comprend l'ensemble des offres d'interconnexion SMS de l'opérateur.

Article 8

Est déclaré pertinent le marché de gros de la terminaison d'appel SMS sur le réseau de Dauphin Telecom à destination de ses clients. Ce marché comprend l'ensemble des offres d'interconnexion SMS de l'opérateur.

Article 9

Est déclaré pertinent le marché de gros de la terminaison d'appel SMS sur le réseau de UTS Caraïbe à destination de ses clients. Ce marché comprend l'ensemble des offres d'interconnexion SMS de l'opérateur.

Article 10

Est déclaré pertinent le marché de gros de la terminaison d'appel SMS sur le réseau de SRR à destination de ses clients. Ce marché comprend l'ensemble des offres d'interconnexion SMS de l'opérateur.

Article 11

Est déclaré pertinent le marché de gros de la terminaison d'appel SMS sur le réseau d'Orange Réunion à destination de ses clients. Ce marché comprend l'ensemble des offres d'interconnexion SMS de l'opérateur.

Article 12

Est déclaré pertinent le marché de gros de la terminaison d'appel SMS sur le réseau d'Outremer Telecom à destination de ses clients à la Réunion et à Mayotte. Ce marché comprend l'ensemble des offres d'interconnexion SMS de l'opérateur.

Article 13

Est déclaré pertinent le marché de gros de la terminaison d'appel SMS sur le réseau de SPM Telecom à destination de ses clients. Ce marché comprend l'ensemble des offres d'interconnexion SMS de l'opérateur.

Influence significative sur les marchés pertinents
de gros de la terminaison d'appel SMS

Article 14

Les sociétés Orange France, SFR, Bouygues Telecom, Orange Caraïbe, Digicel, Outremer Telecom, Dauphin Telecom, UTS Caraïbe, SPM Telecom, SRR et Orange Réunion sont réputées exercer une influence significative sur les marchés de gros de la terminaison d'appel SMS sur leur réseau, à destination de leurs clients respectifs, tels que définis aux articles 2 à 13.

Obligations imposées à ce titre

Article 15

Les sociétés Orange France, SFR, Bouygues Telecom, Orange Caraïbe, Digicel, Outremer Telecom, Dauphin Telecom, UTS Caraïbe, SPM Telecom, SRR et Orange Réunion font droit à toute demande raisonnable d'accès relative aux offres d'interconnexion SMS.
A ce titre, lorsque la demande est raisonnable et relative aux prestations des marchés pertinents précités, ou aux prestations qui leur sont associées, les sociétés Orange France, SFR, Bouygues Telecom, Orange Caraïbe, Digicel, Outremer Telecom, Dauphin Telecom, UTS Caraïbe, SPM Telecom, SRR et Orange Réunion sont notamment tenues :
― de négocier de bonne foi avec les exploitants de réseau ouvert au public qui demandent la fourniture de prestations ;
― de ne pas retirer à un exploitant de réseau ouvert au public un accès déjà accordé, ou une prestation déjà fournie, sauf accord préalable de l'Autorité ou de l'exploitant de réseau ouvert au public tiers concerné.
Tout refus d'une de ces sociétés de fournir ces prestations doit être dûment motivé.
Les conditions techniques et tarifaires des prestations d'accès fournies par chacune de ces sociétés doivent être suffisamment détaillées pour faire apparaître les divers éléments propres à répondre à la demande. En particulier, la fourniture d'une prestation d'accès ou d'interconnexion relative aux offres d'interconnexion SMS ne doit pas être subordonnée à la fourniture de services, de moyens ou de toute autre ressource, qui ne seraient pas nécessaires à la fourniture de cette prestation.

Article 16

Les sociétés Orange France, SFR, Bouygues Telecom, Orange Caraïbe, Digicel, Outremer Telecom, Dauphin Telecom, UTS Caraïbe, SPM Telecom, SRR et Orange Réunion doivent offrir leurs prestations d'accès et d'interconnexion relatives aux offres d'interconnexion SMS dans des conditions non discriminatoires.

Article 17

Les sociétés Orange France, SFR, Bouygues Telecom, Orange Caraïbe, Digicel, Outremer Telecom, Dauphin Telecom, UTS Caraïbe, SPM Telecom, SRR et Orange Réunion sont soumises à une obligation de transparence pour la fourniture des prestations d'accès et d'interconnexion relatives aux offres d'interconnexion SMS.
A ce titre, chacune de ces sociétés informe ses clients ayant recours à une offre d'interconnexion SMS des évolutions de ses conditions techniques et tarifaires, en respectant des délais de préavis raisonnables.
Chacune de ces sociétés informe l'Autorité de la signature d'une nouvelle convention d'interconnexion SMS ou d'un avenant à une convention existante, dans un délai de sept jours à compter de la signature du document.
Les sociétés Orange France, SFR et Bouygues Telecom publient une offre de référence concernant les prestations d'accès et d'interconnexion relatives à l'interconnexion SMS dans les six mois à compter de l'application de la présente décision.
Les sociétés Orange Caraïbe, Digicel, Outremer Telecom, Dauphin Telecom, UTS Caraïbe, SPM Telecom, SRR et Orange Réunion publient sur leur site internet respectif les principaux tarifs des prestations d'accès et d'interconnexion relatives aux offres d'interconnexion SMS.

