Article 24
La présente décision s'applique à compter du 1er octobre 2010 et pour une durée de trois ans, sans préjudice d'un éventuel réexamen anticipé, conformément aux dispositions des articles D. 301 à D. 303 du CPCE.
1 version
La présente décision s'applique à compter du 1er octobre 2010 et pour une durée de trois ans, sans préjudice d'un éventuel réexamen anticipé, conformément aux dispositions des articles D. 301 à D. 303 du CPCE.
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La présente décision s'applique à compter du 1er octobre 2010 et pour une durée de trois ans, sans préjudice d'un éventuel réexamen anticipé, conformément aux dispositions des articles D. 301 à D. 303 du CPCE.