Article 18

Les sociétés Orange France, SFR, Bouygues Telecom, Orange Caraïbe et SRR sont soumises à une obligation de séparation comptable et à une obligation relative à la comptabilisation des coûts des prestations d'accès et d'interconnexion relatives aux offres d'interconnexion SMS.
Les modalités de ces obligations sont définies par des décisions prises séparément par l'Autorité. A date de l'adoption de la présente décision, la décision définissant les règles et les formats des restitutions comptables est la décision n° 2010-0200 susvisée.

Article 19

S'agissant de leurs prestations d'accès et d'interconnexion relatives aux offres d'interconnexion SMS, les sociétés Orange France, SFR, Bouygues Telecom, Orange Caraïbe, Digicel, Outremer Telecom, Dauphin Telecom, UTS Caraïbe, SPM Telecom, SRR et Orange Réunion pratiquent des tarifs reflétant les coûts correspondant à la fourniture de ces prestations par un opérateur générique efficace.

Article 20

S'agissant des offres d'interconnexion SMS à destination des opérateurs mobiles, les sociétés Orange France et SFR mettent en œuvre des tarifs de terminaison d'appel SMS de manière à ce que :
― à compter du 1er octobre 2010 et jusqu'au 30 juin 2011, le tarif maximum d'une terminaison d'appel SMS n'excède pas 2 cEUR par SMS-MT efficace ;
― à compter du 1er juillet 2011 et jusqu'au 30 juin 2012, le tarif maximum d'une terminaison d'appel SMS n'excède pas 1,5 cEUR par SMS-MT efficace ;
― à compter du 1er juillet 2012, le tarif maximum d'une terminaison d'appel SMS n'excède pas 1 cEUR par SMS-MT efficace.

Article 21

S'agissant des offres d'interconnexion SMS à destination des opérateurs mobiles, la société Bouygues Telecom met en œuvre des tarifs de terminaison d'appel SMS de manière à ce que :
― à compter du 1er octobre 2010 et jusqu'au 30 juin 2011, le tarif maximum d'une terminaison d'appel SMS n'excède pas 2,17 cEUR par SMS-MT efficace ;
― à compter du 1er juillet 2011 et jusqu'au 30 juin 2012, le tarif maximum d'une terminaison d'appel SMS n'excède pas 1,5 cEUR par SMS-MT efficace ;
― à compter du 1er juillet 2012, le tarif maximum d'une terminaison d'appel SMS n'excède pas 1 cEUR par SMS-MT efficace.

Article 22

S'agissant des offres d'interconnexion SMS à destination des opérateurs mobiles, les sociétés Orange Caraïbe, Digicel, Outremer Telecom en Guadeloupe, Martinique et Guyane, Dauphin Telecom et UTS Caraïbe mettent en œuvre des tarifs de terminaison d'appel SMS de manière à ce que :
― à compter du 1er octobre 2010 et jusqu'au 31 décembre 2011, le tarif maximum d'une terminaison d'appel SMS n'excède pas 3 cEUR par SMS-MT efficace ;
― à compter du 1er janvier 2012 et jusqu'au 31 décembre 2012, le tarif maximum d'une terminaison d'appel SMS n'excède pas 2 cEUR par SMS-MT efficace ;
― à compter du 1er janvier 2013, le tarif maximum d'une terminaison d'appel SMS n'excède pas 1 cEUR par SMS-MT efficace.

Article 23

S'agissant des offres d'interconnexion SMS à destination des opérateurs mobiles, les sociétés SRR, Orange Réunion et Outremer Telecom à la Réunion et à Mayotte mettent en œuvre des tarifs de terminaison d'appel SMS de manière à ce que :
― à compter du 1er octobre 2010 et jusqu'au 30 juin 2011, le tarif maximum d'une terminaison d'appel SMS n'excède pas 3 cEUR par SMS-MT efficace ;
― à compter du 1er juillet 2011 et jusqu'au 30 juin 2012, le tarif maximum d'une terminaison d'appel SMS n'excède pas 2 cEUR par SMS-MT efficace ;
― à compter du 1er juillet 2012, le tarif maximum d'une terminaison d'appel SMS n'excède pas 1 cEUR par SMS-MT efficace.

Durée de validité et exécution

Article 24

La présente décision s'applique à compter du 1er octobre 2010 et pour une durée de trois ans, sans préjudice d'un éventuel réexamen anticipé, conformément aux dispositions des articles D. 301 à D. 303 du CPCE.

Article 25

Le directeur général de l'Autorité est chargé de l'application de la présente décision. Il notifiera aux sociétés Bouygues Telecom, Dauphin Telecom, Digicel, Orange Caraïbe, Orange France, Orange Réunion, Outremer Telecom, SFR, SPM Telecom, SRR et UTS Caraïbe cette décision, qui sera publiée au Journal officiel de la République française, à l'exclusion des parties couvertes par le secret des affaires.